Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 mai 2026, n° 23/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 octobre 2022, N° 19/08148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00144 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWVY
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 11 octobre 2022
(chambre 10 cab 10 H)
RG : 19/08148
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANT :
M. [Q] [L]
né le 07 avril 1988 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Noé MARMONIER, avocat au barreau de LYON, toque : 3112
INTIME :
OFFICE DE TOURISME DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS
Maison du Tourisme
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 748
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 octobre 2025
Date de mise à disposition :08 janvier 2026 prorogé au 21 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Emmanuelle SCHOLL, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
Le 13 novembre 2009, l’établissement public Office de tourisme du [Localité 4], devenu Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras (l’Office de tourisme) a déposé la marque française verbale n°3690909 'queyras’ pour désigner les services suivants :
— en classe 35 : publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; relations publiques ;
— en classe 39 : transport ; organisation de voyages ; réservation pour les voyages ;
— en classe 41 : formation ; activités sportives et culturelles ; informations et matières de divertissement ou d’éducation ; services de loisirs ; organisation et conduite de colloques, conférences au congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs.
L’Office de tourisme a acquis le nom de domaine queyras.fr auprès de la société NetTalk, selon cession du 15 avril 2019.
Le 25 avril 2019, la société Interneta, dirigée par M. [Q] [L], a enregistré le même nom de domaine auprès du bureau de commercialisation agréé Planethoster.
Par lettre recommandée du 16 mai 2019, l’Office de tourisme a mis la société Interneta en demeure de lui transférer le nom de domaine queyras.fr, avant d’initier une procédure de type SYRELI (système de résolution des litiges) auprès de l’Association française pour le nommage internet en coopération (l’Afnic).
M. [Q] [L] a affirmé en cette occasion que la société Interneta lui avait cédé le nom de domaine litigieux.
Par décision n° FR-2019-01847 du 30 juillet 2019, l’Afnic a fait droit à la demande de transfert du nom de domaine queyras.fr formée par l’Office de tourisme, en retenant pour l’essentiel que l’enregistrement de ce nom de domaine portait atteinte à la marque antérieure '[Localité 4]' sans que M. [L] ne puisse se prévaloir du moindre intérêt légitime.
Par assignation signifiée le 20 août 2019, M. [Q] [L] a fait citer l’Office de tourisme devant le tribunal de grande instance de Lyon, en sollicitant l’annulation de la décision de l’Afnic, l’annulation de la marque 'queyras’ pour absence de distinctivité et la condamnation de l’établissement public défendeur à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit :
— déboute M. [L] de sa demande de nullité de la marque 'queyras’ n°3690909 ;
— déboute M. [L] de sa demande d’annulation de la décision de l’Afnic n° FR-2019-01847 du 30 juillet 2019 ;
— déboute M. [L] de sa demande de dommages-intérêts ;
— ordonne à M. [L] de procéder à ses frais au transfert du nom de domaine queyras.fr au profit de l’Office du tourisme dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois;
— condamne M. [L] à payer à l’Office de tourisme la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [L] aux dépens ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonne l’exécution provisoire.
Statuant sur l’action en nullité de marque, le tribunal a jugé, au visa de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, que la preuve n’était pas apportée de ce que le signe 'queyras’ constituait une appellation d’origine ou une indication de provenance, ce dont il a déduit que la marque litigieuse n’était pas dénuée de distinctivité pour les services visés à son dépôt.
Le tribunal a également retenu, au visa de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, que la marque 'queyras’ avait été déposée pour promouvoir les services d’un office de tourisme émanant de la communauté de communes du même nom, si bien que son dépôt ne portait nullement atteinte aux intérêts de cette collectivité territoriale.
Statuant sur la décision de l’Afnic et la demande de transfert de nom de domaine, le tribunal a considéré, au visa des articles L.45-2 et L.45-6 du code des postes et des communications électroniques, que l’enregistrement du nom de domaine queyras.fr pour promouvoir un guide touristique portait atteinte à la marque verbale 'queyras’ et justifiait pleinement la décision querellée.
