Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 7 avr. 2026, n° 21/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALLIANCE FRANCAISE DE L' ENERGIE c/ S.A. COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01025 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2BV
jugement du 16 mars 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]
n° d’inscription au RG de première instance 19/00665
ARRET DU 7 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.S. ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANGERS et par Me’Paul ZEITOUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Q] [P]
né le 21 février 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [T] [S] épouse [P]
née le 24 septembre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Marie-Aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier B9.30653
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Eve-Maire L’HELIAS-ROUSSEAU, substituant Me’Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2021204 et par Me Emmanuelle BLANGY, avocat plaidant au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 2 février 2026 à'14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 7 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 juillet 2018, M. [Q] [P] et Mme [T] [P] (ci-après, les acheteurs) ont, au terme d’un bon de commande n°19303, conclu avec la SAS Alliance Française de l’Energie (ci-après, le vendeur) hors établissement un contrat (ci-après, le contrat principal) portant sur l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique moyennant un prix de 22'900'euros.
Le même jour, les acheteurs ont souscrit auprès de la SA Cofidis (ci-après, la banque) un crédit affecté à cette opération d’un montant identique, remboursable en 144 échéances d’un montant de 242,06 euros.
Afin d’obtenir l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit, les’acheteurs ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Laval la SAS Alliance Française de l’Energie et la SA Cofidis par des actes d’huissier en date du 9 octobre 2019.
Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Laval a :
— prononcé la nullité du contrat conclu entre le vendeur et les acheteurs hors établissement le 9 juillet 2018 ;
— en conséquence, prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit entre les acheteurs et la banque le 9 juillet 2018 ;
— condamné les acheteurs à payer à la banque la somme de 22 900 euros en’deniers ou quittances ;
— condamné le vendeur à payer aux acheteurs la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le vendeur aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour prononcer la nullité du contrat principal, le premier juge a estimé qu’il ne ne faisait pas figurer les caractéristiques essentielles de la pompe à chaleur'; que ni le prix de la pompe à chaleur ni celui du ballon thermodynamique n’étaient détaillés, pas plus que celui du forfait d’installation ; qu’il existait des incohérences et des contradictions entre les détails de la facture et le bon de commande ; que le bon de commande ne faisait pas apparaître les délais d’exécution et que, s’agissant du délai de rétractation, les informations prévues à l’article L.221-5 du code de la consommation n’étaient pas reprises. Il a ensuite exclu toute confirmation du contrat.
Pour condamner les acheteurs à rembourser le capital emprunté, le’premier juge a relevé que, si la banque n’a pas procédé aux vérifications nécessaires du contrat conclu hors établissement, cette faute n’est pas de nature à priver la banque de sa créance de restitution dès lors que l’épouse avait demandé expressément le versement des fonds en attestant de la livraison des marchandises et de l’exécution des travaux.
Pour condamner le vendeur à des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, le premier juge a constaté l’attitude fautive de ce dernier qui n’a pas voulu se déplacer pour vérifier le bon fonctionnement de la chaudière alors que les époux l’ont alerté à plusieurs reprises des dysfonctionnements.
Suivant déclaration d’appel en date du 21 avril 2021, le vendeur a relevé appel du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence celle du crédit affecté, l’a condamné à verser aux acheteurs la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a débouté de sa demande de condamnation des acheteurs à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné aux entiers dépens ; intimant dans ce cadre les acheteurs et la banque.
Suivant conclusions en date du 13 octobre 2021, la banque a formé appel incident contre le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, l’a déboutée de sa demande de condamnation in solidum des époux à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant conclusions en date du 15 octobre 2021, les acheteurs ont formé appel incident contre le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à la banque la somme de 22 900 euros en deniers ou quittances et a limité la condamnation du vendeur au titre des dommages et intérêts à la somme de 500'euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7'janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions en dates des :
— 10 janvier 2022 pour le vendeur,
— 15 octobre 2021 pour les époux,
— 17 janvier 2022 pour la banque,
qui peuvent se résumer comme suit.
