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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 26 févr. 2024, n° 23/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
2ème chambre civile
N° RG 23/01039 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFPV
du 26 Février 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d’Appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01039 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFPV ;
APPELANTS / DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9], domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame [E] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [X] [G]
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE en intervention forcée / DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.R.L. BIG HABITAT
sise [Adresse 11]
Représentée par Me Guylène ADRIANT, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 Février 2024.
Et ce jour, 26 Février 2024, avons rendu l’ordonnance suivante :
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [G] a fait installer une pompe à chaleur sur le pignon droit de sa propriété, situé juste en face du pignon gauche de la maison de M. [C] [N] et Mme [E] [V] épouse [N] (ci-après les époux [N]), qui a fonctionné à compter de l’automne 2019.
Les époux [N] se sont plaints de nuisances sonores conséquentes occasionnées par le fonctionnement de la pompe à chaleur.
Un constat d’échec a été dressé le 24 février 2020 à l’issue d’une tentative de conciliation.
Les époux [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Val de Briey afin d’obtenir le déplacement sous astreinte de la pompe à chaleur située sur la façade de la maison de Mme [X] [G] et sa condamnation à leur verser une somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance. Ils ont conclu à titre subsidiaire à une expertise judiciaire de la pompe à chaleur.
Par jugement en date du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— débouté les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté Mme [X] [G] de son appel en garantie formé contre la société à responsabilité limitée BIG HABITAT,
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné les époux [N] aux dépens.
Les époux [N] ont formé appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2023.
Le 2 novembre 2023, Mme [X] [G] a fait assigner la société BIG HABITAT en intervention forcée dans le cadre d’un appel provoqué.
Par conclusions d’incident transmises le 26 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [N] ont demandé au conseiller de la mise en état :
— de faire droit à leur demande,
— de désigner tel acousticien qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’effectuer une
étude acoustique relative aux conséquences de l’installation de la pompe à chaleur de Mme [X] [G] et notamment :
* de décrire l’installation et se faire remettre l’ensemble des documents techniques et plans relatifs à l’installation de ladite pompe à chaleur,
* de donner un avis sur la conformité de l’installation au regard des préconisations du constructeur et des normes applicables,
* d’effectuer des mesures diurnes et nocturnes, y compris inopinées durant les périodes de fonctionnement de la pompe à chaleur et en mesurer le bruit et l’émergence accoustique,
* de donner son avis sur les mesures de nature à réduire les nuisances causées et plus généralement tout élément de nature à éclairer la juridiction sur la problématique posée par la pompe à chaleur dans les relations de voisinage entre Mme [X] [G] et les époux [N],
* de dire que l’expert devra déposer un pré rapport et lui impartir un délai pour le dépôt de son rapport définitif,
— de fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert désigné et de dire que les époux [N] en feront provisoirement l’avance,
— de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [N] font valoir en substance :
— que le tribunal a constaté la non-conformité de la pompe à chaleur ; que Mme [X] [G] est responsable de son installation sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, dès lors que le tribunal relève qu’elle est installée à un endroit inadapté ne respectant pas les préconisations du constructeur (l’unité extérieure étant installée juste en face de leur maison), ce qui cause de ce fait un préjudice aux voisins ; que les recommandations relatives à l’implantation des pompes à chaleur (normes AFPAC) et les fabricants ont préconisé des modes d’installation tenant compte de l’émergence acoustique (éloignement de la pompe à chaleur de la limité de propriété notamment) ; qu’ils fondent également leur demande sur le trouble anormal de voisinage ;
— qu’il semble important, dès lors que la gravité du trouble causé est une composante de la responsabilité et de l’indemnisation qui sera allouée en réparation du dommage, que les nuisances sonores soient établies par un technicien professionnel, neutre car désigné par la juridiction ; qu’un acousticien pourra mesurer les nuisances causées et également préconiser les moyens d’y remédier.
