Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 16 déc. 2025, n° 23/19248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 13 octobre 2023, N° 1123000322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19248 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2023 -Tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés – RG n° 1123000322
APPELANTE
Madame [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMES
Monsieur [D] [H]
Dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Madame [S] [K]
Dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Mme Agnès BODART-HERMANT, présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2015, Mme [P] a consenti un bail d’habitation à M. [H] et Mme [K] sur son bien situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour un loyer provision sur charges comprise de 960,00 euros.
Se prévalant du non respect d’une transaction des 12 et 19 novembre 2020 relative au paiement de la dette locative et du départ des lieux à la cloche de bois fin 2021, Mme [P] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés qui par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2023 a rejeté ses demandes.
Mme [P] a interjeté appel suivant déclaration du 30 novembre 2023 et par conclusions transmises par RPVA le 1er février 2024, elle demande à la cour de l’infirmer en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamnée aux dépens et, statuant à nouveau :
— CONDAMNER Monsieur [D] [H] et Madame [S] [K] au paiement de la somme de 2 831,88 euros au titre du protocole d’accord transactionnel signé par les parties les 12 et 29 novembre 2020 ainsi qu’au titre du délai de préavis d’un mois mis à la charge des locataires au titre du contrat de bail signé le 1er mars 2015 et non honoré par les locataires, déduction faite du dépôt de garantie ;
— CONDAMNER de Monsieur [D] [H] et Madame [S] [K] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [H] et Madame [K] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Monsieur [H] et Madame [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Claire BLANCHARD DOMONT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [H] et Mme [K], à qui la déclaration d’appel et les conclusions susvisées ont été dénoncées suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 13 février 2024, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Sur la demande en paiement de la dette locative après départ des intimés locataires
Les 12 et 29 novembre 2020, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel (pièce n°2 ) aux termes duquel les intimés s’accordaient pour :
— Fixer le montant restant dû au titre de la régularisation des charges à la somme de 3 079,70 euros, laquelle devait être versée par les locataires en 15 échéances à partir du 1er décembre 2020 ;
— Apurer leur dette au moyen de versements mensuels de 200,00 € en sus du loyer courant la 15ème échéance étant fixée à la somme de 279,70 euros.
En contrepartie, Mme [P] renonçait à engager toute action et instance aux fins de réclamer le montant de la régularisation des charges pour les années 2016 à 2018 inclues et à formuler quelque demande de dommages et intérêts que ce soit au titre de la régularisation desdites charges.
Au vu des pièces produites produites par Mme [P], notamment sa pièce 4, M. [H] et Mme [K] qui ne justifient pas du respect de cette transaction, restent lui devoir :
— 2 479,70 euros sur les 3 079,70 € dus au titre de cette transaction ;
— 71,57 euros sur les 361,19 dus au titre de la régularisation de charges 2019 ;
— un solde de 280,61 euros correspondant au mois de préavis non respecté d’un montant de 1 120,61 euros, dont à déduire le dépôt de garantie de 840 euros.
Le jugement entrepris retient au surplus pour la rejeter faute de tout décompte, une demande en paiement d’arriéré locatif à hauteur de 11 120 euros sur laquelle l’appelante ne s’explique pas, alors que le rappel des faits et prétentions de ce jugement n’en fait pas état, pas plus d’ailleurs que cette dernière en appel.
Il convient donc, faisant droit à la demande de Mme [P], d’infirmer ce jugement et, statuant à nouveau, de condamner M. [H] et Mme [K] à payer à Mme [P] la somme de 2 831,88 euros soit :
— 2 479, 70 euros au titre du protocole d’accord transactionnel signé par les parties les 12 et 29 novembre 2020
— et 352,18 euros au titre de la régularisation de charges 2019 et du délai de préavis d’un mois non honoré, déduction faite du dépôt de garantie de 840 euros.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement entrepris sur ces demandes.
Les intimés, partie perdante, au surplus partis à la cloche de bois, doivent supporter les dépens d’appel et l’équité commande de les condamner à payer l’indemnité de procédure demandée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] et Mme [K] à payer à Mme [P] la somme de 2 831,88 euros soit :
— 2 479, 70 euros au titre du protocole d’accord transactionnel signé par les parties les 12 et 29 novembre 2020
— et 352,18 euros au titre de la régularisation de charges 2019 et du délai de préavis d’un mois non honoré, déduction faite du dépôt de garantie de 840 euros ;
Condamne M. [H] et Mme [K] aux dépens d’appel et à payer à Mme [P] une indemnité de procédure de 2 500 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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