Dans ses dernières conclusions d’appelant n°2 en date du 10 janvier 2022, le vendeur demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Sur l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul le contrat principal aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du code de la consommation,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nul le contrat principal
— débouter les acheteurs de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu auprès de lui sur le fondement de manquements aux dispositions du code de la consommation ;
A titre subsidiaire,
Sur la demande de résolution du contrat principal pour inexécution contractuelle
— débouter les acheteurs de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat principal pour inexécutions contractuelles ;
A titre très subsidiaire, et si à l’extraordinaire la cour confirmait la nullité des contrats,
Sur les demandes formulées par la banque à son encontre,
— débouter la banque de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
Sur l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser aux époux la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a octroyé des dommages-intérêts aux acheteurs ;
— débouter les acheteurs de leur demande de réparation des préjudices qu’ils invoquent ;
A titre infiniment subsidiaire,
Sur l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation solidaire des époux du fait de leur action abusive,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de l’action des époux ;
— condamner les acheteurs à lui payer la somme de 5 000 à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de l’action initiée par ces derniers ;
En tout état de cause,
— débouter les acheteurs de leur appel incident, ainsi que de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— débouter la banque de son appel incident, ainsi que de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner solidairement les acheteurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les acheteurs aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n°3 en date du 17 janvier 2022, la’banque demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel incident ;
— débouter les acheteurs de leur appel incident et de toutes les demandes formulées à son encontre ;
— débouter le vendeur de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal conclu hors établissement le 9 juillet 2018 et en conséquence, prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 9 juillet 2018 ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation in solidum des acheteurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum les époux à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Y additant,
— condamner les acheteurs à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— débouter les acheteurs de leur appel incident et de toutes les demandes formulées à son encontre ;
— condamner in solidum les acheteurs à supporter l’intégralité des dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’annulation du contrat principal et la nullité du contrat de crédit affecté serait confirmée,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux à lui payer la somme de 22 900 euros en deniers et quittances ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le vendeur aux entiers dépens ;
Y additant,
— condamner le vendeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement déféré serait infirmé en ce qu’il a condamné les époux à lui payer la somme de 22 900 euros en deniers ou quittances,
— condamner le vendeur à lui payer la somme de 19 269,10 euros à titre de dommages-intérêts selon décompte arrêté au 24 septembre 2020 ;
Y additant,
— condamner le vendeur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs uniques écritures en date du 15 octobre 2021, les acheteurs demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat conclu entre le vendeur et eux-mêmes hors établissement le 9 juillet 2018 ;
— condamné le vendeur à leur payer la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 16 mars 2021 en ce qu’il :
— les a condamnés à payer à la banque la somme de 22 900 euros en deniers et quittances ;
— a limité la condamnation du vendeur au titre des dommages-intérêts à la somme de seulement 500 euros ;
En conséquence,
— dire qu’ils ne seront pas tenus de rembourser à la banque l’emprunt souscrit le 9 juillet 2018 ;
— notamment compte-tenu de l’évolution du litige, condamner le vendeur à leur payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— subsidiairement, prononcer la résolution du contrat principal et condamner le vendeur à leur rembourser la somme de 22 900 euros ;
— condamner le vendeur au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause,
— débouter le vendeur et la banque de toutes demandes formulées à leur encontre ;
— condamner in solidum le vendeur et la banque à leur verser une somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
— condamner in solidum le vendeur et la banque aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’annulation du contrat de vente
A) Sur le bon de commande
Moyens des parties
Le vendeur soutient que les caractéristiques essentielles du bien sont indiquées dans le bon de commande. Il fait valoir que les données, telles que le poids, les dimensions, le support d’installation, unités intérieurs et compresseurs, ne sont pas exigées par la loi. Il fait également valoir qu’il n’est pas exigé par la loi ou la jurisprudence de faire figurer sur le bon de commande le prix unitaire de chaque matériel, précisant qu’il n’est pas possible d’acheter séparément les biens livrés. Il ajoute que le nom, l’adresse et le logo de la société sont clairement affichés au bon de commande. Il indique également que le bon de commande mentionne valablement un délai d’installation maximum de 4 mois. Concernant le formulaire de rétractation, le vendeur soutient qu’il figure bien sur le bon de commande et qu’il est conforme aux dispositions réglementaires. Le’vendeur relève que les conditions et modalités du droit de rétractation étaient bien précisées dès lors qu’il était mentionné un délai de 14 jours pour exercer le droit de rétraction, peu important l’erreur de numérotation des articles visés dans les conditions générales de vente. Le vendeur ajoute que les acheteurs ont accepté la livraison et l’installation des biens, objet du contrat principal, avant la fin du délai de rétraction et ont également demandé au prêteur de débloquer les fonds à la fin des travaux, de sorte que les acheteurs ont expressément renoncé à leur droit de rétractation et qu’il n’y avait donc pas lieu d’en indiquer les conditions de mise en oeuvre. Il ajoute qu’en tout état de cause des mentions erronées relatives au délai de rétractation sont sanctionnées par une prorogation du délai de rétractation et non une nullité du bon de commande.