Par conclusions transmises le 27 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [X] [G] a demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et des articles 9, 12, 700 et suivants du code de procédure civile :
In limine litis,
— de prendre acte de ce que la demande d’expertise judiciaire, dans le cadre de la procédure incidente constitue une nouvelle demande, faute d’avoir été sollicitée en première instance devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Briey,
— de déclarer et juger les époux [N] irrecevables en leur demande incidente d’expertise judiciaire,
En conséquence,
— de débouter les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes incidentes, fins et prétentions,
Au fond et à titre principal,
— de déclarer et juger les époux [N] irrecevables et mal fondés en leur demande incidente d’expertise judiciaire,
En conséquence,
— de débouter les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes incidentes, fins et prétentions,
A défaut et à titre subsidiaire,
— de prendre acte ce qu’elle décline toute responsabilité,
— En tant que de besoin, s’il est fait droit à la demande des époux [N], de réserver tous ses droits, moyens et garanties accordés dans le cadre de la présente procédure,
— de dire et juger que l’avance des frais d’expertise sera supportée par les époux [N], auxquels incombe la charge de la preuve,
— de lui réserver la faculté de conclure plus amplement au fond du droit après dépôt du rapport d’expertise,
— de réserver toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
Mme [X] [G] fait valoir en substance :
— que les courriers de la société Big Habitat démontrent qu’elle n’est pas responsable du bruit de la pompe à chaleur, et qu’elle a attrait ladite société à la procédure aux fins d’intervention forcée et de garantie de toute éventuelle condamnation ; que la société Big Habitat a adressé un courrier au conseil des époux [N] le 14 septembre 2020 en indiquant que s’il était conclu que la pompe à chaleur était mal installée, elle était ' à même de donner [son]point de vue sur ce désagrément et d’apporter les solutions et les assurances souscrites par [ses] soins pour une mise en jeu des garanties si cela s’avèr[ait] nécessaire ' ;
— que les époux [N] l’ont assignée le 16 septembre 2020 sans solliciter d’expertise judiciaire et que par conclusions du 5 juillet 2022, ils ont sollicité à titre subsidiaire et avant dire droit une expertise judiciaire de la pompe à chaleur ; que seul le juge de la mise en état était compétent pour ordonner une mesure d’instruction selon l’article 789 du code de procédure civile ; qu’ils ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
— que le premier juge a retenu qu’aucune faute personnelle ni aucune imprudence ou négligence n’est établie à son encontre, de sorte qu’il n’existe aucun trouble de voisinage ; que les époux [N] sont défaillants à rapporter la preuve d’une quelconque anormalité du trouble de voisinage ; que la reconnaissance d’un motif légitime de nature à justifier qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ne peut, en tout état de cause, reposer sur de simples allégations, sur le fondement des articles 145 et 146 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL BIG HABITAT a demandé au conseiller de la mise en état :
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert, sous réserve que soit désigné un expert chauffagiste et non un expert acousticien,
— de lui donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves,
— de réserver les dépens.
La SARL BIG HABITAT fait valoir en substance :
— que les époux [N] sollicitent pour la première fois à hauteur de cour la désignation d’un expert acousticien ; que si elle n’est pas opposée sur le principe de l’organisation d’une expertise, en revanche, seul un expert chauffagiste serait à même de se prononcer sur l’origine d’une nuisance acoustique (défaut d’installation ou défaut de fabrication) dans la mesure où le litige porte sur l’installation d’une pompe à chaleur ; qu’elle soutient que les préconisations d’installation ont été respectées (installation de la pompe à chaleur à une distance de six mètres de la limite de propriété) ;
— que l’expert chauffagiste pourrait s’adjoindre les services d’un acousticien s’il l’estimait nécessaire.
L’incident appelé à l’audience du 20 novembre 2023 a été renvoyé au 11 décembre 2023 puis au 15 janvier 2024, date à laquelle il a été mis en délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’incident tendant à voir ordonner une mesure d’instruction
Il y a lieu de constater qu’en l’état de leurs dernières écritures versées à la procédure de première instance, les époux [N] ont sollicité à titre infiniment subsidiaire et avant dire-droit de voir ' ordonner une expertise judiciaire de la pompe à chaleur ', le jugement précisant, au titre des prétentions des parties, que cette demande d’expertise portait sur son emplacement et sur le bruit généré.
Aussi, le moyen tiré de l’irrecevabilité d’une prétention nouvelle à hauteur de cour manque en fait, étant ajouté que le tribunal judiciaire a débouté les époux [N] de leur demande d’expertise judiciaire en jugeant que, ' au regard des débats et des pièces produites et compte tenu des demandes qui lui sont soumises, le tribunal s’estime suffisamment éclairé sur les faits dont dépend la solution du litige sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire '.
Dans ces conditions, l’incident tendant à voir ordonner une expertise judiciaire est recevable.
Sur l’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction utile à la solution du litige.
L’article 146 du code de procédure civile dispose 'qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
Il ressort du jugement déféré que les époux [N] ont produit en première instance un rapport d’expertise réalisé à leur demande par l’entreprise L.A. MAITRISE D’OEUVRE, entreprise spécialisée dans la maîtrise d''uvre en bâtiment et l’expertise en technique de la construction.
Le juge a retenu qu’il ' ressort des conclusions de ce rapport en date du 22 avril 2020 que les prescriptions du fabricant n’ont pas été respectées s’agissant du lieu d’installation de la pompe à chaleur (« le respect par le constructeur des bonnes règles d’installation du groupe PAC selon les préconisations de son fabricant aurait permis d’éviter tous troubles anormaux de voisinage »). L’expert préconise ainsi, au titre des solutions techniques, la réinstallation du goupe PAC sur la façade avant de la construction concernée et le plus éloigné possible de la maison des époux [N] '.
