Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 27 nov. 2024, n° 23/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Riom, 9 mars 2023, N° 11-22-000139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NOUVELLES ENERGIES DE FRANCE SOLAIRES c/ la société SYGMA BANQUE, La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA immatriculée au |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 27 Novembre 2024
N° RG 23/00833 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GADR
SN
Arrêt rendu le vingt sept Novembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 9 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de RIOM (RG n° 11-22-000139)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
et
Mme [K] [C] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tous les deux représentés par Me Alice ALFROY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI (plaidant)
APPELANTS
ET :
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentants : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant)
Maître [G] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société NOUVELLES ENERGIES DE FRANCE SOLAIRES, SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 509 098 992 00027 dont le siège social est [Adresse 2] (France)
Non représentée, assignée à domicile
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 10 Octobre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [K] [E] et M. [N] [D] sont propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation située à [Localité 5].
Le 25 juillet 2012, ils ont signé avec la SARL Nouvelles Energies de France Solaires un bon de commande portant sur la vente et l’installation d’une centrale photovoltaïque comprenant six panneaux de 185 WC et d’une éolienne pour un montant de 21'500 euros. Le même jour, ils ont souscrit un crédit affecté d’un montant de 21'500 euros remboursables en 152 mensualités de 232,18 euros au taux contractuel de 5,76 % auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la société la SA BNP Paribas Personal Finance.
Mme [K] [E] et M. [N] [D] ont signé une attestation de livraison et d’installation le 9 octobre 2012.
Le 24 juin 2016, Mme [K] [E] et M. [N] [D] ont procédé au remboursement anticipé total du crédit affecté à hauteur de 18'447,02 euros.
Par jugement du 7 août 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Nouvelles Energies de France Solaires, Maître [G] [W] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Le 16 janvier 2022, Mme [K] [E] et M. [N] [D] ont assigné Maître [W], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Nouvelles Energies de France Solaires et la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, devant le juge des contentieux de la protection de Riom pour obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom a :
— déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes principales de Mme [K] [E] et M. [N] [D] (nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation, nullité du contrat de vente pour dol ; action en responsabilité pour faute du prêteur) ainsi que les demandes accessoires qui en découlent ;
— condamné in solidum Mme [K] [E] et M. [N] [D] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [K] [E] et M. [N] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Mme [K] [E] et M. [N] [D] ont interjeté appel de ce jugement le 25 mai 2023.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, Mme [K] [E] et M. [N] [D] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— déclare irrecevables pour cause de prescription, les demandes principales de Madame [K] [E] et Monsieur [N] [D] (nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation, nullité du contrat de vente pour dol, action en responsabilité pour faute du prêteur) ainsi que les demandes accessoires qui en découlent ;
— condamne in solidum Madame [K] [E] et Monsieur [N] [D] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque la somme de huit cents euros (800euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum Madame [K] [E] et Monsieur [N] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Statuant à nouveau et y ajoutant de :
— déclarer les demandes de Madame [K] [E] et Monsieur [N] [D] recevables et bien fondées ;
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [K] [E] et Monsieur [N] [D] et la Société Nouvelles Energies de France Solaires ;
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la Société Nouvelles Energies de France Solaires l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois ;
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [K] [E] et Monsieur [N] [D] et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque ;
— déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, à verser à Madame [K] [E] et Monsieur [N] [D] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 21 500,00 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
— 9 135,63 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [K] [E] et Monsieur [N] [D] à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque ;
Par conséquent,
— condamner la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, à verser à Madame [K] [E] et Monsieur [N] [D] l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des dits intérêts ;
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, et la Société Nouvelles Energies de France Solaires de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, à supporter les dépens de l’instance.
Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024 et signifiées au liquidateur judiciaire de la SARL Nouvelles Energies de France Solaires par acte du 16 avril 2024 (PV 658), la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer les actions des consorts [K] [E] et [N] [D] irrecevables pour cause de prescription (nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation, nullité du contrat de vente pour dol, nullité du contrat de prêt subséquente, action en responsabilité pour faute du prêteur, ainsi que les demandes accessoires qui en découlent) ;
A titre subsidiaire :
— débouter Madame [K] [E] et Monsieur [N] [D] artmal fondés en toutes leurs demandes tant principales que subsidiaires,
— débouter Madame [K] [E] et Monsieur [N] [D] de leurs demandes de paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit, ainsi que des intérêts ou encore, de toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution et/ou à titre de dommages et intérêts ;
Plus subsidiairement, si le contrat entre la société BNP Paribas Personal Finance et Madame [K] [E] et Monsieur [N] [D] était anéanti,
— remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat et en conséquence :
— constater que le règlement anticipé du capital financé et des intérêts restera acquis à la société BNP Paribas Personal Finance ;
Sur l’appel incident :
— condamner solidairement Madame [K] [E] et Monsieur [N] [D] à payer à la société BNP Paribas Personal Financela somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement Madame [K] [E] et Monsieur [N] [D] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [G] [W], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Nouvelles Energies de France Solaires, n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de nullité du contrat de vente, de nullité du contrat de prêt et de l’action en responsabilité pour faute de l’établissement prêteur :
— Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat de vente, d’enlèvement de l’installation et de remise en état de l’ouvrage :
Mme [K] [E] et M. [N] [D] fondent leur demande de nullité du contrat de vente sur le dol et sur la violation des articles L121-23, L121-24, R121-4 et R121-5 du code de la consommation.