La banque affirme que le bon de commande mentionne les caractéristiques essentielles des biens vendus, l’identité du vendeur ainsi que les informations relatives au droit de rétractation.
Les acheteurs soutiennent que la description de la pompe à chaleur est incompréhensible du fait d’une écriture en petits caractères et que la marque de cette dernière n’est pas précisée. Ils ajoutent que ne figure aucune mention concernant l’isolation, de sorte que les caractéristiques sont totalement inconnues. Ils ajoutent que le contrat ne mentionne qu’un prix global sans détailler le prix de chaque élément vendu, le forfait d’installation et le prix de la prestation d’isolation des combles ; que les délais d’exécution ne sont pas mentionnés dans le contrat. Enfin, ils soutiennent, s’agissant de la faculté de rétractation, que les dispositions de l’article L.221-5 du code de la consommation ne sont pas reprises au contrat et que les dispositions figurant sur le contrat n’étaient plus applicables au jour de la signature du contrat.
Réponse de la cour
Le bon de commande ayant été signé le 9 juillet 2018, les dispositions du code de la consommation applicables à ces contrats sont celles issues de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il n’est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement, ainsi que confirmé par les indications du bon de commande faisant apparaître qu’il a été conclu sur la commune de résidence de l’acheteur de sorte que la réglementation spécifique invoquée trouve bien à s’appliquer.
L’article L. 221-5 du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement dispose que "Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes':
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à’l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire."
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose que "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4';
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement."
L’article R. 111-1 de ce même code vient préciser que "Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L.'217-17 ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5°S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y’compris les mesures de protection technique applicables;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1."
L’article L. 221-9 de ce même code vient préciser que "Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5."
L’article L. 242-1 de ce même code prévoit que ces obligations sont prescrites à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande litigieux versé aux débats décrit les biens commandés de la manière suivante :
— 'une pompe à chaleur Air / Eau
— puissance 16 Kw
— formation utilisateur
— essai
— mise en service de l’installation
— un ballon ECS Thermodynamique / thermique
— 270 litres
— Thermor Aeromax 3
— Isolation Des [Localité 8] pour soufflage sous réserve d’acceptation du dossier
— Avec financement
— organisme prêteur : Projexio
— Montant du prêt : 22 900 €
— Montant des échéances : 203,21 €
— Nombre d’échéance : 144
— Durée du report : 6 mois
— Total TTC 22 900 €'.
Le bon de commande comporte ainsi plusieurs informations relatives au ballon thermodynamique, à savoir la marque, le modèle et la capacité. Il précise également la puissance de la pompe à chaleur. Néanmoins ces mentions ne permettent pas de connaitre la marque de la pompe à chaleur – la mention relative à ce point n’ayant pas été remplie – ni son modèle.
La cour relève l’indication en marge du bon de commande des caractéristiques d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique. Cependant, il ne saurait être déduit de ces mentions pré-imprimées sur le côté droit du bon qu’elles concerneraient les biens commandés alors que le bon comporte des emplacements réservés aux mentions personnalisées qui n’ont pas été remplies et qui n’y font pas référence ; que ces indications sont mentionnées en caractères réduits et concernent aussi pour des prestations qui n’ont pas été commandées (centrale photovoltaïque, isolation thermique).
Le bon de commande litigieux ne mentionne donc pas les caractéristiques essentielles des biens sur lesquels il porte.
S’agissant du prix, aucune disposition légale ou réglementaire n’exige de mention du prix détaillé des différents éléments composant le bien vendu, la’seule mention du prix global étant suffisante. Cependant, en l’espèce, le bon de commande ne contient aucune mention relative au prix global de l’opération. En effet, seul le montant du crédit est précisé, à savoir un montant de 22'900'euros TTC. Cette mention relative au montant du crédit ne peut remplacer celles, absentes, relatives au prix total du matériel et au prix total de la main d''uvre permettant de connaître le coût global de l’opération. En outre, lorsque, comme en l’espèce, le contrat de vente porte sur plusieurs biens différents, le prix de chacun d’eux doit être mentionné. Le vendeur ne saurait valablement soutenir que cette indication n’était pas nécessaire dès lors que les prestations ne pouvaient être dissociées alors même qu’il apparaît à la lecture du bon de commande que des emplacements séparés existent pour le prix de la chaudière et du chauffe-eau, confirmant la possibilité de ne commander que l’une de ces deux prestations, et qu’il en va de même de l’isolation des combles prévue dans une partie concernant d’autres prestations. Or il n’est aucunement précisé au bon de commande le prix de la pompe à chaleur ni celui du ballon thermodynamique, les rubriques dédiées au tarif du matériel et au tarif de l’installation pour chacun de ces biens n’ayant pas été renseignées. Il en va de même pour l’isolation des combles.
