Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 févr. 2026, n° 24/11304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11304 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 juin 2022, N° 2014066194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11304 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUHD
Décision déférée à la Cour : Sur pourvoi en cassation du 9 Juin 2022 (Pourvoi n° G19-24.026 – Arrêt n° 376 F-D) d’un arrêt du 12 septembre 2019 du Pôle 5 chambre 9 de la cour d’appel de Paris (N° RG 17/22688) sur appel du jugement du 5 décembre 2017 du Tribunal de commerce de Paris ( RG 2014066194)
APPELANT
Monsieur [N] [H]
Né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 29]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté de Me Lorenzo SANTANA, avocat au barreau de PARIS, toque C1004,
INTIMÉS
Madame [L] [P]
Née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 21]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
S.C.P. [14], prise en la personne de Maître [T] [O], en qualité de liquidateur de la SARL [17],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Non constituées
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Serge ROQUES, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit du 4 novembre 2024 et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL [17], ayant pour activité la prestation de conseil en ingénierie financière, est détenue à 100% par la société [19]. La société avait en dernier lieu comme gérante Mme [P].
En novembre 2011, M.[H] a acquis 100% du capital de la société [19], par achat des parts sociales de ses enfants, [J] et [K] [H], ainsi que les parts d'[11] dont il était associé.
Par jugement du 15 février 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [17], fixé la date de cessation des paiements au 27 juin 2010, désigné la SCP [14] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 13 septembre 2012, la procédure de liquidation judiciaire a été étendue à la société [19], maison mère également des sociétés [26] et [12].
Invoquant une insuffisance d’actif de 2.350.978,90 euros, le liquidateur judiciaire a, le 31 octobre 2014, fait assigner en responsabilité pour insuffisance d’actif devant le tribunal de commerce de Paris M.[H] et Mme [P], respectivement en tant que dirigeant de fait et dirigeant de droit de la société [17].
Par jugement du 5 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a jugé que M.[N] [H] était dirigeant de fait de la société [17] et l’a condamné solidairement avec la dirigeante de droit, Mme [P], à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur d’un montant de 827.742 euros. Le tribunal a également prononcé une faillite personnelle de 10 ans à l’encontre de M.[H] et une interdiction de gérer de 7 ans à l’égard de Mme [P].
Par déclarations respectives du 11 décembre 2017 et du 14 décembre 2017, M.[H] et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 septembre 2019, la cour d’appel de Paris a:
ordonné la jonction des deux procédures ouvertes sous les numéros 17/22990 et 17/22688 sous ce dernier numéro;
infirmé le jugement rendu le 5 décembre 2017 en ce qu’il avait condamné d’office M. [H] et Mme [P] à une mesure de 'faillite personnelle';
confirmé le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M.[H] et de Mme [P] à l’insuffisance d’actif de la société [17] ;
confirmé le jugement sur le montant de la condamnation mise à la charge de M.[H] ;
infirmé le jugement sur le montant de la condamnation mise à la charge de Mme [P] et a condamné cette dernière au paiement de 80.000 euros ;
condamné solidairement M.[H] et Mme [P] à payer à la SCP [14], ès qualités, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement M.[H] et Mme [P] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M.[H] et Mme [P] ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 9 juin 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 12 septembre 2019, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 2017, il a retenu la responsabilité de M. [H] pour insuffisance d’actif de la société [17] et l’a condamné à payer 827.742 euros à la société [14], ès qualités, et en ce qu’il l’a condamné solidairement avec Mme [P] à payer à la société [14], ès qualités, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyés devant la cour d’appel de Pari, autrement composée, a condamné la société [14], ès qualités, aux dépens, et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a considéré que l’arrêt avait retenu la responsabilité de M.[H] en qualité de gérant de fait de la société [17] sans relever que l’intéressé avait agi en toute indépendance et accompli des faits précis de nature à caractériser son immixtion dans la gestion et la direction de la société.
Par déclaration du 7 juin 2024, M. [H] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, M. [H] demande à la cour de:
— le recevoir en sa déclaration de saisine et, partant, en son appel du jugement rendu le 5 décembre 2017,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a jugé qu’il avait la qualité de dirigeant de fait de la société [17], que les fautes de gestion, qui lui étaient imputables, avaient contribué pour partie à l’insuffisance d’actif et l’a condamné à payer la somme de 827.742 euros à la SCP [14] ès qualités de liquidateur judiciairede la société [17],
— statuant à nouveau,
— débouter la SCP [13], prise en la personne de Me [O] ès qualités, de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, dont notamment celles tendant à voir juger qu’il avait la qualité de dirigeant de fait de la société [17], que les fautes de gestion qui lui étaient imputables avaient contribué pour partie à l’insuffisance d’actif et à le voir condamner à payer la somme de 827.742 euros à la SCP [14] prise en la personne de Me [O], ès qualités de liquidateur de la société [17].