Par déclaration enregistrée le 06 janvier 2023, M. [Q] [L] a relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées le 05 avril 2023, M. [L] présente les demandes suivantes à la cour :
— juger que la marque verbale française 'queyras’ n°3690909 est descriptive ;
— prononcer la nullité de la marque verbale française 'queyras’ n°3690909 ;
— juger licite la réservation du nom de domaine queyras.fr ;
— prononcer la nullité de la décision de l’Afnic ayant ordonné le transfert du nom de domaine au bénéfice de l’Office de tourisme ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon ;
En conséquence :
— débouter l’Office de tourisme de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’Office de tourisme à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Office de tourisme aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 16 mai 2023, l’Office de tourisme demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties, ainsi qu’aux développements ci-après pour plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 02 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’action en nullité de marque
Vu les articles L.711-1 et L.711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ;
Vu le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
M. [L] soutient qu’en application de l’article L.711-2 susvisé, les signes ou dénominations pouvant servir à désigner la provenance géographique d’un service sont dépourvus de caractère distinctif.
Il considère que la marque verbale 'queyras’ vise la promotion du Queyras et fait observer que le descriptif du lien de recherche Google de l’Office de tourisme fait directement état de la promotion de ce territoire géographique.
Il ajoute que la marque 'queyras’ n’est adjointe d’aucun autre terme propre à lui conférer davantage de distinctivité, et présente un caractère purement descriptif en renvoyant directement aux services protégés, à savoir la promotion d’un lieu géographique.
Il en déduit que le public consommateur raisonnablement attentif ne pourra qu’associer la marque 'queyras', dont l’Office de tourisme est titulaire, au lieu géographique [Localité 5], et plus particulièrement au massif montagneux des Hautes-Alpes qu’il désigne.
Il soutient également que le dépôt de cette marque reviendrait à s’approprier 'la titularité monopolistique d’un lieu géographique’ de manière illicite, alors que nombre d’opérateurs économiques utilisent le signe Queyras dans la vie des affaires.
L’Office de tourisme réplique que l’article L.711-2 ne fait obstacle à l’emploi d’un nom géographique en tant que marque qu’à la condition que ce lieu jouisse d’une réputation particulière au regard du service ou du produit visé au dépôt, de telle sorte que le public de référence ne percevra le signe comme identifiant l’opérateur économique, mais comme une simple indication de provenance, désignant l’origine géographique du produit ou du service.
Il ne conclut pas sur le moyen tiré de ce qu’il chercherait à s’approprier le monopole d’un signe désignant un lieu géographique dont nombre d’opérateurs économiques font usage dans la vie des affaires.
Réponse de la cour :
Conformément à l’article L. 711-1 susvisé, dans sa rédaction applicable à l’espèce, une marque peut être constituée d’un nom géographique.
En vertu de l’article L.711-2, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment sa provenance géographique.
La loi ne fait donc pas obstacle, de manière générale, à ce qu’une marque soit constituée, en tout ou partie, d’un signe désignant un lieu géographique, une région, une ville ou un territoire, à moins que l’emploi d’un tel signe puisse déterminer le public de référence à croire qu’il désigne l’origine géographique du produit ou service distribué plutôt que l’opérateur économique distribuant ce produit.
Les services visés au dépôt de la marque litigieuse sont de nature immatérielle et l’appelant ne démontre pas que le territoire du [Localité 4] jouisse d’une réputation particulière en tant que lieu de production desdits services.
Il s’ensuit que le public de référence, constitué du consommateur d’attention moyenne, ne comprendra pas le signe 'queyras’ comme désignant le lieu de production de ces services, mais comme l’indication de l’opérateur les diffusant ou les proposant, à savoir l’Office de tourisme et la collectivité territoriale dont il constitue l’émanation.
La marque 'queyras’ ne se trouve donc pas dépourvue de distinctivité.
