Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 15 mai 2025, n° 23/03868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 octobre 2023, N° 22/01007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
15/05/2025
ARRÊT N°25/181
N° RG 23/03868
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZYF
CB/ND
Décision déférée du 17 Octobre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation de départage de TOULOUSE
( 22/01007)
S. LOBRY
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Pascal SAINT GENIEST
— Me Théodora MYLONAS
— Me Quentin GUY-FAVIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
UNEDIC – Délégation AGS, CGEA de [Localité 6], agissant en la personne du directeur de l’AGS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [I], es-qualité de mandataire liquidateur de la SA SIGFOX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 août 2009, la Sas Sigfox Wireless devenue la Sa Sigfox a été constituée, M. [E] en étant initialement le dirigeant.
Un premier contrat de travail a été établi au 5 avril 2009. Le 21 octobre 2010, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre M. [E] et la société Sigfox à effet du 1er décembre 2010, pour des fonctions de directeur technique.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 23 décembre 2010, M. [E] a été désigné comme administrateur. Il a été reconduit à cette fonction les 26 juillet 2012, 30 juin 2015, 30 juin 2017 et 30 juin 2021.
Un avenant contractuel a été signé le 26 juillet 2012 rappelant que M. [E] occupait le poste de directeur technique depuis le 1er avril 2009.
Le 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société Sigfox en redressement judiciaire, mesure convertie le 21 avril 2022 en liquidation judiciaire.
M. [E] a revendiqué le statut de salarié de la société.
Le 10 mai 2022, l’administrateur a procédé au licenciement économique de M. [E] et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le 30 mai 2022, M. [E] a accepté le CSP. Le contrat de travail a été rompu le 1er juin 2022.
L’AGS CGEA de [Localité 6], contestant la qualité de salarié de M. [E], a refusé sa garantie.
Le 5 juillet 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de juger qu’il est salarié de la société et voir fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances de salaires et indemnités de rupture.
Par jugement de départition en date du 17 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Rejeté en conséquence les dernières conclusions prises par le mandataire liquidateur de la société Sigfox,
S’est déclaré compétent,
Fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sigfox les créances suivantes au bénéfice de M. [E] :
— 214 825,14 euros titre du salaire du mois de janvier 2022,
— 22 231,35 euros au titre du salaire du mois d’avril 2022,
— 22 231,35 euros au titre du salaire du mois de mai 2022,
— 66 694,05 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis, outre 6 669,40 euros de congés payés afférents,
— 267 080,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 95 507,19 euros au titre du solde des congés payés,
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève à 22 231,35 euros,
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
Débouté M. [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société BDR & associés, prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur de la société Sigfox, de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société BDR & associés, prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur de la société Sigfox, aux dépens de l’instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure,
Déclaré le présent jugement opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] qui devra sa garantie dans les termes des articles dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
L’AGS CGEA de [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 30 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l’AGS CGEA demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sigfox les créances suivantes au bénéfice de M. [E] :
— 214 825,14 euros au titre du salaire du mois de janvier 2022 ;
— 22 231, euros au titre du salaire du mois d’avril 2022 ;
— 22 231,35 euros au titre du salaire du mois de mai 2022 ;
— 66 694,05 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis, outre 6 669,40 euros de congés payés afférents ;
— 267 080,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 95 507,19 euros au titre du solde des congés payés ;
Condamné la société BDR & Associés, prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur de la société Sigfox, aux dépens de l’instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Déclaré le présent jugement opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] qui devra sa garantie dans les termes des articles dans les limites prévues aux articles L.325317 et D.3253-5 du Code du travail ;
Et, jugeant à nouveau :
Dire que M. [E] n’avait pas le statut de salarié de la SA Sigfox ;
Le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Fixer, à tout le moins pour l’application de la garantie de l’AGS, le salaire de référence de M. [E] à la somme de 4.153 euros ;
Réduire conséquemment les demandes de M. [E] ;
En tout état de cause,
Juger que la garantie de l’AGS sera écartée en ce qui concerne la demande de M. [E] de se voir verser la somme de 196.875 euros à titre de bonus pour le mois de janvier 2022 ;
Juger que durant la période d’observation soit entre le 26 janvier 2022 et le 21 avril 2022 la garantie des salaires est limitée à 45 jours ;
Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 325319, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte du salarié à 82 272 euros ;
Juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies ;
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Dans ses dernières écritures en date du 26 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :
Juger irrecevable les demandes nouvelles en remboursement de salaires présentées en cause d’appel,
Juger prescrites et irrecevable les demandes de nullité de l’avenant contractuel de M. [E] et augmentations de rémunération,
Juger infondées les demandes reconventionnelles de l’UNEDIC et du liquidateur judiciaire.
