Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 23/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°371
N° RG 23/02822
N° Portalis DBVL-V-B7H-TYEG
(Réf 1ère instance : 21/01194)
(2)
Mme [Y] [S] Veuve [N]
M. [H] [N]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 10]
— Me [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [Y] [S] veuve [N]
assistée de par son curateur Monsieur [H] [N]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [H] [N] ès qualité de curateur de Madame [Y] [S] veuve [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre de contrat acceptée le 16 novembre 2017, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [Y] [S] veuve [N] un crédit à la consommation d’un montant de 60 717,71 euros, remboursable en 107 mensualités de 676,38 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,95%.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme.
Suivant acte extrajudiciaire du 18 février 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné en paiement Mme [Y] [S] veuve [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant jugement du 4 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— Déclaré l’intervention volontaire de M. [H] [N] recevable.
— Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du crédit souscrit le 16 novembre 2017 par Mme [Y] [S] veuve [N].
— Condamné Mme [Y] [S] veuve [N] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 45 194, 96 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 août 2020.
— Débouté Mme [Y] [S] veuve [N] de sa demande de dommages et intérêts.
— Rejeté le surplus des prétentions des parties.
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [Y] [S] veuve [N] aux dépens.
Suivant déclaration du 16 mai 2023, Mme [Y] [S] veuve [N] et M. [H] [N], es qualité de curateur de Mme [Y] [S] veuve [N], ont interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 2 avril 2025, Mme [Y] [S] veuve [N] assistée de son curateur, M. [H] [N], demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— L’a condamnée à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 45 194, 96 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 août 2020.
— L’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Rejeté le surplus des prétentions des parties.
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— L’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Annuler le contrat de prêt du 16 novembre 2017.
En conséquence,
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser les échéances qu’elle a déjà versées s’agissant du prêt annulé.
— Dire et juger qu’elle ne sera pas condamnée à restituer le capital prêté à la société BNP Paribas Personal Finance.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du crédit qu’elle a souscrit le 16 novembre 2017.
En tout état de cause,
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis.
— Débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
— Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 22 avril 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
Accueillir l’appel incident qu’elle a formulé à l’encontre du jugement rendu le 4 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts au titre du crédit souscrit le 16 novembre 2017 par Mme [Y] [S] veuve [N].
— Condamné Mme [Y] [S] veuve [N] à lui verser la somme de 45 194, 96 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 août 2020.
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Juger n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
— Condamner Mme [Y] [S] veuve [N] à lui payer la somme de 54 563, 62 euros avec intérêts au taux de 3,95% l’an à compter du 4 août 2020 jusqu’à parfait paiement en application de l’article L.312-39 du code de la consommation.
Subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts venait à être prononcée:
— Condamner Mme [Y] [S] veuve [N] à lui payer la somme de 48 810, 55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 jusqu’à parfait paiement en application de l’article L.312-39 du code de la consommation.
Très subsidiairement,
— Ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées.
— Constater l’absence de préjudice subi par Mme [Y] [S] veuve [N].
— Condamner Mme [Y] [S] veuve [N] au remboursement du capital prêté de 45 194, 96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [Y] [S] veuve [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Mme [Y] [S] veuve [N] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’appui de sa demande en annulation Mme [N] fait valoir que le contrat a été conclu lors d’une opération de démarchage alors qu’elle était âgée de 74 ans et qu’à l’époque de la conclusion du contrat elle avait été démarchée par de multiples sociétés pour conclure des contrats de crédits affectés. Elle fait valoir que le contrat avait pour objet de procéder au regroupement de 19 crédits affectés sans données sur ces derniers.
Elle explique qu’elle n’avait pas conscience du contrat qu’elle signait pour une somme de plus de 60 000 euros mettant en doute l’authenticité de sa signature sur le contrat.
Elle fait valoir que les informations portées sur la fiche de renseignements sont erronées et notamment en ce qu’il n’y est pas mentionné qu’elle avait signé de nombreux autres contrats de crédit à cette époque.
Elle exprime ses doutes sur la réalité des contrats objets du refinancement, indiquant qu’il peut être supposé que, sauf à ce que la preuve du versement des fonds sur son compte soit administrée, le contrat de prêt est un faux et que les fonds ont été versés à un tiers.
Il conviendra de constater que la société BNP Paribas Personal Finance produit aux débats l’original du contrat.
Si Mme [N] tend à exprimer des doutes sur l’authenticité de sa signature figurant au contrat, elle ne fournit pas d’autres éléments de comparaison que la pièce d’identité communiquée au prêteur et qui fait apparaître que sa signature apposée sur cette pièce d’identité présente des caractéristiques identiques à celles figurant au contrat.
Il sera retenu qu’elle en est bien la signataire.
Si Mme [N] a été placée sous sauvegarde de justice le 12 novembre 2020 et sous curatelle suivant jugement du 10 février 2021, ces éléments n’établissent pas une altération de son discernement susceptible d’affecter la validité de son consentement au 16 novembre 2017 date de conclusion du contrat querellé et qui ne saurait résulter de ce qu’elle était âgée de 74 ans ce qui en soi n’implique nullement une altération de son discernement.
Si l’objet du contrat querellé consistant à regrouper sous un même financement un total de 19 crédits antérieurs tend à établir que Mme [N] a pu avoir un recours excessif aux financements à crédit, le principe même de la conclusion d’un crédit de restructuration s’inscrit dans une démarche de rationalisation qui manifeste une prise de conscience de la part du consommateur sur la nécessité de prendre des mesures pour redresser sa situation financière ce qui est en contradiction avec l’allégation d’une altération de son discernement.
