Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 30 juillet 2015, N° 12/01401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 303 DU 22 MAI 2025
Sur renvoi après cassation
N° RG 23/00920 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTNM
Décision déférée à la Cour :jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée du 30 juillet 2015, enregistrée sous le n° 12/01401
APPELANT :
M. [K] [R]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy
INTIMÉS :
M. [D], [B] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mme [P] [I] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 18), substituée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy.
M. [F] [T]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représenté par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J-F-M, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 34)
S.C.P. [19]-[14]-[16] ayant pour commissaire à l’exécution du plan de cession Mme [G] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non représentée.
S.C.P. [N] [V] NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Nadine PANZANI de la SCP CAMENEN – SAMPER – PANZANI, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 20)
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne de son représentant légal en exercice et domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non représentée.
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice et domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 17]
[Localité 9]
Non représentée.
S.C.I. [Localité 13] prise en la personne de son gérant en exercice et domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller
M. Guillaume MOSSER, conseiller
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, président de chambre qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 mai 2025.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Alléguant l’acquisition par acte authentique du 25 avril 2008 reçu par la SCP [19]-[14]-[16] auprès de la SCI [Localité 13] d’une maison à usage d’habitation, figurant au cadastre section AT n° [Cadastre 3] lieudit [Localité 13] à [Localité 18] pour un prix de 800 000 euros et la découverte de ce que la maison empiétait largement sur la zone des cinquante pas géométriques, domaine public de l’État et de ce que la parcelle vendue pour 3 998 m² avait une superficie de 3 056 m² et la nécessité d’une régularisation par l’acquisition de parcelle AT [Cadastre 1] supportant la maison, par acte d’huissier de justice du 12 juin 2012, M. [D] [L] et Mme [P] [I] son épouse ont assigné devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre la SCP [N] [V], prise en la personne de son administrateur M. [N] [V], la SCP [19] [14] [16] prise en la personne de son administrateur, M. [K] [R] et la SCI [Localité 13] pour obtenir le paiement de 912 703 euros, de 50 000 euros de dommages et intérêts et 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 30 juillet 2015, le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SCP [19] [14] [16] ;
— déclaré la SCI [Localité 13], Me [R], la SCP [19] [14] [16] et la SCP [V] responsables des fautes à l’occasion de l’établissement de l’acte authentique de vente du 25 avril 2008 intervenu entre la SCI [Localité 13] et les époux [L] ;
En conséquence
— condamné in solidum la SCI [Localité 13], Me [R], la SCP [19] [14] [16] et la SCP [V] à régler aux époux [L] une somme de 209 381 euros en réparation de leurs préjudices et rejeté les autres demandes indemnitaires ;
— dit que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision et que ces intérêts seront capitalisés aux conditions de l’article 1154 du Code civil,
— dit que dans leurs rapports la part de la SCI [Localité 13] sera arrêtée à 40%, celle de la SCP [V] à 40%, celle de Me [R] à 10% et celle de la SCP [19] [14] [16] à 10% ;
— dit n’y avoir lieu d’examiner les demandes subsidiaires ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné ensemble la SCI [Localité 13], Me [R], la SCP [19] [14] [16] et la SCP [V] aux dépens ;
— condamné in solidum la SCI [Localité 13], Me [R], la SCP [19] [14] [16] et la SCP [V] à verser aux époux [L] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Suivant appel interjeté par M. [R], le 29 septembre 2015, par arrêt rendu le 4 décembre 2017, par défaut, la cour d’appel a
— déclaré M. [K] [R] recevable en ses conclusions ;
— infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il déclare la société [Localité 13] responsable de fautes à l’occasion de l’établissement de l’acte authentique de vente du 25 avril 2008 intervenu entre celle-ci et M. et Mme [L], condamne la société [Localité 13] à régler à ces derniers une somme de 209 318 euros en réparation de leurs préjudices et rejette leurs autres demandes indemnitaires, condamne la société [Localité 13] au paiement des dépens et d’une indemnité de procédure de 4 000 euros en faveur de M. et Mme [L] ;
Statuant à nouveau,
— débouté M. [D] [L] et Mme [P] [L] de l’ensemble de leurs demandes contre Me [K] [R] et la SCP [N] [V] ;
— les a condamnés in solidum au paiement des entiers dépens d’appel et d’indemnités de procédure de 2 000 euros en faveur de Me [R], d’une part et de la SCP [V], d’autre part, de 1 000 euros en faveur de la DEAL et la DRFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration de pourvoi de M. [L] et Mme [I], par arrêt rendu le 27 novembre 2019, la Cour de cassation a, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen,
— cassé et annulé mais seulement en ce qu’il rejette les demandes dirigées contre M. [R], la SCP [19]-[14]-[16] aux droits de laquelle se trouve M. [T] et la SCP [N] [V], l’arrêt rendu le 4 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
— remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;
— condamné M. [R], la SCP [19]-[14]-[16], aux droits de laquelle se trouve M. [T], et la SCP [N] [V] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, a
— rejeté leur demande et les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 000 euros.
