Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 janv. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWKB
Nom du ressortissant :
[U] [C]
[C]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [C]
né le 13 Avril 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Janvier 2026 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prise le 28 décembre 2025 par le Préfet du Puy de Dôme, a été notifiée à M. [U] [C], né le 13 avril 1995 à [Localité 4] (Tunisie) le même jour.
Le 28 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 29 décembre 2025, reçue le 31 décembre 2025 à 9h59, [U] [C] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et en mainlevée de la mesure de rétention.
Par requête du 31 décembre 2025 à 14h41 (cf. Timbre du greffe), le Préfet du Puy de Dôme a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 1er janvier 2026 à 16h29, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Le 2 janvier 2026 à 16h04 (cf. Timbre du greffe), [U] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire en raison de l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— de l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention,
— de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Par courriel adressé le 2 janvier 2026 à 16h30, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 3 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Le conseil de la Préfecture a fait parvenir des observations le 2 janvier 2026 à 16h42. Il a fait valoir que l’appelant se bornait à reprendre les éléments de la requête présentée en première instance sans démontrer en quoi le juge aurait mal répondu à ses moyens, et ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Il a rappelé que l’appelant ne formule aucune critique quant à la décision déférée.
Enfin, il a indiqué que [U] [C] ne dispose d’aucun document de voyage ni de pièce attestant de son identité ou de sa nationalité de sorte que la Préfecture a dû effectuer des démarches administratives en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes.
MOTIVATION
L’appel de [U] [C], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Ce texte ne conduit pas, à priver la personne retenue d’un double degré de juridiction et à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge du tribunal judiciaire à l’appréciation du premier président ou de son délégué. Ses moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
La requête d’appel de [U] [C] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et maintient les moyens soulevés devant le premier juge sans comprendre de pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, [U] [C] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Au surplus, il sera rappelé qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures portant obligation de quitter le territoire le 9 octobre 2021 par le Préfet du Val de Marne et le 5 octobre 2022 par le Préfet des Yvelines, sans compter qu’il ne dispose d’aucun document de voyage valide, la Préfecture du Puy de Dôme ayant saisi les autorités consulaires tunisiennes les 29 décembre et 31 décembre 2025 par voie postale et voie électronique aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Aurore JULLIEN
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