Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 mars 2025, n° 23/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 23/01213 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6FO
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT (SA SOREFI)
C/
[U]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE en date du 06 MARS 2023 suivant déclaration d’appel en date du 29 AOUT 2023 RG n° 22/03082
APPELANTE :
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT (SA SOREFI)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [H] [J] [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 16 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Septembre 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Mars 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2020, la société Société Réunionnaise de Financement (ci-après la SOREFI) a consenti à M. [H] [U] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule PEUGEOT 208, d’un montant de 22 130', pour une durée de 48 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2021, la SOREFI notifiait à M. [H] [U] la résiliation du contrat et le mettait en demeure de restituer le bien loué et de lui régler la somme de 20 233,75'.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, la SOREFI a fait assigner en paiement M. [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
« PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA. Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) au titre de la location avec option d’achat passée le 12 juin 2020 à compter de la date de conclusion du contrat,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] [J] [X] à payer à la SA. Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) la somme de 11.019,85 ' en principal, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 août 2021,
AUTORISE Monsieur [U] [H] [J] [X] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 350 ' et la 24ème à hauteur du solde en principal et intérêts,
DIT que chaque versement interviendra avant le 15e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les conditions précitées Monsieur [U] sera déchu des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DEBOUTE la SA. Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] [J] [X] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA. Société Réunionnaise de Financement (SOREFI) de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit. "
Par déclaration du 29 août 2023, la SOREFI a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de la condamnation de M. [H] [U] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures transmises par le RPVA le 29 novembre 2023, la SOREFI demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement querellé sur les chefs de jugement critiqués par lesquels :
— La déchéance du droit aux intérêts a été prononcée,
— Le montant de sa créance, au paiement de laquelle Monsieur [U] a été condamné, a été réduit à la somme de 11 019,85' au principal,
— Des délais de paiement ont été accordés à Monsieur [U]
— La SOREFI a été déboutée de ses autres demandes, dont les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur ces points,
DIRE n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
FIXER à la somme de 20 233,75' le montant de la créance due, au principal, par Monsieur [U], assortie des intérêts de retard à compter du 31 août 2021, date de la résiliation,
CONDAMNER monsieur [H] [U] à payer à la SA SOREFI la somme de 10 258,12', assortie des intérêts de retard à compter du 31 août 2021, date de la résiliation, compte tenu des versements effectués par Monsieur [U] en cours d’instance, et suivant décompte arrêté au 25 août 2023,
DIRE n’y avoir lieu à délais de paiement au profit de Monsieur [U],
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 2500' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens d’appel
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire, puisque de droit. "
Elle fait valoir :
— que l’attestation visée sous l’article 13.V de l’arrêté du 26 octobre 2010, modifié par celui du 17 février 2020, n’exige plus de faire figurer le résultat de la consultation du FICP, de sorte que ce reproche n’est pas fondé en droit ;
— que l’attestation de la demande de consultation comporte bien les mentions exigées par l’article 13 et émane de la Banque de France ;
— qu’au 25 août 2023, M. [H] [U] avait versé des acomptes d’un montant total de 10 208,84' pour apurer sa dette.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées respectivement à personne et à domicile à M. [H] [U], intimé défaillant, les 29 et 6 décembre 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la régularité du contrat de prêt
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 du code de la consommation prévoit qu’en cas de non-respect de ces obligations, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dispose qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
En l’espèce, la SOREFI produit un justificatif conforme au modèle figurant en annexe de l’arrêté précité, mentionnant une consultation du 12 juin 2020 et correspondant à M. [H] [U].
Il s’ensuit que l’appelante justifie de l’interrogation préalable du FICP à la conclusion du crédit litigieux avec M. [H] [U].
C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SOREFI sur ce fondement.
Sur la demande en paiement de la SOREFI
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-18 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
En application de ces dispositions, M. [H] [U] sera condamné à payer à la SOREFI :
— 1 601,35' au titre des loyers impayés,
— 9 418,58' au titre de la valeur actualisée des loyers hors taxe,
— 9 092,22' au titre de la valeur résiduelle hors taxe,
et après déduction de la somme de 10 208,84' payée par M. [H] [U] au 25 août 2023,
soit la somme de 9 903,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
En l’absence d’élément sur la situation financière de M. [H] [U], il convient d’infirmer le jugement sur l’octroi de délais de paiement.
M. [H] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision en appel, la demande d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 6 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] [J] [X] [U] à payer à la Société Réunionnaise de Financement la somme de 9 903,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, au titre du contrat de location avec option d’achat du 12 juin 2020, après déduction des acomptes versés jusqu’au 25 août 2023,
Condamne M.[H] [J] [X] [U] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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