Suivant déclarations de saisines de la société [N] [V] (N°20/101) et de M. [R] (N°20-158) la cour d’appel a
— ordonné la jonction […]
— confirmé les dispositions du jugement du tribunal de grande instance du 30 juillet 2015 dans ses dispositions renvoyées,
Y ajoutant,
— condamné in solidum la société [V] et M. [K] [R] à payer à M. [D] [L] et Mme [P] [I] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux dépens.
Suivant déclaration de pourvoi de M. [R], de la société [N] [V] et de la SCP [19]-[14]-[16] par arrêt rendu le 17 juin 2023, la Cour de cassation a
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 18 décembre 2020 entre les parties par la cour d’appel de Basse-Terre,
— remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;
— condamné M. et Mme [L] aux dépens ;
— rejeté les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant signification du 16 août 2023, déclaration de saisine du 20 septembre 2023, signifiée le 30 octobre 2023 à M. [L] et Mme [I], le 27 octobre 2023 à la SCP [19] [14] [16] (à personne) et à la SCI [Localité 13] (procès-verbal de recherches infructueuses) et le 26 octobre 2023 à la Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement et à la Direction régionale des finances publiques, par conclusions communiquées le 17 novembre 2023 et signifiées le 23 novembre 2023 à la SCI [Localité 13] (procès-verbal de recherches infructueuses), le 21 novembre 2023 à la Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement et à la Direction régionale des finances publiques, le 22 novembre 2023 à la SCP [19] [14] [16] (à personne), le 24 novembre 2023 à M. [L] et Mme [I], le 23 novembre 2023 à la SCI [Localité 13] en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [R] a demandé de
— le déclarer recevable en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Me [R] [K] responsable de fautes à l’occasion de l’établissement de l’acte authentique de vente du 25 avril 2008 entre la SCI [Localité 13] et les époux [L],
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum à régler aux époux [L] une somme de 209 381 euros en réparation de leurs préjudices,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes indemnitaires soit le montant de 49 743 euros correspondant au prix de la parcelle de 675 m² acquise de1'Administration,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour prononcerait une condamnation in solidum au paiement de la somme de 49 743 euros par le vendeur, Me [R], la SCP [V] et la SCP [19]
— confirmer la répartition suivante entre les précités :
> 40 % pour le vendeur la SCI [Localité 13]
> 40 % pour la SCP [V]
> 10 % pour la SCP [19],
> 10 % pour Me [R],
— condamner les époux [L] à payer à Me [R] la somme de 5000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a rappelé les moyens de cassation et fait valoir que le montant du préjudice fixé entre acquéreur et vendeur n’était pas opposable au notaire, que la SCI [Localité 13] lui a volontairement dissimulé l’empiétement sur le domaine public, qu’il n’a commis aucune faute, à titre subsidiaire que le préjudice ne peut excéder 49 743 euros s’agissant du prix de la parcelle et qu’il ne peut être tenu au-delà de 10 % de cette somme.
Suivant conclusions du 10 novembre 2023, par dernières conclusions communiquées le 13 septembre 2024, la SCP [N] [V] a sollicité au visa des 1147 et suivants du Code civil,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions quant au préjudice subi et au partage de responsabilité ;
Statuant à nouveau :
— fixer le préjudice subi par les époux [L] par la faute de la SCP [N] [V] notaires associés à la somme de 49 743 euros ;
Sur le partage de responsabilité :
A titre principal :
— juger que la faute dolosive de la S.C.I. [Localité 13] est de nature à exonérer la responsabilité du notaire ;
En conséquence,
— débouter les époux [L] de leur demande de condamnation in solidum avec le vendeur la S.C.I. [Localité 13],
A titre subsidiaire :
— fixer la part de responsabilité imputable à la S.C.P. [N] [V] Notaires associés à 10% ;
En tout état de cause
— dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la S.C.P. [N] [V] Notaires associés.
Elle a fait valoir l’estimation du préjudice par le tribunal, que seule la SCI [Localité 13] devait supporter la moins value, que le seul préjudice qui pourrait lui être imputable était celui résultant du prix de vente de la parcelle contiguë, que la faute dolosive du vendeur exonérait le notoire et qu’en tout état de cause, elle ne saurait excéder 10 %.