Le bon de commande ne respecte dès lors pas les prescriptions précitées relatives à la mention du prix.
Par ailleurs, s’agissant du délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service, si le bon de commande mentionne un délai de livraison maximum de 4 mois, il ne donne aucune précision sur le délai d’exécution des travaux. Les conditions générales de vente indiquent 'la durée d’exécution des travaux est variable selon les difficultés propres au chantier. Le’vendeur s’engage à en limiter au maximum la durée'. Outre l’absence de précision de délais de livraison et d’exécution sur le bon de commande, les’mentions figurant au sein des conditions générales de vente sont imprécises quant au point de départ du délai et à la durée des travaux. Le caractère imprécis et indicatif du délai d’exécution des travaux va à l’encontre des prévisions de l’article L. 111-1 3° en supprimant tout engagement du vendeur à exécuter le service à une date ou un délai précis. La nullité ainsi est encourue au regard des textes sus-visées.
Enfin, concernant le formulaire de rétractation, présenté au verso en bas de la 3ème page des conditions générales de vente, il convient de relever, tout’d'abord, qu’il fait référence à des dispositions du code de la consommation qui n’existaient plus au moment de la signature du bon de commande, de sorte que les clients ont pu être induits en erreur. L’exercice du droit de rétraction s’est donc trouvé entravé.
Par ailleurs, ce formulaire n’est pas conforme au modèle de formulaire de rétractation annexé au code de la consommation exigé par l’article L. 221-5 du code de la consommation. En effet, il contient la formule 'Je soussigné(e), demeurant […] déclare annuler la commande portant sur’ alors que la formule qui doit être utilisée est la suivante 'Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*)'.
En outre, le formulaire indique que le délai de rétractation court à compter du jour de la commande, alors qu’il est de jurisprudence constante que le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens doit être qualifié de contrat de vente (Civ 1ère, 12 juillet 2023, n°21-25.671). Tel est le cas en l’espèce puisque le contrat proposé porte sur la livraison d’une pompe à chaleur et d’un ballon hydro-thermodynamique ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service. Conformément à l’article L. 221-18 du code de la consommation, le délai de rétractation court, pour les contrats de vente à compter du jour de la réception des biens commandés. Le consommateur a tout de même la possibilité d’exercer son droit de rétractation à compter du jour de la conclusion du contrat.
Ainsi, en indiquant au sein du formulaire de rétraction des informations erronées, le vendeur n’a pas respecté les dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives au droit de rétractation.
Le vendeur ne saurait valablement se prévaloir de la renonciation par les acheteurs à leur faculté de rétractation pour soutenir l’absence de nécessité de fournir les mentions obligatoires en la matière dès lors que, au contraire, la’renonciation au délai nécessite une information préalable complète sur ce délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation.
De même, si l’article L. 221-20 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée du 22 décembre 2021, prévoit que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L.'221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.'221-18, cette sanction n’est pas exclusive de la nullité du bon de commande.
En conséquence, au regard des irrégularités précédemment évoquées, la nullité du bon de commande est encourue.
B) Sur la confirmation de l’acte nul
Moyens des parties
Le vendeur soutient que les acheteurs étaient parfaitement informés des exigences légales et réglementaires relatives au bon de commande conclu hors établissement en déclarant être d’accord avec les conditions générales de vente'; que les époux ont exécuté volontairement leurs obligations en l’autorisant à accéder à leur domicile pour poser les installations commandées, en signant le procès-verbal de réception sans émettre de réserve et en sollicitant le déblocage des fonds auprès de la banque ; qu’en conséquence ils ont confirmé l’acte éventuellement atteint d’une nullité.
La banque affirme qu’il appartenait aux acheteurs de se rétracter dans les délais légaux et que, en l’absence d’exercice de ce droit, ils se sont définitivement engagés. La banque précise que si les acheteurs ne souhaitaient pas s’engager, ils pouvaient refuser la livraison des marchandises, et ne pas signer l’attestation de livraison par laquelle ils lui ont demandé expressément de libérer les fonds, sans émettre de réserves.
