Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/04189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 25 juillet 2024, N° 24/06379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04189 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLCC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 JUILLET 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 24/06379
APPELANTES :
Madame [T] [R]
née le 23 Mars 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jules Teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/009321 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
S.E.L.A.R.L. [T] [R]
Espace entreprise
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jules Teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
ORANGE, SOCIÉTÉ ANONYME immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Virginie HERMENT, Conseillère
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
Greffier lors du délibéré : Monsieur Salvatore SAMBITO
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIG
Le 5 mars 2021, Mme [T] [R] a souscrit auprès de la société ORANGE SA un contrat « OPEN PRO » lui permettant d’obtenir un accès Internet, un téléphone par Internet, ainsi que deux lignes mobiles.
Par courrier du 27 juillet 2023, Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R] adressaient à ORANGE SA un courrier lui demandant de mettre un terme au contrat Internet et indiquant restituer le matériel prêté.
Reprochant à ORANGE SA la coupure de la ligne mobile et des prélèvements sur son compte bancaire, Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R] faisaient assigner ORANGE SA devant le président du tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé lui demandant de :
— Déclarer la demande de Mme [T] [R] et de la SELARL [T] [R] recevable et bien-fondé.
— Constater qu’il y a urgence à statuer et que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’aucune difficulté n’est justifiée par l’existence d’un différend.
— Ordonner le rétablissement immédiat de la ligne 06 79 85 12 24.
— Condamner ORANGE SA sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir.
— Condamner ORANGE SA à verser à Mme [T] [R] et/ou la SELARL [T] [R] la somme de 80 000 € à titre provisionnel.
— Condamner ORANGE SA à verser à Mme [T] [R] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2024 le président du tribunal de commerce de Montpellier a :
— Constaté que c’est à bon droit que la société ORANGE SA a procédé à la coupure de la ligne mobile [XXXXXXXX01].
— Débouté Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R] de toutes leurs demande.
— Autorisé ORANGE SA à interrompre définitivement la ligne téléphonique 06 79 85 12 24.
— Rejeté le surplus des demandes reconventionnelles de la société ORANGE SA.
— Condamné solidairement Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R] à payer à ORANGE SA 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laissé les dépens à la charge de Mme [T] [R] et de la SELARL [T] [R] solidairement et dit qu’ils comprendraient les frais de greffe liquides à la somme de 56,10 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 7août 2024, Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R] ont relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R] demandent à la cour de :
— Déclarer leur demande recevable et bien-fondé
— Confirmer et constater qu’il y a urgence à statuer et que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieusement contestable.
— Infirmer la décision rendue sur le surplus.
Statuer à nouveau et y ajouter.
— Ordonner le rétablissement dans un délai de 24 heures de la ligne 06 79 85 12 24 sous astreinte de 300 € par jour de retard après la signification de la décision à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts.
— Prononcer la résolution des lignes de portables deux et trois et l’indépendance de chaque prestation.
— Ordonner la restitution des sommes indûment prélevées du 5 mars 2023 à la date de la décision à intervenir et à restituer à Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R] la ligne de portables 06 79 85 12 24.
À défaut du prononcé de la résolution des deux contrats.
Condamner ORANGE SA à restituer la somme de 2042,88 euros correspondant à la différence des forfaits de 180 ' 116,16 égale 63,84 euros sur 24 mois et sept mois égale 2042,88 euros.
— Condamner ORANGE SA à restituer la somme de 553 € (207,18 + 185,62 et le prélèvement de 1508, 24 € portant sur la troisième ligne de portable.
Soit la somme globale à titre provisionnel de 4104,12 euros.
— Condamner ORANGE SA à verser à titre provisionnel la somme de 80 000 € correspondant au préjudice subi tant à titre professionnel qu’à titre privé sur la perte de chance des gains à venir.
— Condamner ORANGE SA à la somme de 8172,90 euros à titre provisionnel, correspondant à deux mois pour le préjudice de jouissance.
À défaut et à titre subsidiaire.
— Ordonner la désignation d’un expert judiciaire ayant la qualité d’expert comptable avec la mission suivante :
Entendre les parties et se faire remettre l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Déterminer le préjudice économique subi par la SELARL [T] [R] et celui de Mme [T] [R].
Déterminer le préjudice de jouissance de la SELARL [T] [R] et de Mme [T] [R]. du fait de la gêne occasionnée.
Donner tous autres éléments utiles à l’évaluation du préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
— Condamner ORANGE SA à verser à Mme [T] [R] et à la SELARL [T] [R] 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, ORANGE SA demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le président du tibunal de commerce de [Localité 5]
— Rejeter la demande de rétablissement sous astreinte de la ligne téléphonique 06 79 85 12 24 formulée par Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R].
— Rejeter la demande de résolution des lignes deux et trois et de prononcé l’indépendance de chaque prestation du contrat OPEN PRO formulée par Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R].
— Rejeter la demande de restitution des sommes indûment payées formulée par Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R].
— Rejeter la demande de restitution de la ligne 06 79 85 12 24 À Mme [T] [R] et à la SELARL [T] [R].
— Rejeter la demande de Mme [T] [R] et de la SELARL [T] [R]. portant sur la somme de 2482,88 euros.
— Rejeter la demande de Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R]. portant sur la somme de 553 €.
— Rejeter la demande de Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R]. portant sur la somme de 1508,24 euros.
— Rejeter la demande de’Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R]. portant sur la somme de 80 000 €.
— Rejeter la demande de Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R]. portant sur la somme de 8172,90 euros.