Par conclusions communiquées le 10 septembre 2024, M. [L] et Mme [I] ont réclamé de
— rejeter l’ensemble des prétentions de la S.C.P. [N] [V] Notaires associés;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions quant au préjudice subi et au partage de responsabilité ;
— condamner tout succombant à payer aux consorts [L] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens ;
— dire conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile que Me Nadia Boucher pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ils ont fait valoir la faute des notaires caractérisée puisqu’il résultait des pièces annexées que la maison litigieuse était indiscutablement située pour 9/10ème sur la parcelle voisine AT[Cadastre 1], les notaires ayant connaissance de l’existence de la zone des pas géométriques et ayant en tout cas manqué à leurs obligations de vérifications, que le préjudice s’évaluait à 230 450 euros soit 159 575 euros au titre de l’écart entre la valeur réelle et le prix payé, 43 875 euros payés pour acquérir la parcelle, 868 euros d’honoraires d’expert et 5 000 euros de préjudice moral.
Par conclusions communiquées le 1er décembre 2023, M. [F] [T] a sollicité de
— prononcer sa mise hors de cause.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 mars 2025 renvoyée au 17 mars 2025 en raison de la fermeture du palais de justice. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 22 mai 2025
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré qu’en n’attirant pas l’attention des acquéreurs sur l’empiétement de la construction sur le terrain de l’Etat et sur le risque consécutif, M. [R] avait manqué à ses obligations professionnelles, dont il ne pouvait s’exonérer en se fondant sur le permis de construire ou le certificat de conformité, ou sur l’erreur du cadastre, qu’au même titre, M. [V] devait alerter les acheteurs de l’implantation de la maison sur la parcelle voisine, qu’il devait relever l’anomalie, que le vendeur, professionnel de vente immobilière connaissait l’implantation de la maison en partie sur le domaine public maritime et avait sciemment caché ce fait aux acheteurs, que le préjudice se chiffrait à 159 575 euros de différence de valeur, 43 875 euros de coût de la parcelle, 5 000 euros de préjudice moral et 868 euros d’expertise. Il a prononcé une condamnation in solidum et dit que dans leurs rapports la part de la SCI [Localité 13] sera arrêtée à 40%, celle de la SCP [V] à 40%, celle de Me [R] à 10% et celle de la SCP [19] [14] [16] à 10%
L’arrêt de la cour d’appel du 4 décembre 2017 a écarté la responsabilité des notaires et mis à la charge de la seule SCI [Localité 13], la somme de 209 381 euros en réparation des préjudices des acquéreurs. Cet arrêt a été cassé le 27 novembre 2019 au visa de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil, considérant qu’ «en statuant ainsi alors qu’elle avait constaté l’absence de figuration de la construction sur le plan cadastral de la parcelle vendue et son dessin en partie sur la parcelle voisine, propriété de l’Etat, de sorte que les notaires auraient dû procéder aux vérifications complémentaires utiles» la cour d’appel avait violé le texte.
L’arrêt du 18 décembre 2020 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. La Cour de cassation a cassé cet arrêt considérant que ni le montant du préjudice dans les rapports entre acquéreurs et notaires ni la répartition des responsabilités entre les parties au litige n’avaient été tranchés par l’arrêt du 4 décembre 2017.
Il résulte de ces éléments que si la condamnation de la SCI [Localité 13] à payer aux époux [L] une somme de 209 381 euros en réparation de leurs préjudices n’est pas contestée et ne peut plus l’être, puisque la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt qui avait confirmé le jugement seulement en ce qu’il rejetait les demandes contre les notaires, ni le montant du préjudice imputable à la faute des notaires, ni la répartition entre eux n’ont été tranchés.
L’immeuble a été vendu à M. [L] et Mme [P] [I] le 25 avril 2008, la vente portait sur une parcelle et un immeuble. Or, l’extrait cadastral qui a été joint à l’acte de vente par M. [R] agissant en qualité d’administrateur de la SCP [19] [14] [16], date du 13 septembre 2002 et aucune construction n’y est visible, de même en est-t-il de l’autre plan cadastral daté du 13 février 2008. Le premier juge en a déduit sans être critiqué qu’il était possible «qu’une reprographie de mauvaise qualité ait pu estomper le dessin en jaune de la construction cédée sur l’expédition remise aux acquéreurs». Pour autant, la SCP [19] [14] [16], notaire a joint à l’acte un permis de construire et des diagnostics portant notamment sur une maison d’habitation de sorte que le notaire aurait dû s’inquiéter du fait que la construction ne figurait pas sur les plans joints à l’acte. S’il est établi que le notaire M. [V] a adressé un plan cadastral à son confrère, il ne peut s’agir de celui produit en pièce N°3 qui est daté du 17 avril 2013. Les images satellites de l’IGN, également transmises par le notaire M. [V] au notaire M. [R] ès qualités d’administrateur de la SCP [19] [14] [16], lors de la vente, ne permettaient ni d’identifier la parcelle ni de situer la construction.