Confirmer le jugement de départition rendu le 17 octobre 2023.
Par conséquent,
Fixer au passif de la liquidation de la société Sigfox SA la créance de M. [E] aux sommes suivantes :
— 214.825,14 euros au titre du salaire du mois de janvier 2022,
— 22.231,35 euros au titre du salaire du mois d’avril 2022,
— 22.231,35 euros au titre du salaire du mois de mai 2022,
— 66.694,05 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis outre 6.669,40 euros ce CP y afférents,
— 267.080,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 95.507,19 euros au titre du solde des congés payés,
Condamner le liquidateur judiciaire à 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 28 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société BDR & associés demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse dans toutes ses dispositions ;
Et jugeant à nouveau
Juger que M. [E] n’avait pas le statut de salarié de la Sigfox ;
Juger que l’avenant dont il se prévaut est nul, faute d’autorisation des organes sociaux de la SA Sigfox
En conséquence,
Débouter M. [E] de ses demandes
Condamner M. [E] à payer à la SAS BDR & associés prise en la personne de Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Sigfox la somme de 821 875 euros en remboursement des salaires bruts perçus indûment ;
A titre subsidiaire bis et reconventionnel,
Fixer le salaire de référence de M. [E] à la somme de 4 143 euros ;
L imiter les condamnations au seul versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 23 697,96 euros.
Condamner M. [E] au remboursement des salaires indûment perçus à hauteur de 660 298 euros ;
En tout état de cause,
Condamner M. [E] à payer à la SAS BDR & associés prise en la personne de Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Sigfox de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’il est demandé l’infirmation totale du jugement par le mandataire judiciaire, il n’est développé devant la cour aucune exception d’incompétence de sorte que la cour ne peut que confirmer sur la compétence et statuer au fond.
Le jugement a retenu l’existence d’un contrat de travail en considérant la réalité d’un avenant en date du 26 juillet 2012, même si les contrats antérieurs étaient considérés comme non valables, et le fait que tant le mandataire liquidateur que l’AGS ne rapportaient pas la preuve du caractère fictif de cette fonction salariée.
L’appelante et le mandataire liquidateur contestent cette analyse et soutiennent que le salarié qui ne justifie pas d’un contrat de travail valide n’avait pas davantage de fonctions techniques relevant du salariat.
Il convient de reprendre les éléments de fait et tout d’abord la chronologie laquelle pose très largement question.
— le 1er contrat est daté du 5 avril 2009. Il vise un numéro d’immatriculation, au demeurant exact, de la société laquelle n’était toutefois pas encore constituée puisqu’elle ne l’a été que le 25 août 2009 et que l’acte constitutif la mentionne comme en cours d’immatriculation. Ce premier contrat pose manifestement problème puisqu’il est signé par la même personne, M. [E], à la fois comme salarié et comme représentant de la société, étant rappelé qu’il la dirigeait. Le salarié ne s’appuie d’ailleurs pas sur ce contrat. Il convient cependant d’observer qu’il était fait mention de fonctions de directeur technique à 3/5ème de son temps et qu’une fiche de fonctions était annexée.
— le 2ème contrat est daté du 21 octobre 2010 à effet au 1er décembre 2010. Ce contrat pose également problème puisqu’il est signé pour la société par M. [V] en tant que directeur général alors qu’il ne l’est devenu que postérieurement. La présidence était encore assumée par M. [E] à la date de signature. Les énonciations du jugement écartant ce contrat ne sont d’ailleurs pas contestées. Là encore les fonctions visées étaient celles de directeur technique, le coefficient étant toutefois modifié à la hausse et le temps de travail désormais à temps complet.
