Infirmation partielle 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 mai 2024, n° 21/04383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 9 avril 2021, N° 19/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04383 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUI3
[L]
C/
S.A.R.L. SOCIETE REPLONGES AUTOMOBILIES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 09 Avril 2021
RG : 19/00190
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 MAI 2024
APPELANT :
[S] [L]
né le 16 Novembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉE :
Société REPLONGES AUTOMOBILIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [L] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er mai 2014 par la société Replonges Automobiles, qui exploite un garage automobile, en qualité d’ouvrier polyvalent.
Il a été victime d’un accident du travail le 30 janvier 2018 et placé en arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2018.
Il a été licencié pour faute grave le 30 août 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 29 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse qui, par jugement du 9 avril 2021, a dit que le licenciement pour faute grave est fondé et a débouté les parties de leurs prétentions.
Par déclaration du 7 mai 2021, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2021 par M. [L] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2021 par la société Replonges Automobiles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2024 ;
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que M. [L] ne maintient pas en cause d’appel la demande d’indemnité pour travail dissimulé qu’il avait présentée en première instance ;
— Sur les heures supplémentaires :
— Sur la recevabilité :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' ;
Attendu qu’en l’espèce M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes le 29 juillet 2019, soit dans les trois années suivant la rupture du contrat de travail – en date du 30 août 2018 ; qu’en application des dispositions susvisées, la demande, portant sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, est recevable dans son intégralité ;
— Sur le fond :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l’article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail – le texte antérieur visant quant à lui l’inspecteur ou du contrôleur du travail – les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire ;
Qu’enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu’il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu’enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu’en l’espèce M. [L] soutient que, étant le seul mécanicien de l’entreprise, il devait être présent pendant la totalité des heures d’ouverture du garage, c’est à dire du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 19 heures et le samedi de 8 heures 30 à 12 heures 30, soit 43 heures d’ouverture par semaine, qu’il n’a pourtant été rémunéré que pour 35 heures par semaine, et qu’il a ainsi accompli 8 heures supplémentaires par semaine d’août 2015 à décembre 2017 ; qu’il verse par ailleurs aux débats le témoignage du chef d’atelier qui déclare que M. [L] 'ouvrait le garage à 8h30-12h et de 13h30 à 19h00 du lundi au samedi'(sic) ainsi que celui d’une cliente qui précise avoir été accueillie à plusieurs reprises par le mécanicien et avoir eu affaire une fois avec ce dernier à 19 heures ; qu’il présente ainsi des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande ;
Attendu que la société Replonges Automobiles conteste la réalisation d’heures supplémentaires ; qu’elle fait valoir que les heures d’ouverture du garage étaient fixées de 9h à 12h et de 14h à 19h du lundi au samedi et que M. [L] travaillait généralement 3 ou 4 jours par semaine et parfois le samedi matin, et que ses tâches ne requéraient pas davantage de présence ; qu’elle verse aux débats :
— un relevé des horaires de M. [L] pour 2016 et 2017, non signé du salarié ;
— une photographie des horaires d’ouverture du garage : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
— les témoignages d’un auto-entrepreneur ayant occupé les mêmes locaux que le garage ainsi que de professionnels ayant été en contact avec lui confirmant les heures d’ouverture de l’établissement telles qu’indiquées par la société ; que le premier ajoute qu’il arrivait parfois à M. [L] de travailler le samedi matin et de récupérer ces heures dans la semaine ;
Attendu que la société Replonges Automobiles s’est abstenue de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier du salarié et a donc contrevenu à ses obligations ; que la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [L] a bien effectué des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle alléguée compte tenu des explications et pièces fournies par la société ; que les montants dus à ce titre à M. [L] sont fixés à 6 200 euros, outre 620 euros de congés payés ; qu’ils produiront intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. [L] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 30 août 2018 en raison de son absence à son poste de travail depuis le 16 mai 2018, et ce en dépit de courriers de mise en demeure de réintégrer son poste de travail ou de justifier de son absence en date des 24 mai et 20 juillet 2018 ;
Attendu que M. [L] ne conteste ni la réalité de son absence, ni celle de l’absence de communication de justificatif de cette absence – la seule contestation quant à la matérialité des faits rapportés dans le courrier de rupture concernant l’absence de preuve de l’envoi de lettres de mise en demeure ; qu’il dénie en revanche le caractère fautif de son absence, selon lui excusées par les manquements de l’employeur liés au non-paiement des heures supplémentaires réalisées et au défaut de fourniture de chaussures de sécurité ;
Attendu toutefois que M. [L] ne démontre aucunement l’absence de fourniture de chaussures de sécurité alléguée pour excuser son absence ; que le seul défaut de règlement d’heures supplémentaires ne l’autorisait pas à ne pas venir travailler, alors surtout qu’il ne s’en était jamais plaint et n’en avait jamais sollicité le règlement à son employeur ;
Attendu que, par suite, la cour retient que l’absence de M. [L] à son poste de travail était fautif et que cette faute était d’une gravité telle qu’elle justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail ; que le licenciement pour faute grave est donc fondé et que M. [L] est débouté de ses demandes tendant au paiement des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur le solde de l’indemnité compensatrice de congés payés :
Attendu qu’il est dû à M. [L], qui disposait d’un solde de congés de 37 jours au moment de son licenciement, la somme de 280 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ; qu’en effet le calcul de l’indemnité aurait dû être basé sur un salaire mensuel incluant les heures supplémentaires ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019 ;
— Sur le paiement du reçu pour solde de tout compte :
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.' ;
Attendu qu’en l’espèce M. [L] soutient sans être contredit qu’alors que la société Replonges Automobiles a établi un solde de tout compte à 1 227,73 euros elle a établi un chèque de 1 127,73 euros ; que le salarié produit en outre le chèque en cause ainsi que son bordereau de remise à la banque ; que la société ne fournit aucune pièce de nature à justifier du paiement des 127,73 euros manquant ; que la demande tendant au paiement de la somme de 100 euros, outre intérêts à compter du 30 juillet 2019, est donc accueillie ;
— Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d’ordonner à la société Replonges Automobiles de remettre à M. [L] une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que M. [S] [L] ne maintient pas en cause d’appel la demande d’indemnité pour travail dissimulé présentée en première instance,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, débouté M. [S] [L] de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et rejeté la demande de la société Replonges Automobiles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déclare recevable la demande en paiement des heures supplémentaires pour toute la période concernée,
Condamne la société Replonges Automobiles à payer à M. [S] [L] les sommes de :
— 6 200 euros, outre 620 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires,
— 280 euros au titre du solde de l’indemnité de congés payés,
— 100 euros au titre du reçu pour solde de tout compte,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne à la société Replonges Automobiles de remettre à M. [S] [L] une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Condamne la société Replonges Automobiles aux dépens de première instance et d’appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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