— Rejeter la demande d’expertise.
En tout état de cause.
— Condamner solidairement Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R] à payer au trésor public une amende civile d’un montant de un euro.
— Condamner solidairement Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R] à payer à ORANGE SA la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
— Condamner solidairement Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R] aux dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel.
Interjeté dans les formes et délais de la loi l’appel est recevable.
Sur les différentes demandes.
L’article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
Sur la demande tendant à voir ordonner le rétablissement dans un délai de 24 heures de la ligne 06 79 85 12 24 sous astreinte de 300 € par jour de retard après la signification de la décision à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts.
Il résulte des termes du contrat signé par l’appelante que l’offre OPEN PRO qu’elle a signée comprend à la fois le service d’accès à Internet, le service de téléphone par Internet, le service mobile et/ou choix du client la TV numérique Sous réserve d’exigibilité.
Il est constant que par courrier du 27 juillet 2023 les appelantes ont notifié à ORANGE SA leur volonté de résilier le contrat.
Au surplus ORANGE SA justifie de ce que la portabilité de la ligne dont le rétablissement est demandé a été sollicitée par l’opérateur BOUYGUES TELECOM le 22 août 2024 et qu’elle est effective depuis le 26 août 2024 ORANGE SA ne disposant plus d’aucun pouvoir quant au sort de cette ligne.
En conséquence cette demande se heurte à une contestation manifestement sérieuse ne permettant pas au juge des référé de statuer de ce chef.
Sur la demande tendant à avoir prononcer la résolution des lignes de portable 2 et 3 et l’indépendance de chaque prestation.
Cette demande est présentée pour la première fois en cause d’appel.
Il apparaît difficile à la cour de « prononcer la résolution des lignes de portables 2 et 3, une telle formulation étant très peu compréhensible.
Quant à prononcer l’interdépendance de chaque prestation, cette demande entraînerait pour la cour la nécessité d’interpréter le contrat signé entre les parties ce qui ne relève pas du juge des référés.
.En conséquence cette demande se heurte à une contestation manifestement sérieuse ne permettant pas au juge de référé de statuer de ce chef.
Sur la demande tendant à voir ordonner la restitution des sommes indûment prélevées du 5 mars 2023 à la date de la décision à intervenir et à restituer à aux appelantes la ligne de portable [XXXXXXXX01]
Force est de constater que les appelantes ne chiffrent pas le montant des sommes dont elles demandent restitution.
ORANGE SA justifie par ailleurs de la portabilité de la ligne 06 79 85 12 24 chez l’opérateur Bouygues télécom.
.En conséquence cette demande se heurte à une contestation manifestement sérieuse ne permettant pas au juge de référé de statuer de ce chef.
Sur la demande tendant à voir condamner ORANGE SA à restituer la somme de 2042,88 euros
Cette demande est formulée pour la première fois en cause d’appel.
ORANGE SA entend y opposer la prescription annale de l’article L34-2 du code des postes et télécommunications électroniques.
Les appelantes n’apportent aucune justification sérieuse du montant des sommes dont elle demandent la restitution et du caractère indu de leur prélèvements.
En conséquence cette demande se heurte à une contestation manifestement sérieuse ne permettant pas au juge de référé de statuer de ce chef.
Sur la demande tendant à voir condamner ORANGE SA à restituer la somme de 553 € et le prélèvement de 1508,24 euros portant sur la troisième ligne de portable
Ces demandes sont formulées pour la première fois en cause d’appel.
ORANGE SA s’oppose à ces demandes en faisant valoir que aux termes des dispositions contractuelles, et en l’état de la date de réception du courrier de résiliation les factures correspondent à ces sommes ont été régulièrement établies.
Il ne résulte pas du contrat qu’il y ait eu une troisième ligne de portable ni que celle-ci ait fait l’objet d’une facturation.
ORANGE SA fait valoir que la somme de 1508,24 euros ne correspond pas à une troisième ligne de portable non prévue au contrat mais aux conséquences contractuelles de la résiliation anticipée.
En conséquence cette demande se heurte à une contestation manifestement sérieuse ne permettant pas au juge de référé de statuer de ce chef.
Sur les demandes tendant à voir condamner la société ORANGE SA à verser à titre provisionnel la somme de 80 000 € correspondant au préjudice subi tant à titre provisionnel qu’à titre privé sur la perte de chance des gains à venir est 8172,90 euros correspondant à deux mois pour le préjudice de jouissance
Ces demandes se heurtent à des contestations manifestement sérieuses quant à leur fondement et à leur montant.
En conséquence il n’y a pas lieu à référé sur ce point
Sur la demande d’expertise
Cette demande est présentée pour la première fois en cause d’appel.
En l’état de la résiliation intervenue, aucune faute n’est indiscutablement établie à l’encontre de ORANGE SA.
En conséquence cette demande sera rejetée..
Sur les autres demandes.
Il n’appartient pas à une partie à un procès de réclamer condamnation de l’autre à payer une amende civile.
ORANGE SA, a du pour la défense de ses intérêts exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qui peuvent être fixé à la somme de3000 €.
Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R] seront solidairement condamnées à lui payer ladite somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R] qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R].
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau
Dit n’y avoir lieu à référé
Dit n’y avoir lieu à expertise et déboute Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R] de leur demande de ce chef.
Rejette la demande d’amende civile de ORANGE SA.
Condamne solidairement Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R] à payer à ORANGE SA 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [T] [R] et la SELARL [T] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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