— le 3ème contrat, présenté comme un avenant, est daté du 26 juillet 2012.
Ce contrat est postérieur à la nomination de M. [E] comme administrateur. L’article L.225-22 du code de commerce édicte une prohibition de la conclusion d’un contrat de travail avec un administrateur déjà en fonction. Il s’agit d’une nullité absolue non susceptible de confirmation ou d’être couverte par un début d’exécution mais elle comporte une exception à l’article L.225-21-1 du code de commerce concernant les sociétés anonymes ne dépassant pas les seuils définis pour les petites et moyennes entreprises. Il n’est pas soutenu que ces seuils auraient été dépassés.
M. [E] avait donc la possibilité d’être salarié de la société mais à la condition d’exécuter des fonctions techniques distinctes de son mandat social. Cette possibilité qui découle des dispositions susvisées s’inscrit toutefois dans le cadre d’une exception à la prohibition de l’article L. 225-22 du code de commerce et doit donc être appréciée comme telle.
La demande de nullité de l’avenant telle que présentée par le liquidateur en l’absence d’autorisation des organes sociaux est effectivement prescrite, y compris par voie d’exception, puisque le contrat a reçu un commencement d’exécution par paiement des salaires dont le liquidateur entend d’ailleurs demander la répétition, demande qui sera envisagée s’il y a lieu ci-après.
Mais, la cour rappelle que lorsqu’il s’agit d’un mandataire social, la production d’un écrit tel qu’un contrat de travail ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail et il appartient donc à M. [E] de rapporter la preuve du lien de subordination qu’il prétend avoir existé parallèlement à son mandat social.
Il est certain que s’agissant d’une start up la proportion du capital détenue par M. [E] s’était diluée au cours du temps et des différentes entrées au capital. Ceci n’épuise toutefois pas le débat sur la réalité ou non de ses fonctions techniques.
Or, la cour constate en premier lieu que les fonctions que M. [E] énumère comme ayant été les siennes sont très proches de celles qui figurent en annexe du premier contrat de travail, dont il ne se prévaut pas, conclu alors qu’il était le représentant légal de la société. Il indique que le contrat de 2010 comprenait une reprise d’ancienneté pour valoriser l’investissement non rémunéré qui avait été le sien sans s’expliquer plus avant sur ce premier contrat dont il ne se prévaut plus mais qui stipulait bien une rémunération. Ces fonctions comprenaient la préparation et le suivi du budget, tâches qui ne relèvent pas d’une direction strictement technique alors en outre que s’agissant d’une start up oeuvrant dans un domaine technologique la recherche et le développement comme la définition et l’architecture des systèmes développés par la société Sigfox relèvent tout autant de la stratégie opérationnelle que de la stricte technique.
Il fait encore valoir que l’avenant du 26 juillet 2012 a confirmé ses fonctions salariées, ce qui pose singulièrement difficulté dans le cadre de fonctions qui sont restées les mêmes qu’au moment de la constitution de la société, même si celle-ci avait évolué en taille. Or, il faisait partie des fondateurs de la société. Il existe d’ailleurs une contradiction dans son argumentation lorsqu’il fait valoir dans les propos liminaires de ses conclusions qu’il a participé au lancement et développement de la société qui ne comptait à cette époque ni investisseur, ni salarié.
La reconnaissance d’un contrat de travail distinct de ses fonctions d’administrateur supposerait donc que soit caractérisée une évolution de ses fonctions initiales, qui au regard de la chronologie rappelée ci-dessus ne pouvaient relever initialement du salariat, vers des fonctions strictement techniques et ce dans un lien de subordination.
Or, sur le premier point, il ne revendique aucune évolution de ses fonctions et s’appuie sur une énumération quasiment identique à celle annexée au premier contrat.
