Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 14 janv. 2026, n° 24/03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. LES ANGES DORES |
Texte intégral
MINUTE N° 21/26
Copie exécutoire à
— Me Christine BOUDET
Le 14.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 14 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03357 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMCY
Décision déférée à la Cour : 02 Août 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. LES ANGES DORES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée, assignée par commissaire de justice à domicile le 13.12.24
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 23'février 2023, par laquelle la SAS Grenke Location a fait citer la SAS Les Anges Dorés devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement avant dire-droit rendu le 14'août 2023, ordonnant le rabat de l’ordonnance de clôture et demandant à la société Grenke Location de s’expliquer sur le décompte figurant en annexe 4, sur l’extrait de compte en pièce 6, de détailler le calcul des intérêts sur les loyers payés tardivement le cas échéant et de confirmer la date de notification effective du courrier de résiliation du bailleur, le tampon étant peu lisible,
Vu le jugement rendu le 2'août 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,'a statué comme suit':
'DEBOUTE la société GRENKE LOCATION de sa demande en paiement';
CONDAMNE la société LES ANGES DORES à restituer à la société GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location : soit un four ZUCHELLI selon facture de la Société ESSOR FOURNIL datée du 20'septembre 2018';
DIT que la société LES ANGES DORES devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du présent jugement et dans la limite de six mois';
CONDAMNE la société LES ANGES DORES à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société GRENKE LOCATION à supporter ses dépens';
CONDAMNE la société LES ANGES DORES à supporter ses dépens';
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Grenke Location contre ce jugement et transmise le 13'septembre 2024,
Vu la signification par assignation délivrée à domicile le 13'décembre 2024, de la copie de la déclaration d’appel du 13 septembre 2024, de son récapitulatif et des conclusions d’appel du 5 décembre 2024 de la SAS Grenke Location, à la SARL Les Anges Dorés, qui n’a pas constitué avocat,
Vu les dernières conclusions en date du 5'décembre 2024, transmises par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de':
'DECLARER l’appel bien fondé,
En conséquence
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SAS GRENKE LOCATION de sa demande en paiement, et qu’elle a été condamné aux dépens
Statuant à nouveau
CONDAMNER la SARL LES ANGES DORES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 19 574,01 Euros correspondant au solde à devoir,
ASSORTIR cette condamnation des intérêts légaux majorés de 5 points à compter de la sommation en date du 13 décembre 2019,
En tout état de cause
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
ORDONNE la restitution par la SARL LES ANGES DORES du matériel loué sous astreinte de 15 Euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement,
CONDAMNER la SARL LES ANGES DORES à payer à la Société GRENKE LOCATION la somme de 1 200 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la SARL LES ANGES DORES à supporter les dépens,
CONDAMNER la SARL LES ANGES DORES au paiement d’une somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens de ladite procédure'
et ce, en invoquant notamment':
— la production d’un décompte, non contesté par la société Les Anges Dorés, attestant des paiements effectués, sans qu’il n’appartienne à la concluante d’établir l’absence de paiements complémentaires,
— la prise en compte de la modification des mensualités et du montant dans le décompte annexé à la lettre de résiliation, ainsi que dans le décompte actualisé qu’elle a produit, suite au jugement avant dire-droit et faisant état des paiements effectués par la société Les Anges Dorés jusqu’au 30 juin 2022, les parties ayant mis un plan d’apurement en place suite à la résiliation, mais qui n’aurait pas été respecté par la partie intimée,
— la mise en compte des intérêts contractuels prévus, ces derniers étant les intérêts légaux majorés de 5 points à compter de la sommation en date du 13 décembre 2019, ces intérêts étant dus jusqu’au règlement effectif, disposition contractuelle et conforme 'à l’article L 313 du Code Monétaire et Financier prévoyant une majoration de 5 points',
— des montants définitifs qui ne pourront être déterminés que dans le cadre de l’exécution, en fonction du moment où la créance sera réglée.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16'mai 2025,
Vu les débats à l’audience du 24'novembre 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
La partie intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant, que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la demande principale en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, en application de l’article 1342-10, alinéa 2, du code précité, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, il convient de rappeler que les deux parties sont liées par un contrat de bail portant sur un four et conclu le 12'septembre 2018, pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer de 757,94 euros HT, soit 909,52 euros TTC, payable par trimestre à hauteur donc de 2 728,58 Euros TTC, ce montant ayant fait l’objet d’une modification acceptée par courrier signé par la société Les Anges Dorés en date du 21'juin 2019 et le portant à 923,17 euros TTC, payable mensuellement à compter de l’échéance du trimestre alors en cours, soit le 1er octobre 2019.
À ce titre, l’existence du contrat précité, ainsi que les modalités de paiement du loyer telles qu’elles viennent d’être rappelées et partant l’obligation de paiement pesant sur la société défenderesse et désormais intimée, ne sont pas contestées.
Par courrier daté du 14'juin 2019, adressé en recommandé avec avis de réception, l’appelante a mis en demeure l’intimée de régler une somme de 2'801,45 euros, majorée des intérêts, correspondant à un trimestre d’échéance impayée, majorée des intérêts dus, montant ayant fait l’objet de trois versements mensuels ultérieurs, à hauteur du principal, de la part du client.
Le loyer trimestriel du 15'septembre 2019 n’était ensuite pas réglé, pas davantage que les trois loyers mensuels courant à compter du 1er octobre suivant, conduisant la société Grenke Location à résilier le contrat en date du 13'décembre 2019 et à réclamer, en vertu de l’article 10 des conditions générales du contrat, le paiement d’une indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers impayés et non échus, jusqu’au terme du contrat, majoré des intérêts échus à la date de la résiliation.
Une partie des arriérés était ensuite régularisée, soit les sommes de':
— 1'819,04 euros le 15'juin 2020,
— 1'819,04 euros le 20'juillet 2020,
— 909,52 euros le 31'août 2020,
— 909,52 euros le 15'octobre 2020,
— 1'819,04 euros le 30'novembre 2020,
— 1'819,14 euros le 21'janvier 2021,
— 909,57 euros le 15'mars 2021,
— 909,52 euros le 15'avril 2021,
— 200 euros le 17'juin 2022,
— 200 euros le 17'janvier 2023,
— 300 euros le 23'février 2023.
La partie intimée, non comparante, ne conteste ni le principe, ni le montant de ces règlements, récapitulés dans des décomptes précis et cohérents par la société Grenke Location, pas davantage qu’elle ne justifie avoir régularisé d’autres arriérés.
C’est donc à bon droit que la société Grenke Location met en compte à son encontre, la somme de 19 574,01 euros correspondant au solde à devoir par la débitrice.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a écarté cette demande et la société Les Anges Dorés sera condamnée au paiement de cette somme, en deniers ou quittances, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la sommation en date du 13 décembre 2019, conformément aux stipulations du contrat et à la demande de la partie appelante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie intimée, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre ceux de la première instance, en infirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’intimée une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1'500 euros au profit de l’appelante, outre confirmation des dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 2'août 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale, en ce qu’il a débouté la SAS Grenke Location de sa demande en paiement et condamné la SAS Grenke Location et la SARL Les Anges Dorés à supporter chacune ses dépens,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Les Anges Dorés à payer, en deniers ou quittances, à la SAS Grenke Location la somme de 19'574,01 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter de la mise en demeure du 13'décembre 2019,
Condamne la SARL Les Anges Dorés aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SARL Les Anges Dorés à payer à la SAS Grenke Location, la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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