Les acheteurs soutiennent n’avoir jamais sollicité la réalisation des travaux dans l’urgence, et encore moins durant le délai légal de rétractation. Ils’affirment que c’est le vendeur qui a souhaité effectuer ses travaux dans ce délai, démontrant la pression qui a été exercée sur eux. Ils ajoutent qu’ils ne pouvaient pas exercer leur droit de rétractation puisqu’ils n’avaient pas été informés sur celui-ci.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1182 du code civil, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de nullité, vaut confirmation. La volonté de couvrir les vices affectant une convention peut être établie par l’exécution volontaire de celle-ci par la partie pouvant invoquer la cause de nullité relative, lorsqu’elle le fait en connaissance du ou des vices.
En l’espèce, si les acheteurs ont laissé les travaux se réaliser et ont signé une attestation de fin de travaux, aucun élément ne permet d’affirmer qu’ils ont eu connaissance des vices affectant le contrat principal.
En outre, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir exercé leur droit de rétractation alors qu’ils disposaient d’informations erronées s’agissant de ce droit. Enfin, il ne peut être considéré que le paiement des échéances du prêt constitue une volonté de couvrir les vices affectant le contrat principal dès lors que ce règlement ne vient pas en exécution du contrat principal mais du contrat de prêt.
Enfin, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que les acheteurs aient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande et, à’supposer même qu’ils en aient eu connaissance, qu’ils aient eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Dans ces conditions, le bon de commande n’a pas pu être confirmé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu entre le vendeur et les acheteurs hors établissement le 9 juillet 2018.
II- Sur le sort du crédit accessoire
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt accessoire à la convention principale doit être annulé de plein droit consécutivement à l’annulation du contrat principal.
La décision de première instance sera également confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit entre les acheteurs et la banque le 9 juillet 2018.
III- Sur les conséquences de l’annulation des contrats
A) Sur les conséquences à l’égard du vendeur
L’annulation d’un contrat implique la remise des choses en l’état dans lequel elles se trouvaient avant la souscription du contrat annulé.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a rappelé dans son jugement que le vendeur devra restituer le prix perçu et les époux devront lui permettre de récupérer le matériel installé, sans toutefois prononcer de condamnation à ce titre en l’absence de demande des parties et alors que la seule décision d’annulation implique une telle restitution. La cour relève à cet égard qu’aucune demande supplémentaire n’est formulée sur ce point en cause d’appel.
B) Sur les conséquences à l’égard de la banque
Moyens des parties
Les acheteurs affirment que la banque, en qualité de professionnel averti, aurait dû se rendre compte que le contrat principal n’était pas conforme aux dispositions du code de la consommation ; que de surcroît elle ne leur a jamais transmis la fiche d’information exigée par l’article L. 312-12 du code de la consommation ; qu’en conséquence le jugement doit être infirmé en ce qu’il les a condamnés à rembourser la banque du montant prêté et que, à titre subsidiaire, la banque devra être condamnée à des dommages-intérêts équivalents montant des sommes restant dues.
La banque affirme n’avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds. Elle relève que les époux n’ont formulé aucune réclamation entre l’installation et la remise des fonds alors qu’il s’est écoulé plus de trois mois. Elle’ajoute que les acheteurs ont réglé les échéances dès le mois de juin 2019 sans faire état d’aucune contestation. Enfin, la banque soutient avoir délivré aux acheteurs la fiche d’information visée à l’article L. 312-12 du code de la consommation.
Réponse de la cour
Le prêteur qui a versé des fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il résulte des éléments versés aux débats que la banque a commis ces deux fautes.
Le contrat principal est affecté de plusieurs causes de nullité visibles pour la banque, professionnelle agissant régulièrement dans le cadre de contrats conclus hors établissement, ainsi que précédemment relevé.
Ainsi, en libérant les fonds sans avoir su détecter ces irrégularités pourtant apparentes pour elle, la banque a commis une faute.
Ensuite, la banque a versé les fonds au vu d’une fiche de réception des travaux signée le 1er août 2018 par le client indiquant :
'Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société Alliance Française de l’ENE'.
Au regard de l’irrégularité du formulaire de rétractation contenu au sein du bon de commande, la banque, professionnelle agissant régulièrement dans le cadre de contrats conclus hors établissement, ne pouvait ignorer que le délai de rétractation était prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.