S’agissant du dol invoqué, il résulte de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’action en nullité d’un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue.
En application de l’article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, Mme [K] [E] et M. [N] [D] soutiennent que la promesse de rentabilité (autofinancement de l’installation ou à tout le moins économies d’énergie) s’est avérée mensongère et qu’ils ont été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses.
Ils ajoutent que l’appréciation de la rentabilité d’une installation ou de biens d’équipement censés produire un gain ou une économie d’énergie sur de nombreuses années suppose nécessairement un tant soit peu de recul.
Ils précisent que leur crainte d’une absence complète de rentabilité et d’autofinancement de l’installation ne s’est véritablement confirmée qu’après plusieurs années de production et après la lecture du rapport d’expertise remis le 3 mars 2020, qui les a conduits à saisir un avocat.
La SA BNP Paribas Personal Finance soutient quant à elle que l’installation est raccordée au réseau Enedis depuis le mois de juillet 2012, que Mme [K] [E] et M. [N] [D] perçoivent donc des revenus depuis l’année 2013, qu’ils produisent un récapitulatif des gains perçus sur la période du 11 avril 2015 au 10 avril 2016 et également du 11 avril 2016 au 10 avril 2017 de sorte qu’ils étaient en mesure, dès cette date, d’apprécier la rentabilité de l’installation et par conséquent, de déceler le prétendu problème de rentabilité.
Elle ajoute qu’ils ont également soldé le crédit par anticipation le 24 juin 2016 sans avoir formulé aucune contestation au sujet de l’insuffisance de rentabilité auparavant.
Elle considère que le délai de prescription quinquennal était écoulé à la date de délivrance de l’assignation soit le 16 juin 2022.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que l’installation fonctionne depuis l’année 2013.
La première facture de la société EDF produite par Mme [K] [E] et M. [N] [D], datée du 11 avril 2016, porte sur la période du 11 avril 2015 au 10 avril 2016.
Les appelants ne soutiennent pas que l’installation a fourni les performances attendues entre 2013 et 2015 et le document intitulé 'Expertise sur investissement’ qu’ils versent aux débats démontre que cette installation ne s’autofinance pas depuis l’origine.
Dans ces conditions et dès lors que Mme [K] [E] et M. [N] [D] allèguent avoir contracté avec la SARL Nouvelles Energies de France Solaires sur la base d’une fausse promesse de gain de 2 000 euros par an, ces derniers ont eu une parfaite connaissance du vice de leur consentement le 11 avril 2016, date de la facture de la société EDF s’élevant à 1 016,22 euros.
En effet, l’observation des performances de l’installation entre 2013 et le 11 avril 2016 était suffisante pour leur permettre d’apprécier sa rentabilité et sa capacité d’autofinancement.
L’action en nullité du contrat fondée sur le dol était donc prescrite à la date de l’assignation du 16 juin 2022.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
S’agissant du second moyen de nullité du contrat de vente, tiré de la violation des articles L121-23, L121-24, R 121-4 et R121-5 du code de la consommation, le premier juge a fixé le point de départ du délai quinquennal à la date de conclusion du contrat, soit le 25 juillet 2017, en considérant qu’à la lecture du contrat et des conditions générales figurant au dos, lesquelles reproduisent l’article L121-23 à L121-26 du code de la consommation, Mme [K] [E] et M. [N] [D] auraient dû déceler les irrégularités formelles qu’ils invoquent.
L’article L 121-23 du code de la consommation dans sa version issue de la Loi 93-949 du 26 juillet 1993 dispose que les opérations de démarchage au domicile d’une personne physique 'doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
L’article L121-24 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la Loi 93-949 du 27 juillet 1993 dispose : 'Le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25. Un décret en Conseil d’Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.'
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant. »
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans le cas d’une action en annulation de contrat fondée sur l’irrégularité formelle de l’acte contractuel au regard des dispositions du code de la consommation, le point de départ de la prescription est fixé à la date même de la signature de l’acte, lorsque l’examen de celui-ci permet de constater la violation des règles contenues dans le code de la consommation, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date à laquelle cette violation a été révélée au consommateur contractant.
Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l’article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat.
Il incombe au juge de caractériser la date à laquelle l’acquéreur a pu avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions, ce qui ne peut résulter du seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reproduisent, même lisiblement, les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, Mme [K] [E] et M. [N] [D] font valoir que :
— le bon de commande ne comporte pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens vendus et posés (en violation de l’article L121-23 4°)
— le bon de commande se borne à indiquer une date limite d’installation avant le 30 septembre 2012 et une date limite de livraison le 30 septembre 2012 mais n’indique aucune date ou délai de livraison et de pose précis (en violation de l’article L121-3 5°)
— le bon de commande ne précise pas l’établissement de crédit auprès duquel le prêt est souscrit, le taux nominal, le coût total du crédit (en violation de l’article L121-3 6°)
— le bordereau de rétractation ne peut être détaché sans altérer l’intégrité du bon de commande (en violation des dispositions des articles L 121-14, R121-4 et R121-5 dans leurs versions applicables en la cause).
Ils soulignent que la partie intimée ne rapporte pas la preuve de ce qu’ils avaient connaissance de ces irrégularités et de ce qu’ils ont manifesté leur intention tacite de confirmer le contrat irrégulier.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient pour sa part que cette demande de nullité du contrat principal fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation est prescrite dans la mesure où :
— le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au jour de la mise en possession du contrat
— les irrégularités invoquées étaient apparentes dès la signature du contrat, même pour un non professionnel, et Mme [K] [E] et M. [N] [D] auraient pu relever les carences évidentes du bon de commande
— la connaissance du vice affectant l’acte peut se déduire de la reproduction lisible, aux termes du contrat, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable
— l’assignation est postérieure de près de 10 ans à la signature du contrat.
La cour relève à la lecture des conclusions de Mme [K] [E] et M. [N] [D] que ces derniers ne font en réalité état d’aucun vice résultant de l’inobservation des dispositions du code de la consommation qu’ils invoquent dans leur second moyen de nullité de l’acte de vente
Ils ont d’ailleurs pris possession de cette installation et l’ont utilisée pendant près de 10 ans sans jamais se plaindre de quelconque retard, non-conformité ou vice, ni d’une difficulté relative au prêt afférent qu’ils ont remboursé par anticipation plus de cinq ans avant l’assignation.
Or, les irrégularités formelles qu’ils invoquent, décorrélées de tout vice, étaient apparentes à la simple lecture du bon de commande et Mme [K] [E] et M. [N] [D] étaient donc en mesure de les constater dès le jour où ils ont signé celui-ci de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à la date du 25 juillet 2012, date de signature du bon de commande.
L’action en nullité du contrat était donc prescrite à la date de l’assignation du 16 juin 2022.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat de prêt :
L’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que : « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
Au soutien de leur demande de nullité du contrat de prêt présentée à hauteur de cour, Mme [K] [E] et M. [N] [D] font valoir que l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Sygma Banque.
Cependant, comme le fait justement valoir la SA BNP Paribas Personal Finance, il résulte des motifs ci-dessus que la demande de nullité du contrat principal est irrecevable.
En conséquence la cour dit que la demande de nullité du contrat de prêt, fondée sur la nullité du contrat de vente doit être également déclarée irrecevable, les deux contrats ayant été souscrits le même jour.
— Sur la recevabilité des demandes de restitution du capital emprunté, des intérêts et des frais et la demande de dommages et intérêts fondées sur la faute du prêteur :
La prescription d’une action en responsabilité engagée par l’emprunteur contre la banque, au titre de son devoir de conseil et d’information, se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le premier juge a déclaré prescrites toutes les actions dirigées contre la SA BNP Paribas Personal Finance aux motifs que les deux actions servant de fondements à ces demandes (participation au dol commis par la SARL Nouvelles Energies de France Solaires et déblocage des fonds par la société Sygma Banque sans contrôle effectif de la bonne exécution du contrat principal) étaient elles-mêmes prescrites.
Mme [K] [E] et M. [N] [D] soutiennent que la prescription de leur action à l’égard de la banque n’a commencé à courir que lorsqu’ils ont eu connaissance de la faute commise par celle-ci en débloquant les fonds sur la base d’un bon de commande irrégulier et en ne les alertant pas à ce sujet, c’est à dire au jour où ils ont saisi leur avocat.
La SA BNP Paribas Personal Finance répond que le point de départ de l’action en responsabilité contre le prêteur est la date du déblocage des fonds, soit en octobre 2012.
Il résulte des motifs ci-dessus que Mme [K] [E] et M. [N] [D] étaient en mesure de constater les irrégularités du bon de commande dès sa signature.
De ce fait, le point de départ du délai de prescription quinquennal doit donc être fixé au jour du déblocage des fonds, soit au mois d’octobre 2012.
