Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 28 mai 2026, n° 24/04162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantua, 30 mars 2023, N° 11-22-000540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04162 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVON
Décision du juge des contentieux de la protection du
Tribunal de proximité de NANTUA
Au fond
du 30 mars 2023
RG : 11-22-000540
[A]
C/
S.E.L.A.R.L. [Z] [M]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
Mme [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON, toque : 861
assistée de Me Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
S.E.L.A.R.L. [Z] [M] és-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L ECO HABITAT.ENR
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2026
Date de mise à disposition : 28 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Selon contrat en date du 7 mai 2019 faisant suite à un démarchage à domicile, Mme [V] [A] a commandé à la société Eco Habitat ENR la fourniture et la pose de 12 micro-onduleurs venant compléter une installation existante, moyennant le prix de 15 900 euros.
Selon contrat en date du même jour, la société CA Consumer Finance a consenti à Mme [A] un prêt affecté d’un montant de 15 900 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles d’un montant de 154,27 euros chacune, au taux de 5,755 % l’an.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eco Habitat ENR et désigné la société [Z] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier en date des 25 et 27 septembre 2022, Mme [A] a fait assigner la société [Z] [M] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat ENR et la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité deNantua, pour s’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de prêt affecté, et condamner la société CA Consumer Finance à lui rembourser les sommes déjà versées au 10 décembre 2021 et à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de chance subie.
Par jugement en date du 30 mars 2023, le juge a :
— déclaré l’action recevable
— rejeté les demandes en nullité du contrat de vente et nullité du contrat de crédit affecté
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour perte de chance
— rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [A] aux dépens.
Mme [A] a interjeté appel de ce jugement, le 17 mai 2024.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité du contrat de vente, à titre principal en raison des irrégularités affectant le bon de commande, à titre subsidiaire, sur le fondement du dol
— de condamner le liquidateur judiciaire, ès qualités, à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et à la reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant quinze jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception
— de dire qu’à défaut, elle pourra disposer du matériel à sa guise
— de prononcer la nullité du contrat de prêt affecté
— de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 13 023,60 euros correspondant à la somme déjà réglée, arrêtée au 5 janvier 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l’arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt
— de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse
en tout état de cause,
— de débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses demandes
— de condamner solidairement le liquidateur judiciaire, ès qualités, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société CA Consumer Finance demande à la cour :
— de confirmer le jugement
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— de condamner Mme [A] à lui payer la somme de 15 900 euros (capital déduction à faire des règlements)
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute retenue à son encontre,
— de rejeter les demandes de Mme [A]
— de condamner Mme [A] à lui payer la somme de 15 900 euros à titre de dommages et intérêts
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco Habitat ENR la somme de
27 768,60 euros au titre du capital et des intérêts perdus
en tout état de cause,
— de condamner Mme [A] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par actes en date des 11 juillet et 8 août 2024, Mme [A] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel au liquidateur judiciaire, ès qualités.
Les actes ont été remis à une personne se déclarant habilitée à les recevoir.
Le liquidateur judiciaire ès qualités n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
SUR CE :
La recevabilité des demandes de Mme [A] n’est pas remise en cause devant la cour.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande en nullité du contrat de vente
Mme [A] soutient que la société [Adresse 4] n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation, au motif que la désignation de la nature et des caractéristiques des biens vendus est imprécise, la date de livraison du matériel n’est pas mentionnée, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ne sont pas portées à la connaissance du consommateur, à savoir le montant des mensualités avec et sans assurance et le coût total du crédit, les informations sur le droit de rétractation sont erronées et la société Eco Habitation n’a pas respecté son obligation générale d’information précontractuelle.
La société CA Consumer Finance répond que le bon de commande précise bien les caractéristiques essentielles des micro-onduleurs, ainsi qu’une date de livraison de 90 jours.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, Mme [A] a exécuté volontairement les contrats principaux, dont elle ne peut plus demander l’annulation
****
Le bon de commande contient les mentions suivantes :
pose de 12 micro-onduleurs marque enphase : 10 600 euros
1 passerelle de communication Envoy : 900 euros
1 boîtier AC : 400 euros
reprise et modification de câblage électrique : 500 euros
reprise et modification de l’étanchéité sous toiture : 500 euros
total 13 250 euros hors taxes
15 200 euros toutes taxes comprises
délai de livraison et d’installation : 90 jours
sous réserve des accords administratifs, techniques et de l’acceptation du financement
et un formulaire de rétractation ainsi rédigé (veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat), commandé le , nom du client, adresse du client, signature du client, date.
Au regard des dispositions des articles L111-1 et L111-8 du code de la consommation, il y a lieu de relever qu’aucune information n’est donnée quant au modèle et à la puissance des micro-onduleurs vendus, ni sur leur compatibilité ou leur complémentarité avec une installation photovoltaïque existante et qu’ainsi, les caractéristiques essentielles du bien vendu ne sont pas suffisamment définies.
En outre, la mention d’un délai de livraison de 90 jours, sans point de départ déterminé, ne respecte pas l’obligation édictée à l’article L111-1 3° du code de la consommation selon laquelle le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Enfin, le formulaire de rétractation ne contient aucune précision de point de départ, ni de délai, ce qui constitue un manquement du vendeur à son obligation d’information précontractuelle.
Pour toutes ces raisons, le contrat est nul.
S’agissant d’une nullité relative, celle-ci peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat par l’acquéreur ayant connaissance des vices affectant l’acte et ayant la volonté de passer outre.
Des actes d’exécution d’un contrat nul sans que soit caractérisée la connaissance des vices entachant celui-ci ne valent pas confirmation.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement,ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation.
