Infirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 juil. 2025, n° 25/01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01288 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ66
N° de Minute : 1307
Cour d’appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 25/07/2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTS
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE SUR MER, pris en la personne du procureur général en cause d’appel
M. [P] [S] alias [P] [X]
né le 18 Juillet 1996 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité égyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
Dûment avisé, comparant en visio-conférence assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [H] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Absent, dûment avisé,
Représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substitué par Me Marine PEDRO, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
M. [P] [S] alias [P] [X]
né le 18 Juillet 1996 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
Dûment avisé, comparant en visio-conférence assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [H] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Absent, dûment avisé,
Représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substitué par Me Marine PEDRO, avocat au barreau de DOUAI
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BOULOGNE SUR MER, pris en la personne du procureur général en cause d’appel
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvain MAHEO, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 25 juillet 2025 à 15 h 00
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe, à Douai, le vendredi 25 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l’appel interjeté par M. Le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer par déclaration au greffe de la cour d’appel du 24 juillet 2025 à 13h58 et la requête demandant au premier président de déclarer son recour suspensif (numéro RG 25/01288) ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 24 juillet 2025 ayant déclaré l’appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l’audience du vendredi 25 Juillet 2025 à 13H00 puis les convocations envoyées par le greffe pour convoquer le dossier le 25 juillet à 15H00 ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 juillet 2025 à 16H14 demandant l’infirmation de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention (numéro RG 25/01297) ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [S] par déclaration au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 juillet 2025 à 09H15 sollicitant la réformation de l’ordonnance de prolongation de la rétention (numéro RG 25/01302) ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [P] [S] se dit [X], né le 19 juillet 1996 à [Localité 2] (Egypte), de nationalité égyptienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 20 juillet 2025 notifié à l’intéressé le même jour à 15h10 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 20 octobre 2023 par le préfet des Yvelines.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile daté du 23 Juillet 2025 réceptionné par le greffe du juge chargé du contrôle des des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 23 Juillet 2025 à 18h50.
Par requête du 23 Juillet 2025 reçue au greffe à 08h44, l’autorité administrative invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 26 jours maximum.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 24 juillet 2025 à 11h51, notifiée au procureur de la République à 11h55, ayant fait droit au recours en annulation de M. [P] [S], rejeté la demande de maintien en rétention administrative de l’intéressé formée par le préfêt du Pas-de-Calais, et ordonnant la remise en liberté de M. [P] [S],
' Vu les déclarations d’appel du procureur de la République en date du 24 juillet 2025 à 13H58 et du préfet du Pas-de-Calais du 24 juillet 2025 sollicitant l’infirmation de la décision rendue, et la prolongation de la rétention admnistrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
' Vu l’ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel de Douai du 24 juillet 2025 déclarant l’appel interjeté par le parquet recevable et suspensif,
' Vu la déclaration d’appel de M. [P] [S], du 25 juillet 2025 à 9h15,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans les actes d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur la recevabilité :
Les trois appels portant sur la même décision, concernant les mêmes parties et ayant trait à la même problématique, il y aura lieu d’ordonner leur jonction.
Les appels sont recevables, y compris elui incidnet de M. [S], qui y a intérêt et qui n’y a pas renoncé, lui permettant de riposter pour faire valoir ses propres prétentions et obtenir une
décision qui lui est plus favorable que celle rendue en première instance.
Sur le bien-fondé de la 'n de non-recevoir :
Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA,
Il résulte du premier de ces textes que le magistrat du siege du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger. que. depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
Selon le troisième de ces textes. toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de retention. constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cass. 1ère Civ., 5 juin 2024, 23-10.130).
L’article R744-16, alinéa 2 du ceseda, énonce que quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
Il est par ailleurs rappelé qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à I’audienee sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête.
En l’espèce, M. [P] [S] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 20 juillet 2025. Si le registre de rétention ne comporte aucune mention relative à la notification des droits en rétention, il résulte de la procédure communiquée par la préfecture au soutien de sa requête en prolongation que cette formalité a bien été accomplie. En effet, parmi les pièces, figure le procès-verbal de notification des droits en rétention à M. [P] [S] le 20 juillet 2025 à 15h20 à 15h30.
La production d’une copie actualisée du registre ayant pour seul but de permettre au juge de contrôler l’e'ectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, l’absence de référence à la notification des droits sur ce registre ne peut entrainer l’irrecevavilité de la requête en prolongation dès lors qu’il résulte des autres pièces utiles communiquées à l’appui de cette dernière que la notification a été faite.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen d’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention tiré du défaut d’examen de la situation personnelle lié à la possibilité de le placer sous assignation à résidence :
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’actc administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
Il ressort des dispositions de l’article L 741-l que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportiomiée au regard de 1'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il n’est pas contestable que M. [S], présent sur le territoire national depuis 2015, possède une adresse fixe, vit en concubinage depuis 5 ans et a eu un enfant, âgé actuellement de deux mois.
Pour autant, il convient de relever que M. [S] a un passé judiciaire non négligeable, ayant déjà été condamné le 13 juin 2019 à 12 mois d’emprisonnement pour vol aggravé, qu’il a fait l’objet d’une nouvelle garde-à-vue le 19 juillet 2025, suite à des faits de violences sur sa conjointe, rébellion et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, ne faisant certes l’objet de poursuites par devant le tribunal correctionnel à l’audience du 26 janvier 2026 que pour ce dernier chef.
M. [S] a fait l’objet de plusieurs mesures admnistratives qu’il n’a pas respectées :
— le 21 mars 2022, une première obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Pas-de-Calais, sous l’alias [X][P],
— le 8 mars 2023, sur le fondement de l’OQTF du 21 mars 2022, une assignation à résidence, qu’il ne respectait plus dès le 13 mars 2023,
— le 20 octobre 2023, d’une seconde obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Yvelines, pas plus respectée.
L’absence de passeport en cours de validité ne permet pas d’écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l’erreur d’appréciation.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite, d’autant plus qu’une première assignation à résidence a été rapidement mise en échec.
Sur la demande de prolongation:
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il ressort de l’article L 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au cas spécifiques des étrangers faisant l’objet d’une demande de réadmission dans un pays de l’espace SCHENGHEN, l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et, le cas échéant, à l’exécution d’une décision de transfert. Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d’accord d’un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais.
Il ressort de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui se contente d’affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce’ ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l’article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n’a pas à répondre.
En l’espèce les services de la préfecture ont effectué une demande d’audition auprès des autorités consulaires de l’Etat dont l’étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 20 juillet 2025, jour du placement en rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01297 et RG 25/01302 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/01288 ;
DÉCLARE les appels recevables ;
DECLARE la requête de la préfecture du Pas-de-Calais recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
DECLARE régulier le placement en rétention de Monsieur [P] [S] ;
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [S] pour une durée de 26 jours ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [P] [S] alias [P] [X] et à l’autorité administrative.
Aurélien CAMUS, greffier
Sylvain MAHEO, président de chambre
N° RG 25/01288 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ66
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1307 DU 25 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 25 juillet 2025
— M. [P] [S] alias [P] [X]
— l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [S] alias [P] [X] le vendredi 25 juillet 2025
— décisision transmise par courriel pour notification à l’autorité administrative et à Maître Marine BOEN le vendredi 25 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 25 juillet 2025
N° RG 25/01288 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ66
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