Quant au second point, celui de la subordination juridique indispensable au salariat, il est certes envisageable que la montée en puissance de la société ait abouti à une modification de structure imposant cette subordination. Mais encore faut-il que cela ressorte des éléments produits à la cour. M. [E] verse aux débats deux attestations. Celle de M. [G], dernier directeur général de la société, est dactylographiée et dépourvue de tout justificatif d’identité permettant de s’assurer de son auteur de sorte qu’elle ne présente pas les garanties minimales permettant de la retenir. Celle de M. [V] rappelle de manière très générale que M. [E] avait des fonctions salariées en qualité de directeur technique et qu’il était dans un lien de subordination juridique avec le témoin. Aucun exemple concret que la cour pourrait apprécier n’est cependant donné.
Les échanges de courriers électroniques qui sont produits démontrent une nécessaire coordination mais non une subordination juridique. Bien au contraire, le 16 janvier 2016, M. [V] écrivait à M. [E] ce serait bien que l’on déjeune ensemble à mon retour des US et que l’on brainstorm sur la suite que l’on souhaite donner à Sigfox. Il ne s’agissait pas pour le directeur de donner des instructions à M. [E] mais bien de se concerter avec lui sur l’évolution et la stratégie de l’entreprise et les termes démontrent que, même si sa portion de capital s’était réduite, l’influence que conservait M. [E] sur le devenir de la société demeurait non négligeable.
M. [E] produit par ailleurs des attestations d’autres salariés, de l’équipe technique, qui indiquent qu’il était subordonné aux deux PDG successifs. Mais aucune ne donne de véritable exemple concret et matériellement vérifiable de cette subordination. Il est fait état de son rôle technique mais sans que la cour puisse le détacher de son rôle initial dans la société qu’il avait contribué à fonder en tant qu’apporteur de solutions innovantes comme il l’indique lui-même dans ses écritures.
Mme [M], la directrice financière a également attesté en faveur de M. [E] faisant valoir qu’il était reconnu pour ses capacités techniques, lesquelles n’ont jamais été contestées, mais qu’il n’avait aucun impact direct sur la direction. Or, ceci est tout à fait contraire à la teneur du courrier électronique rappelé ci-dessus.
Au regard de l’ensemble de ces éléments la cour constate qu’il n’est pas justifié de fonctions techniques distinctes du mandat social et exécutées dans un lien de subordination avec la société de sorte que c’est à tort que le premier juge a admis l’existence d’un contrat de travail. Le jugement sera en conséquence infirmé.
Toutes les demandes de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire comme de garantie de l’AGS découlaient de la réalité de ce contrat de travail de sorte que M. [E] en sera débouté.
Sur la demande reconventionnelle du liquidateur,
À titre reconventionnel, le mandataire liquidateur sollicite la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 821 875 euros et subsidiairement 660 298 euros en répétition des salaires indûment perçus.
M. [E] soulève l’irrecevabilité de cette prétention nouvelle en cause d’appel au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur n’a pas répliqué à cette fin de non-recevoir. Il a uniquement visé l’article 70 du code de procédure civile dans l’éventualité où une fin de non recevoir lui serait opposée. Il a ajouté que la demande n’est que la conséquence de l’action au principal de M. [E].
La cour ne peut que rappeler que la demande en répétition qui n’est pas additionnelle mais reconventionnelle n’avait pas été présentée en première instance. Les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile sont ainsi inopérantes et ce sont celles des articles 564 et suivants du code de procédure civile qui trouvent à s’appliquer.
Or, alors que la demande est bien nouvelle en cause d’appel, les premiers juges n’en ayant pas été saisis, le mandataire liquidateur n’explicite pas en quoi sa prétention serait l’accessoire ou le complément nécessaire de ses prétentions initiales qui concluaient simplement au rejet des prétentions de son adversaire. Lorsqu’il indique que sa demande est la conséquence de l’action au principal, ceci renvoie aux prétentions de son adversaire mais non à un complément nécessaire de ses propres demandes.
La demande en répétition sera donc déclarée irrecevable.
L’action de M. [E] étant mal fondée il supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit ou à celui du mandataire liquidateur au regard des circonstances de l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 17 octobre 2023 sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent,
Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de nullité de l’avenant contractuel,
Déboute M. [W] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en répétition présentée par la Selarl BDR & associés ès qualités,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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