À titre subsidiaire,
limiter le montant de l’éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre à 100.000 euros, en assortissant la condamnation à intervenir de la possibilité de s’en acquitter avec un différé de deux ans ou, subsidiairement, en 24 échéances d’un montant égal,
condamner la SCP [14], prise en la personne de Me [O], es qualités de liquidateur de la société [17] et si elle succombe en ses demandes, au paiement d’une indemnité de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du CPC.
La SCP [14], ès qualités, n’ayant pas conclu à la suite de la signification à personne morale le 6 août 2024 de la déclaration de saisine et des conclusions de M.[H], il ya lieu de s’en tenir aux conclusions qu’elle avait déposée dans l’instance d’appel ayant donné lieu à l’arrêt qui a été cassé.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 avril 2018, la SCP [14], ès qualités, demandait à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M.[H] avait la qualité de dirigeant de fat de la société [17] et que les fautes de gestion imputables à M.[H] et à Mme [P] avait contribué à l’insuffisance d’actif de cette société, en conséquence, condamner solidairement M.[H] et Mme [P] à lui payer ès qualités la somme de 2.350.978,90 euros au titre de la contribution à l’insuffisance d’actif, ainsi qu’au apie d’une indemnité procédurale de 15.000 euros et aux entiers qui pourront être recouvrés directement par la SELARL [24]-Versailles.
Mme [P] n’a pas conclu sur la signification à l’étude du commissaire de justice de la déclaration de saisine et des conclusions de l’appelant du 6 août 2024. Dans ses conclusions déposées le 12 mars 2018 dans la précédente instance d’appel, elle demandait à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il avait rejeté les demandes du liquidateur tendant à voir constater le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et sollicitait la condamnation de la société [14] ès qualités, à lui payer une indemnité procédurale de 10.000 euros et en tous les dépens.
Dans son avis du 18 janvier 2019, le ministère public invitait la cour à confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la direction de fait de M.[H] et sur les deux griefs reprochés mais de l’infirmer sur le montant de la condamnation et de condamner solidairement M.[H] et Mme [P] à payer la somme de 100.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er avril 2025.
SUR CE
— Sur la responsabilité de M. [H] pour insuffisance d’actif
Selon l’article L.651-2 du code de commerce,'Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée'.
L’existence d’une insuffisance d’actif de la société [17] de 2.350.978,90 euros n’est pas contestée.
Le liquidateur judiciaire reproche à M.[H], en qualité de dirigeant de fait, ainsi qu’à la gérante de droit, les fautes de gestion prises d’un retard dans la déclaration de cessation des paiements, du défaut de paiement des créances sociales et fiscales, d’une gestion contraire à l’intérêt de [17] au titre d’un virement de 1 million d’euros opéré au profit de la holding [19] pour lui permettre d’investir dans une société exploitant un club de tennis et au titre de la conclusion d’un bail d’habitation par la société [17] portant sur une villa sise à [Localité 15], sans lien avec son objet social, afin d’y loger M.[H].
Au regard des dispositions de l’arrêt de cassation, la cour de renvoi n’est saisie que de l’appel de M.[H] sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée par le liquidateur judiciaire.
