Confirmation 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 mars 2026, n° 26/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02343 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2IQ
Nom du ressortissant :
,
[G], [R]
,
[R]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant, [G], [R]
né le 15 Mars 2000 à, [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de, [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 mars 2026 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire désormais définitif du 26 mai 2025, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, statuant en comparution immédiate, a :
— Déclaré X. se disant, [G], [R] coupable des chefs de vol aggravé par deux circonstances ;
— Condamné X. se disant, [G], [R] à un emprisonnement délictuel de 12 mois, celui-ci étant maintenu en détention par décision exprès de la juridiction, ainsi qu’au paiement d’une amende délictuelle de 500 € ;
— Prononcé à l’encontre de X. se disant, [G], [R] une interdiction du territoire français, et ce pour une durée de dix ans.
Et, par décision du 25 février 2026, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de X se disant, [G], [R] en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours.
Saisi en ce sens par le préfet de la Savoie, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 1er mars 2026 ' confirmée par ordonnance du 3 mars 2026 du conseiller délégué de la cour d’appel de Lyon ' a ordonné la prolongation du maintien de X se disant, [G], [R] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de vingt-six jours supplémentaires.
Par requête déposée le 25 mars 2026 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, le préfet de la Savoie a sollicité une nouvelle prolongation, pour une durée de trente jours supplémentaires, du maintien de X se disant, [G], [R] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, par application des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision dont appel du 26 mars 2026 à 15h09, a ordonné une nouvelle prolongation du maintien de X se disant, [G], [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours supplémentaires.
Par transmission électronique du 27 mars 2026 à 12h00 au greffe de la présente juridiction, X. se disant, [G], [R] a interjeté appel de cette décision et sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté immédiate, en faisant valoir – en substance – que l’administration ne rapportait pas la preuve de diligences effectives en vue de l’organisation rapide de son éloignement.
Par courriel adressé le 27 mars 2026 à 13h48, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 mars 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur la recevabilité de l’appel, d’une part, et sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, d’autre part.
Vu les observations reçues du conseil de la personne retenue par transmission électronique du 27 mars 2026 à 14h45, sollicitant la convocation de X se disant, [G], [R] à l’audience, d’une part, et réitérant la demande d’infirmation de l’ordonnance déférée et de remise en liberté immédiate, d’autre part,
Vu les observations reçues du conseil du préfet du Rhône par transmission électronique du 27 mars 2026 à 18h34 aux fins de confirmation de l’ordonnance déférée,
SUR CE :
Sur la recevabilité :
L’appel formé par X se disant, [G], [R] a été relevé dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L. 743-21 et suivants et R. 342-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur le fond :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l’ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que X se disant, [G], [R] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l’autorité administrative à organiser son éloignement.
Dans sa requête d’appel, X se disant, [G], [R] a entendu pour la première fois en appel solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d’une absence de diligences suffisantes de l’autorité administrative.
Ces moyens et la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de relever à cet égard que X se disant, [G], [R] est dépourvu de tout document d’identité, et se prétend de nationalité marocaine, de sorte que l’administration préfectorale a dû saisir les autorités consulaires marocaines d’une demande de délivrance d’un laissez-passer au profit de l’intéressé dès le 19 janvier 2026 puis, au regard de la non-reconnaissance de l’intéressé par les autorités marocaines et de ses précédentes signalisations sous la nationalité algérienne par les forces de sécurité intérieure, ont saisi les autorités consulaires algériennes le 27 février 2026. Et, nonobstant son refus réitéré de se soumettre à une prise d’empreintes digitales les 11 et 20 février 2026, l’administration préfectorale a pu déterminer que X se disant, [G], [R] avait déjà saisi les autorités suisses le 30 avril 2024 d’une demande d’asile, a fixé le pays de renvoi de l’intéressé comme étant la Suisse par décision du 11 mars 2026 confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2026 et a obtenu le 20 mars 2026 le routing permettant la mise à exécution de l’éloignement à destination de ce pays le 9 avril prochain.
X. se disant, [G], [R], qui a fait délibérément obstacle à la mise à exécution de son éloignement en dissimulant ses documents d’identité et sa véritable nationalité puis en refusant sa prise d’empreintes aux fins d’établissement de sa véritable identité, mais soutient que l’administration n’aurait pas fait suffisamment diligence pour l’organisation à bref délai de son éloignement, s’abstient de décrire les démarches complémentaires susceptibles d’être attendues en ce sens de l’administration, tandis que le délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une nouvelle requête en prolongation ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles-ci-dessus rappelées.
Il convient de relever au demeurant que la menace à l’ordre public présentée par X se disant, [G], [R] suite à ses condamnations réitérées pour des faits d’une toute particulière gravité et ayant justifié son incarcération pour une durée significative ' du 25 février 2025 au 25 février 2026 ' ressort de la nature et des circonstances des faits ' sur la voie publique, avec violence et en réunion avec plusieurs individus se trouvant également en situation irrégulière dont il s’est rendu coupable, alors qu’il ne dispose d’aucune ressources sur le territoire français, avait déjà été incarcéré en Suisse avant d’être expulsé de ce pays, et avait déjà dû être condamné par le passé à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée de six mois dont il n’avait manifestement tenu aucun compte.
X se disant, [G], [R] ne fait ainsi état dans sa requête d’appel d’aucune circonstance nouvelle, de droit ou de fait, et ne fournit aucun élément permettant de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative.
Son appel doit dès lors être examiné sans audience, et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant, [G], [R] le 27 mars 2026 ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 mars 2026 (N° RG : 26/00988 ; N° PORTALIS : DB2H-W-B7K-4AYE) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine MOLINAR-MIN
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