S’agissant du moyen tiré de ce que la marque litigieuse emporterait appropriation monopolistique d’un signe désignant un lieu géographique dont nombre d’opérateurs économiques font usage dans la vie des affaires, la cour rappelle que le dépôt du nom d’un lieu ne revêt pas de caractère intrinsèquement illicite.
Hors les cas prévus aux articles L.711-2 à 711-4, l’appropriation monopolistique d’un nom de lieu pour désigner certains produits et services n’est pas interdite, à moins que le déposant n’agisse dans un but frauduleux.
Or, aucun élément ne permet de retenir que l’Office de tourisme aurait déposé la marque 'queyras’ dans l’intention malicieuse de faire obstacle, de la manière la plus large et indifférenciée, à ce que d’autres opérateurs économiques puissent employer ce signe pour leur propre commerce, en fraude à leurs droits.
Le fait que l’Office de tourisme ait limité le dépôt de sa marque aux services des classes 35, 39 et 41 en rapport direct avec son objet social atteste au contraire de sa volonté de limiter son monopole à son coeur d’activité, dans l’intérêt de la communauté de communes dont il constitue l’émanation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de marque.
Sur la demande de transfert du nom de domaine queyras.fr
Vu les articles L.45-2 du code des postes et de communications électroniques, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2014-329 du 12 mars 2014 ;
Vu l’article L. 45-6 du même code ;
Vu l’article R. 20-44-46 du même code ;
M. [L] reproche au tribunal d’avoir retenu, au visa de l’article L.711-4 susvisé, que l’enregistrement du site queyras.fr portait atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’une collectivité territoriale, alors que l’Office du tourisme et l’établissement public en assurant l’administration ne constituaient pas des collectivités territoriales au sens de ce texte.
Il en déduit que le tribunal ne pouvait caractériser une atteinte à la marque 'queyras’ et ordonner le transfert du nom de domaine litigieux sur le fondement de ce texte.
M. [L] ajoute que l’Office de tourisme ne saurait davantage se prévaloir de la violation d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine, le signe 'queyras’ identifiant un territoire susceptible de délimitation, mais n’étant point le support géographique d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique.
Il affirme avoir enregistré le nom de domaine queyras.fr dans un intérêt légitime au sens des articles L.45-2 et R.20-44-46 du code des postes et de communications électroniques, afin de promouvoir la pratique de la randonnée dans le Queyras, par la mise en ligne d’un guide gratuit.
L’Office de tourisme réplique que le nom de domaine queyras.fr est similaire au signe 'queyras’ composant sa marque et qu’il semble être exploité pour des services identiques à ceux pour lesquels cette marque se trouve enregistrée.
Elle ajoute que M. [L] a déposé 3.588 noms de domaine sans exploiter l’un quelconque d’entre eux, ce dont elle déduit qu’il pratique, via sa société Interneta, la réservation en masse de noms de domaines à seule fin de se les approprier et de pouvoir les revendre.
Réponse de la cour :
Conformément à l’article L.45-2 2° du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.
En vertu de l’article L.45-6 du même code, toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L.45-2.
En application de l’article R.20-44-46 du même code :
— peut notamment caractériser l’existence d’un intérêt légitime, pour l’application du 2° et du 3° de l’article L.45-2 le fait, pour le demandeur ou le titulaire d’un nom de domaine, d’utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d’une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu’il s’y est préparé ;
— peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l’application des 2° et 3° de l’article L.45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d’un nom de domaine d’avoir obtenu ou demandé l’enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d’un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l’exploiter effectivement.
Contrairement à ce que soutient M. [L], le tribunal n’a pas ordonné le transfert du nom de domaine queyras.fr en application des articles L.711-2 ou L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, mais sur le fondement des articles L.45-2 et L.45-6 du code des postes et des communications électroniques.
Les développements consacrés par le tribunal à l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale, au sens de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, ou aux appellations d’origine et indications de provenance, en référence à l’article L.711-2 du même code, ne concernent que la demande en nullité de marque.
En revanche, le tribunal n’a pas fait appel à ces notions pour accueillir la demande en transfert du nom de domaine queyras.fr.