Il résulte de ces éléments que M. [V], notaire qui a transmis un relevé IGN sur lequel ne figure aucun numéro de parcelle et sur lequel ni la parcelle ni la construction litigieuses ne sont visibles, ne s’est pas assuré de l’utilité de sa communication et de l’efficacité de l’acte auquel il participait, en qualité de notaire du vendeur, que M. [R] ès qualités d’administrateur de la SCP [19] [14] [16] qui a reçu ces pièces sans s’inquiéter de leur imprécision, qui n’a pas relevé l’absence de la construction sur les relevés cadastraux ne s’est pas, lui non plus, assuré de l’efficacité de l’acte et que la SCP [19] [14] [16], a dressé un acte de vente sans procéder à la moindre vérification de cohérence entre les pièces qui lui étaient remises.
En effet, soit les notaires n’ont pas remarqué l’absence de construction figurant sur la parcelle cédée sur les extraits cadastraux périmés ou effacés fournis et ils ont engagé leur responsabilité professionnelle à défaut d’avoir vérifié la cohérence entre les pièces et l’acte auquel ils participaient à savoir la vente d’une parcelle portant une construction, soit ils ont remarqué que la construction n’était pas complètement implantée sur la parcelle vendue et ils ont également engagé leur responsabilité professionnelle pour ne pas avoir porté cet état de fait à la connaissance des acquéreurs et avoir procédé à la vente malgré cette difficulté. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité des notaires.
Le préjudice des acquéreurs a été fixé à 230 450 euros comprenant 159 575 euros de différence de valeur, 43 875 euros de coût de la parcelle, 5000 euros de préjudice moral et 868 euros d’expertise.
Pour retenir cette perte de valeur de 159 575 euros, le tribunal a considéré que « les époux [L] ont acquis en avril 2008 un terrain d’une superficie comprise entre 3 056 et 3 998 m² considéré sans construction. Le technicien l’évalue à 287 856 euros […] il chiffre l’habitation à 257 812,50 euros en retenant une vétusté de 25% pour un bâtiment construit en 1990. Le tribunal suit ce rapport en ce qu’il retient une perte de valeur de 159 575 euros ainsi que le prix de 43 875 euros réclamé par l’État pour la régularisation par la cession d’une parcelle permettant la pleine propriété de la construction». Or, d’une part, les époux [L] [I] ont acheté une parcelle et la construction, d’autre part, si le vendeur «professionnel de la vente immobilière» qui «connaissait nécessairement l’implantation de la maison en partie sur le domaine public maritime et l’a sciemment caché aux acheteurs lors de la vente […] a concouru aux préjudices subis par les acquéreurs», ces derniers n’ont pas réclamé la nullité de la vente. Or, lorsque la victime d’un dol fait le choix de ne pas demander la nullité du contrat et demande des dommages et intérêts, son préjudice réparable consiste dans la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. Aucune perte de chance n’est alléguée ou démontrée. Quand bien même la construction ne serait que partiellement sur la parcelle initialement acquise, les acquéreurs ont donné leur accord sur le prix. Dès lors que les époux [L] [I] ont pu acquérir la parcelle supportant l’autre partie de la construction, ils ne subissent aucune perte de valeur imputable à la faute des notaires.
En outre, il n’existe aucun lien entre le dol du vendeur et la faute des notaires caractérisée par l’insuffisante prise en compte des pièces jointes à l’acte, lesquelles n’ont pas été effectivement examinées ; la perte de valeur alléguée par les acquéreurs n’est pas démontrée et n’est en tout état de cause pas imputable à la faute des notaires. Ils doivent être déboutés de leur demande à ce titre formée contre les notaires.
Le seul préjudice matériel auquel la faute des notaires a concouru est l’obligation dans laquelle les acquéreurs se sont trouvés d’acheter la parcelle appartenant à l’Etat sur laquelle l’habitation empiétait. Ce préjudice se chiffre à la somme de 43 875 euros, outre le préjudice moral évalué à 5 000 euros et les frais d’expertise de 868 euros qui ne sont pas contestés. Le rejet des autres demandes indemnitaires n’est pas critiqué.