— Sur la qualité de dirigeant de fait de M. [H]
Moyens de M.[H]
M. [H] soutient:
— qu’il incombe au liquidateur judiciaire de rapporter la preuve de la direction de fait qu’il invoque à son encontre, ce qui suppose de démontrer une activité positive et indépendante dans l’administration de la société ou l’accomplissement, en tout indépendance et souveraineté, d’actes positifs de gestion et de direction,
— que ni la qualité d’associé majoritaire, de conseil de la société, ou la détention d’intérêts dans la société ne suffisent à caractériser une direction de fait,
— qu’il n’est fait mention d’aucun acte positif réalisé en toute indépendance en ce qu’aucun des éléments retenus pour qualifier une direction de fait n’est opérant, qu’en effet, il n’a pas signé le contrat de location-gérance du fonds de commerce, que l’octroi d’avantages en nature par la mise à disposition d’un logement n’est pas réservé aux seuls dirigeants, que la convention de trésorerie signée en 2005 l’a été sur ordre du dirigeant de droit et que sa présence à certaines audiences résulte de sa convocation par erreur en qualité de dirigeant de droit,
Moyen du liquidateur judiciaire
Pour soutenir que M.[H] était bien dirigeant de fait de la société [17], le liquidateur fait valoir:
— qu’il a fondé la société [17], qu’il en est l’homme clé et l’apporteur d’affaires,
— qu’il a acquis 100 % du capital social de la société [19] qui détient intégralement la société [17],
— que la société [19] exerce une influence déterminante sur sa filiale à 100% de sorte que le contrôle que M.[H] exerce sur [19] s’étend nécessairement à la société [17],
— qu’il est l’associé fondateur de l’entité constituée par la réunion des patrimoines de ces deux sociétés,
— qu’il a signé en tant que représentant de la société [17] la convention de trésorerie avec la société [19] et a régularisé un contrat de location-gérance du fonds de commerce de [17] au profit de la société [25],
— que la liquidation judiciaire de la société [17] a été étendue à sa holding à la suite d’un virement de 1 million d’euros de la filiale,
— que M.[H] n’était pas un salarié comme les autres, disposant d’une villa à [Localité 15] louée par la société [17], un tel avantage en nature ne pouvant s’expliquer que par le rôle prépondérant de l’intéressé au sein de [17], que ni le dirigeant de droit ni aucun autre salarié de la société ne disposait d’un tel avantage en nature,
— qu’il bénéficiait en outre d’avances très importantes sur salaire au titre de prêts,
— que la gérante de droit, Mme [P], n’était quant à elle pas rémunérée, alors qu’elle était assistante salariée au sein de la société [17].
— que M.[H] a constamment représenté les sociétés [19] et [16] et [30] lors de la procédure collective, confirmant ainsi son omniprésence dans le gestion de ces sociétés, cette présence permanente étant à rapprocher de la gestion de la société [19] par Mme [J] [H], sa fille.
Moyens du ministère public
Le ministère public s’associe aux explications fournies par le liquidateur judiciaire et relève que si M.[H] n’a pas été signataire du contrat de location gérance avec la société [Adresse 22] de [20], il existe d’autres éléments qui tendent à démontrer sa gestion de fait.
Réponse de la cour
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’a la qualité de dirigeant de fait, celui qui accomplit en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société.
Il incombe au liquidateur judiciaire qui recherche la responsabilité de M.[H] en tant que de dirigeant de fait de la société [17] de caractériser ces éléments.
La SARL [17] a été créée en 1987 à l’initiative de M.[N] [H]. A la connaissance de la cour, M.[H] n’a jamais été le gérant de droit de cette société. Différents gérants se sont succédés depuis la création de la société, [17] étant en dernier lieu dirigée par Mme [P] qui a succédé à M.[I] [M] en juin 2011.
La société [17] est une filiale à 100% de la société [19], ayant eu pour présidente Mme [J] [H], fille de M.[H], la société [19] étant elle-même détenue depuis 2011 à 100% par M.[N] [H], suite à son rachat des actions de [19].
La circonstance que M.[H] est indirectement, via la société [19] l’unique associé de la société [17] n’en fait pas en soi un dirigeant de fait.
Il ressort des bulletins de salaire communiqués par l’appelant (années 2009-2010 et 2011), que M.[N] [H] est salarié de la société [17] depuis le 1er novembre 2003 en tant que consultant, avec le statut de cadre. Le cumul imposable de sa rémunération s’est élevé:
— en 2009 (12 mois) à 132.207,93 euros,
— en 2010 (12 mois) à 127.066,24 euros,
— en 2011 (9 mois) à 107.422,68 euros.
L’attestation de la société d’expertise comptable [28] en charge de l’établissement des bulletins de salaire de la société [17] précise que la rémunération de M.[H] de 2003 à 2011 était composée d’un salaire en numéraire (10.000 euros brut selon les bulletins de paie) et d’un avantage en nature pour le logement mis à sa disposition, et que cet avantage en nature était calculé sur le montant total du loyer payé par la société [17].
S’il est constant que M.[H] bénéficiait d’une maison à [Localité 15] qui avait été prise à bail par la société [17] en octobre 2008, cet avantage en nature figure sur ses bulletins de salaire sous la mention 'Avantage logement à déduire -4.500 euros', (3.500 euros en 2009), hormis curieusement de juin à septembre 2010.
La mise à disposition de ce logement constituait donc l’un des éléments de la rémunération de M.[H]. L’octroi d’un logement de fonction comme élément de rémunération d’un salarié cadre, même si cet avantage en nature s’ajoute à une rémunération en numéraire déjà importante, ne caractérise pas un acte positif de direction de la société accompli en toute indépendance, ce type davantage n’étant pas exclusivement réservé aux personnes titulaires d’un mandat social et le liquidateur n’apporte pas d’élément démontrant que M.[H] se serait octroyé d’autorité cet avantage.