Par elle même la souscription du contrat litigieux en ce qu’elle permettait à Mme [N] de voir la charge de mensuelle des 19 crédits restructurés passer de 1 085,53 euros à 676,38 euros soit de 54 % à 34 % de ses revenus courants apparaît conforme à ses intérêts par l’allégement de ses charges mensuelles.
Si Mme [N] expose qu’elle a déposé plainte pour abus de faiblesse auprès du procureur de la République de [Localité 11], il sera constaté qu’à l’occasion de la présente instance elle ne justifie ni de son dépôt de plainte ni des faits qui ont pu y être dénoncés.
Mme [N] établit par la production de jugements avoir obtenu l’annulation de commandes et des contrats de crédit qui y étaient affectés les juridictions saisies ayant retenu le caractère abusif des démarchages dont elle a fait l’objet et imputant à faute aux organismes prêteurs d’avoir financé ces opérations affectées de causes de nullité.
Mais il sera relevé qu’aucune de ces opérations n’avait été financée par la société BNP Paribas Personal Finance qui n’a consenti qu’un unique crédit de restructuration non soumis aux dispositions de l’article L.221-1 et suivants du code de la consommation.
En l’état de ces éléments, il n’apparaît pas que la conclusion de ce prêt de restructuration soit de nature à établir que Mme [N] a été victime d’un abus de faiblesse au sens de l’article L.121-8 du code de la consommation à l’occasion de la conclusion du contrat en cause.
Si Mme [N] souligne le caractère erroné de certaines informations fournies dans la fiche de renseignement et notamment l’absence de déclaration d’autres prêts que ceux devant faire l’objet d’une restructuration, il sera constaté qu’elle a approuvé les termes de cette fiche en apposant sa signature de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir du caractère erroné ou incomplet de ses propres déclarations.
S’agissant de l’objet du contrat, il sera constaté que les 19 emprunts objets du refinancement sont précisément listés et identifiés par prêteur, montant des échéances contractuelles et capital restant du à l’échéance du 26 janvier 2018 date du remboursement programmé.
Il était particulièrement convenu que la société BNP Paribas Personal Finance procéderait au remboursement des emprunts par versements directs entre les mains des organismes prêteurs de sorte que Mme [N] ne saurait s’étonner que les fonds empruntés n’aient pas été versés sur son compte personnel.
Mme [N] ne fournit aucun d’élément de nature à établir que son consentement aurait été vicié ce qui ne saurait résulter de simples doutes sans aucun élément de nature à les étayer.
La banque fait valoir à juste titre que les manquements aux obligations du code de la consommation qui lui sont imputés relativement à l’absence de remise d’un contrat de prêt doté d’un formulaire de rétractation et au non respect des obligations précontractuelles fixées par le code de la consommation ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat mais par la déchéance du droit aux intérêts par application des dispositions des articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation. C’est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a débouté Mme [N] de ses demandes en annulation du contrat.
La société BNP Paribas Personal Finance demande l’infirmation du jugement qui a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts en considération de l’absence de justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteuse.
Elle produit aux débats la fiche de renseignement ainsi que les justificatifs des ressources de Mme [N] établissant ainsi avoir accompli les diligences de vérification de la solvabilité prévues à l’article L. 312-16 du code de la consommation.
Mme [N] fait valoir qu’aucun formulaire de rétractation ne lui a été communiqué.
La société BNP Paribas Personal Finance expose que par sa signature figurant sur l’offre de prêt, Mme [N] a reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Si l’obligation de remise du bordereau de rétractation ne s’applique qu’à l’exemplaire emprunteur, il convient de rappeler que par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive transposées par l’article L. 312-21 dans sa rédaction applicable à la cause doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Il s’ensuit qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il est en outre de principe qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, publié)
Il sera constaté que la banque ne produit aucun élément susceptible de corroborer la clause préimprimée établissant la remise d’un bordereau de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation. Il convient en conséquence de constater que le prêteur est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Aux termes de l’article L. 341-4 et L. 312-21 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur un contrat doté d’un formulaire de rétractation détachable est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’étant alors plus tenu qu’au seul remboursement du capital, à l’exclusion des intérêts contractuels et des pénalités.
La société BNP Paribas Personal Finance est en conséquence déchue de son droit aux intérêts sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des griefs portés sur le contrat.
Par application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts il ne peut prétendre qu’au remboursement du capital de sorte qu’il ne saurait prétendre au paiement de l’indemnité de 8 % et la société BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande en paiement de cette indemnité.
Il apparaît que c’est par des motifs pertinents et qui ne sont autrement critiqués que le premier juge a condamné Mme [N] au paiement des causes impayées du prêt en suite de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur de sorte que par les motifs ainsi substitués le jugement sera confirmé à ce titre.
S’agissant de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, il est de principe que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur des risques d’endettement excessif résultant de l’octroi du prêt.
Or s’agissant d’un prêt de restructuration d’un endettement existant antérieurement, l’octroi du prêt n’était pas par lui même de nature à accroître l’endettement de Mme [N] déjà existant.
Il a également état relevé que le prêt permettait à Mme [N] de diminuer le montant de ses échéances lui permettant d’alléger ses charges mensuelles courantes de remboursement de prêts qui passaient de 54 % à 34 %, soit une charge apparaissant parfaitement compatible avec les revenus de l’emprunteuse qui était en outre propriétaire de son logement.
En l’état de ces éléments, le prêteur n’était débiteur d’aucun devoir de mise en garde et c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [N] de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
8
Mme [N] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [S] veuve [N] à payer à la société SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Y] [S] veuve [N] aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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