En délivrant les fonds, alors que le délai légal de rétractation n’était pas expiré, la banque a commis une faute dans la délivrance des fonds.
S’agissant du préjudice subi, il résulte des pièces versées aux débats que les biens commandés ont été livrés et installés le 1er août 2018. Par ailleurs, du’fait de l’annulation du contrat de vente, les acheteurs obtiendront la restitution des sommes versées par le vendeur, lequel ne fait pas l’objet d’une procédure collective.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est considéré que les époux ne démontrent pas avoir subi un préjudice lié aux fautes de la banque de sorte qu’il n’y a pas lieu de priver la banque de son droit à restitution du capital ni de faire droit à la demande des acheteurs en dommages-intérêts.
En conséquence, les époux doivent rembourser à la banque le capital emprunté de 22 900 euros, duquel il y a lieu de déduire les versements déjà opérés.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné les époux à payer à la banque la somme de 22 900 euros en deniers ou quittance.
IV- Sur la demande indemnitaire des acheteurs à l’encontre du vendeur
Moyens des parties
Les acheteurs affirment que le vendeur a eu un comportement fautif en leur faisant signer un bon de commande non conforme aux dispositions du code de la consommation. Ils indiquent qu’ils ont été ainsi empêchés d’effectuer des comparaisons avec d’autres fournisseurs. Ils ajoutent n’avoir bénéficié d’aucune économie d’énergie contrairement à ce qui leur était promis. Enfin, ils’soutiennent que la procédure actuelle ne leur permet pas de remplacer l’installation de la pompe à chaleur et de vendre leur maison. Ils précisent qu’ils ont dû régler les frais d’une entreprise mandatée pour vérifier l’installation et font valoir les tracas attachés à la procédure.
Le vendeur soutient n’avoir commis aucune faute et avoir effectué toutes les obligations qui lui incombaient avec diligence. Il affirme ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles.
Réponse de la cour
En l’espèce, il résulte des courriers des acheteurs au vendeur produits en pièces 6 et 7 que ceux-ci se sont plaints tant de la consommation de l’installation que de son dysfonctionnement ; qu’ils ont par ailleurs dû faire intervenir une société tiers pour vérifier l’installation du fait de la carence du vendeur, honorant à ce titre une facture de 176 euros TTC ; qu’ils ont entrepris de nombreuses démarches.
Les acheteurs qui font état d’une surconsommation électrique le justifient par la production de la facture d’électricité de janvier 2019 qui fait apparaître une consommation presque 10 fois supérieure sur la période du 27 octobre au 30'décembre 2018 par rapport à cette même période de l’année précédente. À’cet égard, l’entreprise intervenue pour vérifier l’installation en mars 2019 indique dans sa facture que la cause de la surconsommation se trouve dans le 'paramétrage haut de la loi d’eau et du fait que la PAC réchauffe la chaudière fuel à l’arrêt plus ballon ECS intégré dans la chaudière'. Toutefois, les acheteurs ne produisent aucun chiffrage de cette surconsommation et ne justifient pas qu’elle se soit prolongée dans le temps. Au contraire, ils expliquent qu’ils ont ensuite réutilisé leur chaudière à fioul.
Si les acheteurs font également état de l’impossibilité de vendre leur maison du fait de la procédure en cours, ils ne justifient cependant d’aucune démarche en ce sens.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a alloué la somme de 500 euros aux acheteurs en réparation de leur préjudice de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef et que la cour, y ajoutant, déboutera les acheteurs de leur demande indemnitaire supplémentaire formée en cause d’appel.
V- Sur la demande du vendeur pour procédure abusive
Dès lors qu’il a été fait droit aux demandes des acheteurs au titre de la nullité des contrats, aucune faute de leur part dans l’engagement de la procédure n’est démontrée de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire du vendeur à l’encontre des acheteurs pour procédure abusive. En conséquence, le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
VI- Sur les frais et dépens
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en ses condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, le vendeur sera condamné aux dépens d’appel et à verser aux acheteurs la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel en considération de l’équité et de la situation respective des parties, sans’pouvoir bénéficier d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire droit à la demande de la banque au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Laval en date du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Q] [P] et Mme [T] [P] du surplus de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SAS Alliance Française de l’Energie';
Condamne la SAS Alliance Française de l’Energie aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Alliance Française de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SAS Alliance Française à verser à M. [Q] [P] et Mme'[T] [P] la somme de 3 000 (trois mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute la SA Cofidis de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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