Que le vendeur ait commis des manoeuvres en faisant croire aux acquéreurs que la maison était implantée sur la parcelle qu’il vendait, alors qu’en étant le constructeur il avait nécessairement connaissance de l’erreur d’implantation et de l’empiétement sur la parcelle contigüe, ne saurait exonérer totalement les notaires qui ont manqué à leurs obligations professionnelles en ne sollicitant pas un extrait cadastral à jour faisant figurer la construction et en transmettant sans les examiner des pièces qui ont été jointes à l’acte lui donnant une apparence de sérieux. La SCP [19] [14] [16] notaire, administrée par le notaire M. [R] a reçu l’acte de vente litigieux avec le concours de M. [V], notaire du vendeur. M. [T] a été appelé en cause en qualité de successeur de la SCP [19] [14] [16].
M. [T] est étranger à l’acte de vente litigieux. Cependant, dès lors, qu’il a été mis en cause venant aux droits de la SCP [19] [14] [16], même si la faute professionnelle est une faute personnelle qui ne se transmet pas au successeur et qu’aucune condamnation au titre de la faute de son prédécesseur ne peut être prononcée à son encontre, M. [T] ne peut pas être mis hors de cause.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné Me [R], la SCP [19] [14] [16] et la SCP [V] in solidum avec la SCI [Localité 13] à régler aux époux [L] une somme de 209 381 euros en réparation de leurs préjudices, statuant de nouveau, M. [R], la SCP [19] [14] [16] et la SCP [N] [V] sont condamnés in solidum avec la SCI [Localité 13] à payer à M. [L] et Mme [I] la somme de 49 743 euros. M. [L] et Mme [I] sont donc déboutés du surplus de leurs demandes contre les notaires.
Dans leurs rapports entre eux, la faute commise par le vendeur est nécessairement plus importante que celle commise par les notaires, puisque, comme déjà indiqué, le vendeur avait nécessairement connaissance de l’erreur d’implantation de la maison qu’il avait fait construire en partie sur la parcelle propriété de l’Etat dans la zone des pas géométriques . La faute commise par la SCP [N] [V] « notaire du vendeur » est plus importante que celle des autres notaires, puisqu’elle avait dressé et transmis les diagnostics pour une maison qui n’apparaissait pas sur les plans qu’elle a également transmis. Celle de la SCP [19] [14] [16] qui a annexé les pièces sans vérifier leur cohérence et celle de M. [R], qui n’a pas vérifié la pertinence des extraits cadastraux ont également concouru au dommage.
Ainsi, compte tenu de leurs fautes respectives, il y a lieu, dans leurs rapports entre eux de fixer la part de la SCI [Localité 13] à 60%, celle de la SCP [V] à 20%, celle de Me [R] à 10% et celle de la SCP [19] [14] [16] à 10%.
M. [R], la SCP [19]-[14]-[16] aux droits de laquelle se trouve M. [T] et la SCP [N] [V] sont condamnés in solidum au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Boucher pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les notaires sont déboutés de leurs demandes respectives et condamnés in solidum à payer à M. [L] et Mme [I] une somme de 3000 euros.
Par ces motifs
La cour
statuant dans les limites des arrêts de cassation qui ont :
> cassé et annulé mais seulement en ce qu’il rejette les demandes dirigées contre M. [R], la SCP [19]-[14]-[16] aux droits de laquelle se trouve M. [T] et la SCP [N] [V], l’arrêt rendu le 4 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre,
> cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 18 décembre 2020 entre les parties par la cour d’appel de Basse-Terre,
— infirme le jugement en ce qu’il a condamné Me [R], la SCP [19] [14] [16] et la SCP [V] à régler aux époux [L] une somme de 209 381 euros en réparation de leurs préjudices,
Statuant de nouveau,
— condamne la SCI [Localité 13], M. [K] [R], la SCP [19] [14] [16] et la SCP [N] [V] in solidum à payer à M. [L] et Mme [I] la somme de 49 743 euros ;
— fixe dans leurs rapports entre eux la part de la SCI [Localité 13] à 60 %, celle de la SCP [V] à 20 %, celle de Me [R] à 10 % et celle de la SCP [19] [14] [16] à 10 % ;
Y ajoutant,
— déboute M. [K] [R], la SCP [N] [V], M. [F] [T], M. [D] [L] et Mme [P] [I] de leurs autres demandes plus amples ou contraires;
— condamne M. [K] [R], la SCP [19]-[14]-[16] et la SCP [N] [V] in solidum au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Boucher en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne M. [K] [R], la SCP [19]-[14]-[16] et la SCP [N] [V] in solidum à payer à M. [D] [L] et Mme [P] [I] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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