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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 févr. 2026, n° 25/03031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03031 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYYS
N° Minute :
C6
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
la SARL LEXIC AVOCATS
la SELARL L.[Localité 1]-MOLLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET EN RECTIFICATION
DU 18 FEVRIER 2026
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 26 Août 2025 d’un arrêt rendu le 16 juillet 2025 (N° RG 23/03264) par la cour d’appel de Grenoble faisant suite à une déclaration d’appel du 11 septembre 2023 sur une décision rendue le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble.
Monsieur [D] [L] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
et plaidant par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEMANDEUR
CONTRE :
Monsieur [K] [L] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [W] [L] [S] épouse [M]
de nationalité Française
[Localité 4] [Adresse 3]
[Localité 5] / ETATS UNIS
Madame [V] [L] [S]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
tous trois représentés par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2025
Philippe Greiner, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, assisté de Abla Amari, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DES FAITS
Par arrêt du 16/07/2025, la cour d’appel de Grenoble a principalement :
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24/07/2023 sauf en ce qu’il a révoqué la donation-partage du 20/12/1979 et condamné M. [D] [O] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— déclaré recevable l’action de [K], [W] et [V] [L] [S] ;
— dit n’y avoir lieu à révocation de la donation-partage du 20/12/1979 ;
— dit que le non-paiement des taxes foncières de 1984 à 2015 et l’occupation complète et entière du bien de [Localité 7] (38), lieudit [Localité 8], par M. [D] [L] [S], constituent des libéralités rapportables ;
— complété la mission de l’expert en ce que :
— il évaluera la valeur de l’usufruit de 1984 à 2015, comme indiqué dans les motifs du présent arrêt ;
— la valeur de la propriété de [Localité 7], au jour de la donation-partage et d’après l’état du bien à cette date.
Par requête en rectification, du 22/08/2025, M. [L], demande que soit supprimé dans le dispositif de l’arrêt la mention 'dit que le non-paiement des taxes foncières de 1984 à 2015 et l’occupation complète et entière du bien de [Localité 7] (38), lieudit [Localité 8], par M. [D] [L] [S], constituent des libéralités rapportables ;
— complète la mission de l’expert en ce qu’ il évaluera la valeur de l’usufruit de 1984 à 2015, comme indiqué dans les motifs du présent arrêt’ ainsi que les motifs suivants : 'En revanche, les autres libéralités qui ont pu être faites au bénéfice de l’intimé sont rapportables.
Il s’agit en l’occurrence :
— des taxes foncières dont le paiement n’a pas été réclamé de 1984 à 2015 ;
— de la valeur de l’usufruit de 1984 à 2015, cette valeur étant constituée par la valeur locative de la propriété telle qu’elle existait au moment de la donation, c’est à dire un vaste terrain d’une surface cadastrale de 52 a 23 ca ainsi que d’un bâtiment 'à l’état de masure', comme indiqué dans l’acte ; en effet, le fait de laisser à l’intimé l’entière jouissance du bien donné, constitue une libéralité. La mission de l’expert sera complétée sur ces points, aux fins de voir calculer le montant des libéralités rapportables'.
Il fait valoir en substance que si cette demande de rapport a bien été formée devant le premier juge, elle n’a pas été réitérée en appel et qu’ainsi la cour a statué 'ultra petita'.
Pour s’opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts [O] répliquent que la demande relative aux indemnités d’occupation a bien été reprise dans leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 463 §1 du code de procédure civile dispose que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens’ tandis que l’article 464 prévoit que ces dispositions 'sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé'.
Aux termes de l’article 954 §3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
En l’espèce, si les intimés ont bien sollicité dans les motifs de leurs conclusions d’appel la condamnation de M. [D] [L] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation, cette prétention n’a pas été expressément reprise dans le dispositif.
Dès lors, la cour n’a pas été valablement saisie de la question de l’indemnité d’occupation à rapporter à l’indivision successorale et ne pouvait ainsi accéder à cette demande.
En conséquence, il sera fait droit à la requête en retranchement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que sont supprimées les mentions suivantes du dispositif de l’arrêt susvisé:
'dit n’y avoir lieu à révocation de la donation-partage du 20/12/1979 ;
— dit que le non-paiement des taxes foncières de 1984 à 2015 et l’occupation complète et entière du bien de [Localité 7] (38), lieudit [Localité 8], par M. [D] [L] [S], constituent des libéralités rapportables ;
— complète la mission de l’expert en ce que :
— il évaluera la valeur de l’usufruit de 1984 à 2015, comme indiqué dans les motifs du présent arrêt’ ;
Dit que sont supprimées les mentions suivantes des motifs de l’arrêt : 'En revanche, les autres libéralités qui ont pu être faites au bénéfice de l’intimé sont rapportables.
Il s’agit en l’occurrence :
— des taxes foncières dont le paiement n’a pas été réclamé de 1984 à 2015 ;
— de la valeur de l’usufruit de 1984 à 2015, cette valeur étant constituée par la valeur locative de la propriété telle qu’elle existait au moment de la donation, c’est à dire un vaste terrain d’une surface cadastrale de 52 a 23 ca ainsi que d’un bâtiment 'à l’état de masure', comme indiqué dans l’acte ; en effet, le fait de laisser à l’intimé l’entière jouissance du bien donné, constitue une libéralité. La mission de l’expert sera complétée sur ces points, aux fins de voir calculer le montant des libéralités rapportables’ ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
A. Amari A. Barruol
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