Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 26 septembre 2025, n° 24/00018
CPH Lens 27 novembre 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas prouvé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, rendant ainsi la demande de la salariée légitime.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'absence de faute grave justifiait le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement, étant donné qu'elle n'avait pas commis de faute grave.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de formation, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Licenciement injustifié

    La cour a jugé que la mise à pied n'était pas justifiée, rendant légitime la demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'exécution loyale

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution loyale, causant un préjudice à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la SARL MAG MULTISERVICE à Mme [E], la cour d'appel de Douai a examiné un appel concernant la légitimité du licenciement de la salariée pour faute grave. La juridiction de première instance avait jugé ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de formation. En appel, la SARL MAG MULTISERVICE demandait la confirmation de la décision sur certaines demandes de Mme [E] tout en contestant la requalification du licenciement. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance sur la nullité du licenciement et le manquement à l'obligation de formation, mais a infirmé partiellement la décision en accordant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour a ainsi statué en faveur de Mme [E] sur plusieurs points, tout en confirmant d'autres aspects du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/00018
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00018
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lens, 27 novembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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