Il a jugé que ce rapport d’expertise non contradictoire, soumis à libre discussion des parties, valait comme tout autre mode de preuve.
En outre, le jugement fait état d’un rapport d’intervention établi le 3 décembre 2019 par la société CHAM, filiale d’EDF, qui a conclu à un « bruit normal en fonctionnement. Pas de non conformités réglementaires sur l’installation ».
Aussi, il incombe aux époux [N], qui se prévalent d’un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage, de rapporter la preuve de la réalité, de la nature et de la gravité des troubles subis au titre des nuisances sonores générées par les unités extérieures de l’installation de pompe à chaleur.
En effet, le rapport d’intervention de la société CHAM du 3 décembre 2019 fait état d’un bruit normal de fonctionnement et le rapport d’expertise non contradictoire du 22 avril 2020 évoque la possibilité de troubles anormaux de voisinage qui pourraient résulter du non respect des bonnes règles d’installation du goupe pompe à chaleur.
Par ailleurs, il ressort de témoignages d’une amie et des parents des époux [N] qu’un bruit 'assourdissant’ et 'anormal’ est ressenti à l’intérieur de leur maison d’habitation, fenêtres fermées.
De même, un constat établi par ministère d’huissier le 15 février 2021 mentionne l’existence d’un bruit de fond sourd et permanent provenant de l’unité extérieure en fonctionnement, qui est audible de l’intérieur de la maison des époux [N], et confirmé par un rapport de mesure d’émergence sonore du 16 février 2021, évoquant un ronronnement constant dans les basses fréquences, résultant des vibrations de la pompe à chaleur voisine.
Dans ces conditions, les époux [N] justifient de l’utilité d’une mesure d’instruction afin de déterminer l’intensité des nuisances sonores rapportées.
Dès lors, il y a lieu de recourir à une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à un expert acousticien, dans la mesure où les époux [N] se prévalent des nuisances sonores de l’installation de pompe à chaleur.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver le sort des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’incident tendant à voir ordonner une expertise judiciaire,
Ordonnons une mesure d’expertise destinée à mesurer l’intensité pour les époux [N] des bruits générés par le fonctionnement de la pompe à chaleur installée sur la propriété de Mme [X] [G],
Désignons à cette fin M. [J] [O], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Nancy domicilié [Adresse 3] à [Localité 10] ([Courriel 7]@expert-de-justice.org), avec pour mission, une fois l’avis de consignation reçu :
* de convoquer et d’entendre les parties ainsi que tous sachants à titre de renseignements,
* de se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* de se rendre sur place et visiter les deux immeubles situés respectivement [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 8] en présence des parties ou elles dûment convoquées,
* de procéder à toutes constatations utiles, et plus précisément de décrire l’installation et se faire remettre l’ensemble des documents techniques et plans relatifs à l’installation de ladite pompe à chaleur,
* de donner un avis sur la conformité de l’installation au regard des préconisations du constructeur et des normes applicables en matière de bruits générés,
* d’examiner et décrire les désordres dont se plaignent les époux [N], et plus précisément d’effectuer des mesures diurnes et nocturnes, y compris inopinées durant les périodes de fonctionnement de la pompe à chaleur, et en mesurer le bruit et l’émergence accoustique,
* de donner un avis motivé et circonstancié sur tous préjudices éventuellement subis, et notamment le trouble de jouissance,
* de donner son avis sur les mesures de nature à réduire les nuisances causées, et le cas échéant en chiffrer le coût, et plus généralement de donner tout élément de nature à éclairer la cour sur la problématique posée par la pompe à chaleur dans les relations de voisinage entre Mme [X] [G] et les époux [N],
* plus généralement, de donner tous renseignements relevant de sa compétence qui lui paraîtront utiles pour éclairer la cour sur le litige opposant les parties,
* de déposer au greffe de la deuxième chambre de la cour son rapport définitif dans le délai de cinq mois de l’avis de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le conseiller de la mise en état la composant, après avoir laissé un délai de quinze jours aux parties pour exposer leurs observations sur son rapport provisoire et répondu aux éventuelles observations,
Rappelons que l’expert désigné peut s’adjoindre le concours de tout technicien de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé le conseiller de la mise en état et les parties,
Disons que pour l’exercice de sa mission, l’expert se conformera aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert désigné que les époux [N] devront consigner à la régie de la cour avant le 31 mars 2024, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et il sera tiré toutes conséquences de droit du défaut de consignation,
Renvoyons l’examen de cette affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 05 juin 2024 pour vérification de la consignation et de la saisine de l’expert,
Disons qu’il sera sursis à statuer sur les autres demandes,
Réservons les dépens et toute demande au titre des frais irrépétibles.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-
Minute en neuf pages.
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