En l’espèce, le seul document versé aux débats (par Mme [A]) est un formulaire intitulé PV FIN DE TRAVAUX
[A] [V], adresse (…)
DESIGNATION DU MATERIEL ET DES TRAVAUX : mise en place de 12 micro-onduleurs sur l’installation existante . Micro-onduleurs de marque Enphase
ACCEPTATION DU PROCES-VERBAL DE RECEPTION
par la signature du procèès-verbal de fin de chantier, le client reconnaît que les travaux sont bien terminés et qu’ils sont conformes à a commande. La siganture du PV de réception et le règlement des travaux autorisent le client à prendre possession de l’ouvrage
Fait le 31 mai 2019.
Suit la signature.
Ce document ne permet pas de démontrer que Mme [A] a manifesté la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande, irrégularités dont elle ne pouvait appréhender les conséquences dans leur totalité, en sa qualité de consommatrice non avertie.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat de fourniture et d’installation des douze micro-onduleurs, les dispositions d’ordre public du code de la consommation n’ayant pas été respectées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de nullité du contrat fondée sur le dol.
En conséquence de cette nullité, Mme [A] est tenue de restituer le matériel installé en le mettant à la disposition du liquidateur judiciaire, ès qualités, qui devra procéder au démontage et à la reprise de l’installation aux frais de la liquidation judiciaire.
La demande de Mme [A] tendant à voir dire qu’à défaut de reprise du matériel dans un certain délai, elle pourra disposer du matériel à sa guise, est rejetée.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 7 mai 2019 auprès de la société CA Consumer Finance.
Sur les demandes en dommages et intérêts et en remboursement formées par les parties
Mme [A] soutient que le prêteur a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande avant de délivrer les fonds et en ne s’assurant pas de l’exécution complète du contrat, que ses préjudices sont constitués de la privation de toute possibilité de bénéficier du jeu normal des restitutions en raison de la liquidation judiciaire du vendeur et de la perte de chance de ne pas contracter avec la société Eco Habitat ENR.
La société CA Consumer Finance répond qu’elle n’a pas commis de faute, que Mme [A] doit être condamnée à lui rembourser le capital emprunté, qu’au demeurant, il n’y a pas de lien de causalité entre une éventuelle faute qu’elle aurait commise et le préjudice invoqué, que Mme [A] conserve une installation en parfait état de fonctionnement et reconnaît que les biens ont été livrés et installés, et qu’elle agit de mauvaise foi car elle n’aura jamais à restituer le matériel compte-tenu de la liquidation judiciaire du vendeur et perçoit les fruits générés par l’installation.
****
Le contrat principal est annulé en raison des irrégularités affectant le bon de commande.
Or, la banque a commis une faute en acceptant de consentir à Mme [A] un prêt affecté sans vérifier la régularité formelle du contrat principal et en procédant au déblocage des fonds, alors que le bon de commande comportait des irrégularités manifestes qu’en sa qualité de professionnelle du financement de ce type de matériels elle était à même de constater.
En principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’acquéreur emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix en contrepartie de la restitution du matériel vendu, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable.
Il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
Dans ce cas, d’une part, compte-tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur, d’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
En effet, le préjudice résultant pour l’emprunteur de l’impossibilité d’obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, de sorte que cette dernière ne peut prétendre à la restitution du capital prêté qui est normalement la conséquence de la nullité du contrat de prêt.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la banque tendant à voir condamner Mme [A] à lui payer la somme de 15 900 euros dont à déduire les sommes déjà remboursées en exécution du prêt.
La banque doit également être condamnée à restituer à Mme [A], les sommes payées par celle-ci au titre du remboursement du prêt.
Mme [A] ne justifie pas devant la cour de la somme qu’elle a effectivement réglée.
Au vu du tableau d’amortissement, cette somme s’élèverait à 12 832,32 euros après le paiement de l’échéance du 5 mai 2026 (78 échéances de 135,19 euros chacune =10 544,82 euros, outre les intérêts à hauteur de 2 287,50 euros (6 x 381,25 euros) pendant la période de report initial).
Mme [A] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct lié à la 'perte de chance de ne pas contracter avec le vendeur’ en lien avec la faute commise par la banque.
En l’absence de faute démontrée à l’encontre de Mme [A], la demande en dommages et intérêts formée par la société CA Consumer Finance à titre infiniment subsidiaire est rejetée.
La demande de la société CA Consumer Finance en fixation d’une créance à l’égard de la liquidation judiciaire de la société Eco Habitat ENR est irrecevable, la preuve de ce qu’une telle créance a été déclarée entre les mains du liquidateur judiciaire n’étant pas rapportée.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La société CA Consumer Finance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire:
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Mme [A]
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
PRONONCE la nullité du contrat de vente et celle du contrat de prêt affecté datés du 7 mai 2019
DIT que Mme [A] est tenue de restituer le matériel installé en le mettant à la disposition du liquidateur judiciaire, ès qualités, qui devra procéder au démontage et à la reprise de l’installation, aux frais de la liquidation judiciaire
REJETTE la demande de Mme [A] tendant à voir dire qu’à défaut de reprise du matériel dans un certain délai, elle pourra disposer du matériel à sa guise
CONDAMNE la société CA Consumer Finance à restituer à Mme [A] les échéances du prêt remboursées par elle en exécution du prêt
REJETTE la demande de dommages et intérêts supplémentaire formée par Mme [A] au titre de la perte de chance
REJETTE les demandes de la société CA Consumer Finance tendant à voir condamner Mme [A] à lui rembourser la somme de 15 900 euros, déduction faite des règlements effectués, et à lui payer des dommages et intérêts
DECLARE irrecevable la demande de la société CA Consumer Finance en fixation d’une créance à l’égard de la liquidation judiciaire de la société Eco Habitat ENR
CONDAMNE la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société CA Consumer Finance à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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