Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 18 sept. 2025, n° 24/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01928 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JG7G
SD
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 6]
13 mai 2024 RG :23/00650
[H]
C/
[D] VEUVE [X]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Tria
Me [S]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 13 Mai 2024, N°23/00650
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [T] [H]
né le 23 Mai 1949 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Nordine TRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
Mme [P] [D] VEUVE [X]
née le 18 Décembre 1926 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane ALLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Statuant en matière de désistement,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 18 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 décembre 2007, Mme [P] [D] épouse [X] a donné à bail à M. [T] [H] une maison d’habitation sise [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 350 €.
Par courrier du 17 décembre 2021, Mme [P] [D] épouse [X] a informé M. [T] [H] de son intention de ne pas renouveler le contrat de bail et de son souhait de vendre la maison.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2022, Mme [P] [D] épouse [X] a donné congé à M. [T] [H] aux fins de vente dudit bien pour le terme du bail le 22 décembre 2022.
Par courrier du 2 mai 2022, M. [T] [H] accusait réception du congé et affirmait son intention d’acquérir la maison.
Par exploit de commissaire de justice du 11 mai 2023, Mme [P] [D] épouse [X] a fait assigner M. [T] [H] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès aux fins notamment de validation du congé, de son expulsion et de sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès a :
— déclaré nul et de nul effet le congé pour vendre délivré le 16 avril 2022 ;
— débouté Mme [P] [D] épouse [X] de toutes ses demandes fondées sur l’exécution de ce congé ;
— jugé que les travaux engagés par M. [T] [H] ont le caractère de transformations soumises à l’accord préalable de la bailleresse, accord qui n’est pas rapporté par le locataire ;
En conséquence,
— prononcé la résiliation du contrat de bail signé entre les parties le 22 décembre 2007 à compter du prononcé de la présente décision aux torts exclusifs de M. [T] [H] ;
— à défaut par M. [T] [H] d’avoir libéré les lieux sis [Adresse 4], au plus tard deux mois après signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par leur bailleur ;
— condamné M. [T] [H] à payer en deniers ou quittance à Mme [P] [D] épouse [X] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit la somme de 350 € par mois à compter de ce jour, et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux loués caractérisés par la restitution des clefs ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [T] [H] aux dépens de l’instance ;
— écarté l’exécution provisoire qui est de droit en la matière.
Par déclaration du 06 juin 2024, M. [T] [H] a interjeté appel de cette décision.
Le 07 février 2025, l’ordonnance de fixation et de clôture a fixé l’audience de plaidoiries au 03 juillet 2025 et ordonné la clôture de la procédure au 12 juin 2025.
L’affaire a par la suite été déplacée et fixée à l’audience du 08 septembre 2025 par avis en date du 01 août 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [T] [H], appelant, demande à la cour, de :
Vu l’appel inscrit par M. [T] [H] par déclaration en date du 06 juin 2024,
Vu l’appel incident inscrit par Mme [P] [D] veuve [X], reproduit dans ses conclusions d’intimée,
Vu l’acte de vente établi par Me [O] [S], notaire à [Localité 10], entre Mme [P] [D] veuve [X] et Mme [V] [H], le 08 juillet 2025,
Vu la transaction signée entre les parties le 08 juillet 2025,
Vu les dispositions des articles 399, 401 et 403 du code de procédure civile,
— constater le désistement d’instance et d’action de chacune des parties,
— préciser que chacune des parties conservera ses propres frais.
M. [T] [H] indique renoncer à son appel inscrit devant la cour d’appel de Nîmes et à ses demandes formulées devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Alès. Il précise en ce sens que Mme [P] [D] veuve [X] renonce à son appel incident inscrit devant la cour d’appel de Nîmes et ses demandes formulées devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Alès.
Il indique que les parties ont convenu de mettre un terme à la procédure en contrepartie de la signature, par Mme [P] [D] veuve [X], d’un acte de vente en l’étude Me [O] [S], notaire à [Localité 10], au profit de Mme [V] [H]. Il fait valoir que les parties ont précisé qu’elles renonçaient également, par la signature du protocole, au bénéfice de la décision rendue par le juge des contentieux près le tribunal judiciaire d’Alès le 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur le désistement :
Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile le désistement de l’appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires, il n’a pas à être accepté sauf s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il y a lieu de constater le désistement de l’appelant et l’extinction de l’instance, et l’acquiescement de l’appelant au jugement de première instance la cour étant dessaisie.
Sur la charge des dépens
Les parties supporteront la charge de leurs propres dépens
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
CONSTATE le désistement d’appel de M. [T] [H] ,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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