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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 3 avr. 2025, n° 24/04114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 03/04/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/293
N° RG 24/04114 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXZE
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Lille en date du 08 Juillet 2024
APPELANTS
Monsieur [P] [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [Z] [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substituée par Me Camille Wattiez, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [M] [D]
né le 02 Septembre 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [D]
née le 03 Juin 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Morgane Kukulski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Cécile Mamelin
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 4 mars 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/04/2025
***
Le 26 août 2024, M. [P] [K] et Mme [Z] [K] ont interjeté appel du jugement rendu le 08 juillet 2024 par le juge des contentieux et de la protection de Lille.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2025, M. [M] [D] et Mme [F] [D] demandent au conseiller de la mise en état de :
prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
condamner in solidum M. [P] [K] et Mme [Z] [K] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que les appelants n’ont pas mentionné dans leurs conclusions du 18 octobre 2024 suivant la déclaration d’appel s’ils demandaient l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont ils recherchent l’anéantissement ou l’annulation du jugement, en violation des dispositions des articles 542, 908, 910-1, 910-4, 911-1 et 954 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 28 février 2025, M. [P] [K] et Mme [Z] [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
juger n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de l’appel,
débouter M. [M] [D] et Mme [F] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions sur l’incident,
renvoyer l’affaire à la mise en état.
Ils soutiennent que M. [M] [D] et Mme [F] [D] ont formé appel incident, et qu’ainsi l’appel n’est pas dénué de toute portée pour son auteur, que la sanction en cas de défaut de mention de demande d’infirmation ou d’annulation de la décision contestée est la confirmation de ladite décision et non la caducité de la procédure d’appel, qu’il s’agit d’une appréciation souveraine des juges du fond.
SUR CE,
Sur la caducité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 954 du même code dispose que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961.
Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputé sans approprier les motifs.
En l’espèce, il résulte des termes de la déclaration d’appel formée par M. [P] [K] et Mme [Z] [K] le 26 août 2024 que l’appel est 'limité aux chefs de jugement expressément critiqués : en ce qu’il a condamné M. [M] [D] et Mme [F] [D] à verser à M. [P] [K] et Mme [Z] [K] la somme de 520 euros au titre des réparations locatives, débouté M. [P] [K] et Mme [Z] [K] de leurs demandes indemnitaires et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement M. [P] [K] et Mme [Z] [K] à verser à M. [M] [D] et Mme [F] [D] la somme de 2940 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 et les a condamnés aux dépens'.
Il convient de relever que la nullité encourue ne constitue qu’une nullité pour vice de forme, au sens des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, qui ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En outre, il est de jurisprudence constante que l’analyse des éléments du dossier permettant de relever la caducité relève d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Or il est établi que, suite à leur appel formé le 26 août 2024, M. [P] [K] et Mme [Z] [K] ont fait signifier dans le délai imparti des conclusions d’appelant le 18 octobre 2024, par lesquelles ils sollicitent le débouté des consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, déterminant ainsi l’objet du litige, outre qu’ils sollicitent également la condamnation des consorts [D] à leur payer la somme de 7036,55 euros au titre des dégradations locatives, la somme de 7200 euros au titre du préjudice subi compte tenu des travaux de remise en état, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 outre les dépens.
En outre, alors que l’appelant n’est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation (2ème civ, 3 mars 2022, 20-20.017), force est de constater que les appelants concluent en l’espèce au débouté de M. [M] [D] et Mme [F] [D] en l’ensemble de leurs demandes, permettant de déterminer exactement l’objet du litige, auxquelles les intimés ont pu répondre et même former appel incident dans leurs conclusions notifiées le 08 janvier 2025 de sorte que les intimés ne rapportent pas la preuve d’un grief.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [M] [D] et Mme [F] [D] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [P] [K] et Mme [Z] [K] dans le cadre du présent incident.
M. [M] [D] et Mme [F] [D], parties perdantes, seront condamnés à supporter les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [M] [D] et Mme [F] [D] de l’ensemble de leurs demandes dans le cadre du présent incident,
Renvoyons le dossier à la mise en état du 9 mai 2025,
Condamnons in solidum M. [M] [D] et Mme [F] [D] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
F. Dufossé C. Mamelin
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