Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 10 mars 2026, n° 25/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2024, N° 23/05103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 10 MARS 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01126 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUWE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 novembre 2024 rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/05103
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me GROSHENNY substituant Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, subsitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats :
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 novembre 2024 qui a déclaré l’action de M. [M] [X] irrecevable, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, condamné M. [M] [X] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [X] en date du 27 décembre 2024, enregistrée le 20 janvier 2025 ;
Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 23 janvier 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 6 février 2025 par M. [M] [X] demandant à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2024 et de juger que l’action de Monsieur [M] [X] est recevable ;
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions du ministère public adressé aux parties par bulletin du 8 avril 2025 ;
Vu les observations du ministère public en date du 28 mai 2025 qui demande à la cour de déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [X] au motif qu’il n’a pas adressé ses conclusions d’appelant au procureur général près la cour d’appel de Paris dans le délai de deux mois de l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025 ;
Vu les pièces déposées par M. [X] sur RPVA en cours de délibéré comme autorisé à l’audience du 8 janvier 2026 ;
Vu la note en délibéré du ministère public en date du 23 janvier 2026 ;
Vu la demande d’observations adressées aux parties par bulletin le 13 février 2026 sur l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Vu les observations de M. [X] en date du 16 février 2026 ;
Vu les conclusions de M. [X] notifiées le 26 février 2026 demandant le rabat de la clôture et la réouverture des débats ;
MOTIFS
Sur la demande rabat de l’ordonnance de clôture
Au soutien de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats M. [X] fait valoir qu’il existe un motif grave ; que « la décision sur laquelle est fondée l’ordonnance dont appel est frappée de nullité, l’appelant alors mineur n’ayant pas été représenté par ses deux parents » ;
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Or la prétendue nullité de la décision (arrêt du 20 juin 2000) dont se prévaut M. [X] ne constitue pas un motif grave qui serait survenu postérieurement à l’ordonnance de clôture. La demande de rabat de clôture sera rejetée.
Sur la caducité de l’appel
Le dépôt de l’assignation ou des conclusions auprès du ministère de la justice, prévu par l’article 1040 du code de procédure civile, dans les instances où s’élèvent, à titre principal ou incident, une contestation sur la nationalité, est une diligence requise à peine de caducité de la déclaration d’appel, qui ne se confond pas avec l’obligation pour l’appelant, conformément aux articles 901 et suivants du code de procédure civile, de notifier sa déclaration d’appel et ses conclusions au ministère public, partie principale à l’instance d’appel, représenté devant la cour d’appel par le procureur général de cette cour.
En l’espèce les pièces produites pour justifier de la signification au ministère public de la déclaration d’appel et des conclusions sont inopérantes. Il n’est produit aucun récépissé ni avis de réception du ministère de la Justice, ni même justifié d’aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [M] [X] de l’acte d’appel ou de ses conclusions avant la date de la clôture.
Il n’est ainsi pas établi qu’a été accomplie la formalité prescrite par l’article 1040 du code de procédure civile, étant précisé que cette exigence s’applique également aux incidents soulevés en cours de procédure ayant trait à la nationalité. Il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de rabat de clôture,
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure n’a pas été accomplie ;
Constate la caducité de l’appel ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [M] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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