L’octroi d’avances ou de prêt par l’employeur, qui étaient ensuite réglés par déduction sur la rémunération payée à M.[H], sans qu’il soit établi que ces avances n’ont pas été consenties par la direction de la société [17], ne suffit pas non plus à caractériser un acte de gestion accompli en toute indépendance.
S’agissant de la signature d’une convention de trésorerie, il ressort des pièces aux débats que le 1er janvier 2005, la SARL [19] représentée par sa gérante Mme [J] [H] et la SARL [17] représentée par son gérant M.[I] [M], lui-même représenté par M.[N] [H] 'ayant tous pouvoirs à cet effet’ ont signé une convention de trésorerie.
Selon ces indications, M.[H] a donc signé la convention en vertu du pouvoir que lui avait conféré le gérant de l’époque de la société [17]. Aucun des éléments communiqués ne permet à la cour de remettre en cause cette mention et l’existence d’un pouvoir. Ayant signé la convention en vertu d’un pouvoir conféré par le dirigeant de la société [17], il ne peut être retenu que M.[H] a accompli à ce titre un acte de gestion ou de direction en toute indépendance.
Le 1er juillet 2011, la société [17] a mis son fonds de commerce en location-gérance au profit de la société [Adresse 23] ([25]) pour une durée de trois ans. La convention de location-gérance a été signée par Mme [P] en tant que représentante légale de la SARL [17] et par la SAS [27] agissant en sa qualité de président de la société [25], elle-même représentée par Mme [R] [G]. Il ne ressort pas de cet acte que la société [17] ait été engagée dans cette convention par M.[H].Sa situation personnelle n’était certes pas étrangère à la mise en location gérance du fonds de commerce, puisqu’il était à cette période concerné par des poursuites pénales dans le cadre d’un tout autre dossier (dont il a depuis été relaxé) et qu’il craignait que ces poursuites ne portent atteinte à la réputation de la société [17].La mise en location-gérance pour une durée de trois ans au profit d’une autre société dans laquelle M.[H] était indirectement associé, visait à préserver l’activité de la société [17]. Ce contexte particulier ne permet pas de démontrer que la convention n’aurait pas été signée par la dirigeante de droit Mme [P].
Dans ses conclusions, Mme [P], âgée de 70 ans en 2011, n’alléguait pas qu’elle n’était qu’un dirigeant de 'paille’ et que la société [17] était de fait dirigée par M.[H], arguant seulement qu’elle n’avait dirigé la société que sur une période de trois mois et qu’elle n’avait commis aucune faute de gestion durant cette période.
S’il est exact que M.[H] a été très présent lors des opérations de liquidation judiciaire, notamment lors de l’examen des contestations de créance et lors de l’instance en conversion du redressement en liquidation judiciaire, alors que Mme [P] n’était pas présente pour représenter la société, il s’agit là de faits postérieurs à l’ouverture de la procédure collective qui ne suffisent pas à caractériser une gestion de fait antérieure.
En définitive, si des interrogations demeurent quant à la direction de la société [17], qui a vu se succéder 6 dirigeants de droit entre 1991 et 2011, tandis que M.[H] est à l’origine de la création de la société, en est devenu indirectement l’unique actionnaire en 2011 au travers de la société [19] qui a été dirigée par sa fille et disposait d’une situation de salarié particulièrement favorable au sein de cette société, le liquidateur, qui supporte la charge de la preuve, manque cependant à démontrer que M.[H] a accompli des actes positifs de gestion ou de direction en toute indépendance.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a qualifié M.[H] de dirigeant de fait de la société [17] et en ce qu’il l’a condamné à contribuer à l’insuffisance d’actif de cette société, ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédurale et aux dépens. La cour, statuant à nouveau, déboute la SCP [14], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M.[H].
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société [17]. Le liquidateur, ès qualités, ne peut donc prétendre au paiement d’une indemnité procédurale.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné M.[H] aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale solidairement avec Mme [P].
Aucune considération d’équité ne justifie toutefois de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M.[H]. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour de renvoi, statuant sur les dispositions qui lui sont déférées à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation et de la déclaration de saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M.[N] [H] à payer à la SCP [14], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17], solidairement avec Mme [P] la somme de 827.742 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif et en ce qu’il a condamné M.[H] au paiement d’ une indemnité procédurale de 5.000 euros et aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SCP [14], en la personne de Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17], de sa demande de condamnation de M.[N] [H] au paiement d’une contribution à l’insuffisance d’actif,
Déboute la SCP [14], en la personne de Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17], de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, et de sa demande de condamnation aux dépens en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M.[H],
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et pourront être recouvrés directement par la SCP Grapotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute M.[H] de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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