Il s’ensuit que les moyens correspondants se trouvent dépourvus de portée et que l’action doit être examinée en contemplation des articles L.45-2 et L.45-6 du code des postes et des communications électroniques, invoqués par l’Office de tourisme.
Il est constant à cet égard que la marque verbale 'queyras’ est antérieure à l’enregistrement du nom de domaine queyras.fr par la société Interneta.
Ce nom de domaine reprend intégralement le signe 'queyras’ composant la marque de l’Office de tourisme.
Il résulte par ailleurs des écritures de M. [L] que l’intéressé a déposé ce signe dans l’intention alléguée de mettre en ligne un guide promouvant la randonnée pédestre dans le Queyras, soit pour exploiter un service identique aux services 'activités sportives et culturelles’ et 'services de loisirs’ pour lesquels la marque 'queyras’ a été déposée par l’Office de tourisme.
En enregistrant un nom de domaine reprenant intégralement le signe composant la marque de l’Office du tourisme pour exploiter un service identique à ceux visés au dépôt de cette marque, M. [L] a porté une atteinte directe aux droits de propriété intellectuels correspondants, dont l’objet est d’identifier les services provenant de leur titulaire.
L’appelant soutient avoir agi dans un intérêt légitime au sens des articles L.45-2 et R.20-44-46 du code des postes et des communications électroniques, mais ne démontre aucunement avoir effectué, en amont de l’enregistrement du nom de domaine litigieux ou en aval de celui-ci, la moindre diligence en vue d’une exploitation effective.
Il ne justifie donc pas s’être préparé, à la date de cet enregistrement, à utiliser le nom de domaine litigieux, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d’une offre de biens ou de services, au sens de l’article R.20-44-46 du code des postes et des communications électroniques, non plus partant que de l’intérêt légitime allégué.
Le fait, non contesté, qu’il ait enregistré, via sa société interneta, 3.588 noms de domaine faisant référence tour à tour à des noms de territoire (Poitou-Charentes, Gironde, [Localité 4]) ou à des activités aussi variées que la téléréalité, le jeu de poker, les canapés-lits ou le café-théâtre, sans débuter la moindre exploitation, témoigne au contraire de ce que l’enregistrement litigieux participe d’une stratégie plus vaste consistant dans l’enregistrement d’un nom de domaine 'en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d’un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l’exploiter effectivement’ au sens de l’article R.20-44-46 du code des postes et des communications électroniques, caractéristique de la mauvaise foi.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la décision de l’Afnic et fait droit à la demande de transfert du nom de domaine.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
M. [L] succombe à l’instance d’appel. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement de 1ère instance le condamnant aux frais irrépétibles et aux dépens et de la charger en sus des dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande également de le condamner à payer la somme de 3.000 euros à l’Office de tourisme, en indemnisation des frais non répétibles exposés à hauteur de cour, et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 19-8148,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne M. [Q] [L] aux dépens de l’instance d’appel,
— Condamne M. [Q] [L] à payer à l’établissement public Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’avocat exposés en appel,
— Déboute M. [Q] [L] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 21 mai 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Rhône-alpes ·
- Jugement ·
- Assistance ·
- Souffrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Immobilier ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Travail dissimulé ·
- Consentement ·
- Pièces ·
- Entretien ·
- Arrêt de travail
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Partenariat ·
- Cession ·
- Expert ·
- Action ·
- Exploitation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Accord ·
- Procédure accélérée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Cour d'appel ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Caractère ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Roulement ·
- Mise à pied ·
- Règlement intérieur ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Poste ·
- Usine ·
- Règlement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Pacs ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Comptes bancaires ·
- Virement ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Contrat de vente
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Vendeur ·
- Offre de prêt ·
- Compromis ·
- Condition suspensive ·
- Conseil ·
- Notaire ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mandataire ad hoc ·
- Radiation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Intervention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Siège ·
- Langue ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté urbaine ·
- Appel ·
- Délai ·
- Métropole ·
- Déclaration ·
- Etablissement public ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.