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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 2 juin 2026, n° 25/09900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 janvier 2025, N° 2023j01410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09900 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVQD
décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2023j01410
du 27 janvier 2025
ch n°
Entreprise ROYAL ART VTC
C/
S.A.S. SEREN SAS
S.A. [L]
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 02 JUIN 2026
APPELANTE :
La société ROYAL ART VTC,
exploitée par Monsieur [A] [X], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON, toque : 501
INTIMEES :
La société [L],
société anonyme au capital de 5.432.928,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 562 117 085, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Sis au [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
ET
S.A.S. SEREN
[Adresse 3]
[Localité 4]
****
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 28 Avril 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Mai 2026 prorogée au 02 Juin 2026, les avocats en ayant été informés ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif du litige, le tribunal des activités économiques de Lyon, saisi par actes des 20 et 21 septembre 2023 délivrés par la société Royal art VTC, exploitée par M. [A] [X], a :
— débouté M. [A] [X] qui exploite l’enseigne Royal art VTC de l’ensemble de ses demandes formées contre les sociétés [L] et Seren,
— condamné M. [A] [X] qui exploite l’enseigne Royal art VTC à payer à la société [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] [X] qui exploite l’enseigne Royal art VTC aux entiers dépens de l’instance.
L’entreprise Royal art VTC a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2025, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif du jugement expressément critiqués.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 février 2026, la société [L] a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— prononcer la radiation du rôle de l’appel de l’entreprise Royal art VTC enregistré sous le n° de RG 25/09900 ( déclaration d’appel n°25/06000) auprès de la cour d’appel de Lyon (3e chambre A),
— condamner l’entreprise Royal art VTC exploitée par M. [A] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’entreprise Royal art VTC exploitée par M. [A] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— rappeler que les délais impartis à l’intimé pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 25 mars 2026, la société [L] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 908, 514 et 524 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de l’entreprise Royal art VTC en date du 15 décembre 2025 enregistrée sous le n° de RG 25/09900 (déclaration d’appel n°25/06000) auprès de la cour d’appel de Lyon (3e chambre A) pour non remise des conclusions dans le délai de trois mois,
à titre subsidiaire,
— prononcer la radiation du rôle de l’appel de l’entreprise Royal art VTC enregistré sous le n° de RG 25/09900 (déclaration d’appel n°25/06000) auprès de la cour d’appel de Lyon (3e chambre A),
— rappeler que les délais impartis à l’intimé pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande,
en tout état de cause,
— condamner l’entreprise Royal art VTC exploitée par M. [A] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’entreprise Royal art VTC exploitée par M. [A] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’entreprise Royal art VTC, exploitée par M. [A] [X], n’a pas notifié de conclusions en réponse sur incident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel de l’entreprise Royal art VTC, exploitée par M. [A] [X]
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Si le conseiller de la mise en état ne relève pas la caducité, les parties peuvent la solliciter, même si elles ont déjà conclu au fond.
Aux termes de l’article 913-5 1° du même code, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
La société [L] conclut à la caducité de la déclaration d’appel de l’entreprise Royal art VTC, exploitée par M. [A] [X], en date du 15 décembre 2025.
Elle soutient que l’appelante n’a pas notifié ses conclusions dans le délai de 3 mois prescrit par l’article 908 précité.
L’entreprise Royal art VTC n’oppose aucun moyen de défense à la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel.
L’entreprise Royal art VTC qui a relevé appel du jugement déféré le 15 décembre 2025 disposait d’un délai jusqu’au 15 mars 2026 pour remettre ses conclusions au greffe.
A ce jour, les conclusions de l’appelante n’ont toujours pas été remises au greffe.
Il convient donc de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel doivent être supportés par l’appelante.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société [L]. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce ne commandent pas de faire droit à la demande qu’elle a formée au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/09900,
Mettons les dépens d’appel à la charge de l’entreprise Royal art VTC, exploitée par M. [A] [X],
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [L].
La greffière Le conseiller de la mise en état
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