Or, ce délai était écoulé au jour de l’assignation du 16 juin 2022.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en responsabilité dirigée contre la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, ainsi que les demandes qui en découlent et qui sont soumises aux mêmes règles de prescription à savoir la demande de remboursement du capital emprunté, la demande de remboursement des intérêts conventionnels et des frais et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts et de production d’un nouveau tableau d’amortissement expurgé de ces intérêts :
Selon l’article L311-8 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du contrat de prêt : 'Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (…)'.
Aux termes de l’article L311-9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L311-33 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 : 'Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû'.
Au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts présentée à hauteur de cour, Mme [K] [E] et M. [N] [D] font valoir que 'au regard des pièces versées aux débats, on peut légitimement se demander si la banque s’est véritablement intéressée aux besoins et à la situation financière des consorts [D]-[E], à leurs capacités financières présentes et futures, en évaluant les conséquences que le crédit peut avoir sur leur situation et aux garanties offertes'.
Ils invoquent également le non-respect des articles L 546-1 du code monétaire et financier relatif à l’obligation d’immatriculation des intermédiaires d’opérations de banque et l’article D 311-4-3 du code de la consommation relatif à la formation de l’agent intervenu auprès des clients pour dispenser le crédit.
Mme [K] [E] et M. [N] [D] font également valoir que 'la consultation et la réponse obligatoire du FICP, comme analyse complète de la solvabilité de l’emprunteur, doit aussi être apportée par la banque et doit avoir été effectuée préalablement à la décision d’octroi du crédit', que ' force est de constater, au regard des pièces versées aux débats, que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, ne rapporte nullement une telle preuve'.
Ils en déduisent que ' à défaut, la banque sera déchue de son droit aux intérêts contractuels'.
La SA BNP Paribas Personal Finance ne répond pas à ces moyens.
La cour relève que la banque ne justifie pas avoir attiré l’attention de Mme [K] [E] et M. [N] [D] sur les conséquences que le crédit pouvait avoir sur leur situation financière, y compris en cas de défaut de paiement, pas plus que de son immatriculation au registre unique prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances ni de la formation de la personne ayant proposé le crédit à Mme [K] [E] et M. [N] [D] ou encore de la consultation, avant de conclure le contrat de crédit, du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Dès lors et par application des dispositions de l’article L311-33 du code de la consommation susvisée, la SA BNP Paribas Personal Finance doit être déchue de son droits aux intérêts.
Il est constant que Mme [K] [E] et M. [N] [D] ont procédé au remboursement anticipé total du crédit affecté le 24 juin 2016.
Dans la mesure où le remboursement anticipé du capital met fin au cours des intérêts, le remboursement consécutif à la déchéance du droit aux intérêts doit être limité aux intérêts payés par Mme [K] [E] et M. [N] [D] jusqu’au 24 juin 2016, soit la somme de 4 096,56 euros, calculée sur la base de l’échéancier du prêt versé aux débats par les parties appelantes.
Compte tenu du remboursement total de ce prêt, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de production d’un nouveau tableau d’amortissement.
En conséquence la cour condamne la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, à payer à Mme [K] [E] et M. [N] [D] la somme de 4 096,56 euros au titre de la déchéance du droit aux intérêts et rejette la demande de production d’un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts.
Sur la demande dommages et intérêts formée par la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois à hauteur de cour, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que 'le fait pour Mme [K] [E] et M. [N] [D] de solliciter près de 10 ans après leur signature l’annulation des contrats de vente et de crédit ainsi que la privation de la banque de son droit au remboursement ne peut s’analyser que comme une faute délictuelle de l’emprunteur devant naturellement engager sa propre responsabilité'.
Mme [K] [E] et M. [N] [D] s’opposent à cette demande au motif que leurs arguments sont totalement pertinents et ne caractérisent aucun abus.
La SA BNP Paribas Personal Finance, qui ne démontre pas l’intention malicieuse ou la légèreté blâmable de Mme [K] [E] et M. [N] [D], sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
De plus, il résulte des motifs ci-dessus qu’une partie de leurs demandes est fondée.
En conséquence la cour rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement, qui a condamné Mme [K] [E] et M. [N] [D] in solidum aux dépens et à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé de ce chef et la SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à payer à Mme [K] [E] et M. [N] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a condamné Mme [K] [E] et M. [N] [D] in solidum à payer à SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement et y ajoutant :
DIT que la demande de nullité du contrat de prêt est irrecevable ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, à payer à Mme [K] [E] et M. [N] [D] la somme de 4 096,56 euros au titre de la déchéance du droit aux intérêts ;
REJETTE la demande de production d’un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts conventionnels ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, à payer à Mme [K] [E] et M. [N] [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
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