Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 mars 2025, n° 23/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 15 décembre 2022, N° F21/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00104 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVRX
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 décembre 2022
RG :F 21/00108
[U]
C/
S.A.S. JMA CHATAIGNERS
Grosse délivrée le 04 mars 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 15 Décembre 2022, N°F 21/00108
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie MARTINEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189 2023 000101 du 17/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.S. JMA CHATAIGNERS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [U] a été embauché à compter du 11 février 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la SARL JMA Chataignier, en qualité de maçon.
Le 25 juillet 2018, le salarié a été victime d’un accident de travail.
Le 09 août 2019, la CPAM s’est prononcée en faveur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Lors de la visite de reprise du 10 juin 2020, M. [U] a été déclaré apte avec aménagement de poste par le médecin du travail.
Le 25 juin 2020, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude avec dispense légale de reclassement.
Le 03 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable.
Le 07 juillet 2020, M. [U] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par requête du 05 mars 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de faire reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude.
Par jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
« – jugé que l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas justifiée,
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [U] à payer à la SARL JMA Chataignier la somme de :
— 50 euros nets à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens de la présente instance à la charge exclusive de M. [U].'
Par acte du 11 janvier 2023, M. [U] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 septembre 2024, le salarié demande à la cour de :
« – annuler et réformer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Conseil de prud’hommes de Nîmes sous le n° F 21/00108 en ce qu’il a débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à la SARL JMA Chataignier la somme de 50 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter la demande de confirmation du jugement de la SARL JMA Chataignier,
Statuant à nouveau,
— juger que l’origine de l’inaptitude de M. [U] est professionnelle,
En conséquence de quoi,
— condamner la SARL JMA Chataignie à allouer à M. [U] les sommes suivantes :
— 10 710,04 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 882,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
En tout état de cause,
— condamner la SARL JMA Chataignier à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au bénéfice de Maître Aurélie Martinez, qui renonce dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner la SARL JMA Chataignier aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures d’intimée en date du 04 octobre 2024, la SARL JMA Chataignier demande à la cour de :
'
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes, le 15 décembre 2022, en toutes ses dispositions,
— juger que l’inaptitude de M. [U] prononcée par avis du 25 juin 2020 comme étant d’origine non professionnelle,
En conséquence,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 07 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de confirmation du jugement formulée par l’intimée au motif que l’appelant n’a pas sollicité la réformation ou l’infirmation mais l’annulation
La SARL JMA Chataignier fait valoir que :
— M. [U] a fait le choix, dans le cadre de ses conclusions d’appelant, de solliciter exclusivement l’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 15 décembre 2022,
— or, strictement aucun moyen de nullité n’est soutenu à l’appui de cette prétention ; aucun fondement légal ou jurisprudentiel ni même aucune explication ne sont communiqués à la cour ainsi qu’a l’intimée à l’appui de la demande d’annulation de la décision de première instance
— dans de telles conditions, la cour ne pourra que rejeter la demande d’annulation du jugement et M. [U] sera debouté de ses prétentions en ce sens
— dans le cadre de ses conclusions n° 2, l’appelant ne développe toujours aucun moyen d’annulation du jugement querellé alors qu’une demande d’annulation doit être motivée par des circonstances précises, telles que le non respect du contradictoire ou le manquement et l’obligation d’impartialité.
M. [E] [U] soutient en réponse que :
— s’il est vrai que le verbe « réformer » n’a pas été repris textuellement dans le dispositif, il s’agit purement et simplement d’une omission matérielle
— or l’omission matérielle peut être retenue s’il s’évince des écritures que la réformation a été sollicitée dans les motifs des conclusions, que l’intimé a pu conclure au fond sans préjudice, de sorte que sanctionner dans ces conditions l’omission constituerait une atteinte disproportionnée à l’exercice effectif du droit d’appel.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'
Selon l’article 562 du même code : 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
L’article 954 prévoit en son alinéa 3 que : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.', étant rappelé que les 'prétentions énoncées au dispositif’ sont celles énoncées au dispositif des conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Il résulte des articles qui précèdent que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Le dispositif des premières écritures déposées par l’appelant le 7 avril 2023 est ainsi libellé :
'VU les articles L1226-6 à L1226-17 du code du travail
VU la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Il plaira à la Cour de :
ANNULER le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Conseil de prud’hommes de NIMES sous le n° F 21/00108 en ce qu’il a débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à la société JMA CHATAIGNIER la somme de 50 € Nets au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
JUGER que l’origine de l’inaptitude de M. [U] est professionnelle
En conséquence de quoi,
CONDAMNER la société JMA CHATAIGNIER à allouer à M. [U] les sommes suivantes :
— 10 710,04 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 882,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
CONDAMNER la Société JMA CHATAIGNIER à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au bénéfice de Maître Aurélie MARTINEZ, qui renonce dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle
CONDAMNER la Société JMA CHATAIGNIER aux entiers dépens'
Ce dispositif comporte une demande de 'statuer à nouveau’ suivie de celles de juger que l’origine de l’inaptitude de M. [E] [U] est professionnelle et de condamner en conséquence la société au paiement des indemnités spéciales.
La cour est donc bien saisie d’une demande d’infirmation des points objet de la mention 'statuer à nouveau', étant relevé également que dans sa motivation au titre des 'chefs de jugement critiqués', M. [E] [U] indique sans distinction 'Il plaira à la Cour d’annuler, infirmer ou réformer le jugement entrepris en ce qu’il a (…)', de sorte qu’il est manifeste que l’appelant a utilisé improprement le mot 'annulation'.
Sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude
M. [E] [U] fait valoir que :
— c’est à tort que le conseil de prud’hommes de Nîmes a considéré qu’il ne démontrait pas le lien entre son accident de travail du 25 juillet 2018 et son dernier arrêt de travail du 1er juillet 2020, dans la mesure où aucune règle de droit n’impose à un salarié d’exercer un recours à l’encontre d’une décision de consolidation pour démontrer le lien de causalité entre l’accident de travail et l’arrêt de travail
— en tout état de cause, il a saisi la CPAM le 3 juillet 2020 pour contester ladite décision et la consolidation n’empêche pas la reconnaissance d’une inaptitude professionnelle dans la mesure où, la consolidation correspond à un état de santé stabilisé qui a atteint un stade auquel il ne peut plus s’améliorer et ne nécessite plus de soins en dehors de soins d’entretien visant à ce qu’il ne se dégrade pas ; cela a simplement pour but de mettre un terme à la prise en charge de l’indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
— le lien entre l’accident du 25 juillet 2018 et le dernier arrêt de travail du 1er juillet est démontré puisqu’il s’agit d’un arrêt de rechute dans lequel est précisé l’accident de travail du 25 juillet 2018
— ainsi, il a été victime d’un accident de travail le 25 juillet 2018 à la suite duquel il a été en arrêt du travail au titre de l’accident de travail jusqu’au 4 juin 2020 suite à un avis d’aptitude avec restrictions du jour même; suite à la courte reprise, il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 25 juin 2020 avec une rechute le 1er juillet 2020
— dès lors, les séquelles produites par l’accident du travail sont nécessairement, au moins partiellement, à l’origine de l’inaptitude à son poste de maçon et la société avait connaissance de ce lien au jour de la notification du licenciement.
La SARL JMA Chataignier soutient en réponse que :
— les prétentions du salarié reposent sur des allégations mensongères et volontaires biaisées
— le certificat médical final du 4 juin 2020 mentionne expressément la reprise du travail à temps complet à compter de cette date
— le 10 juin 2020, le médecin du travail a acté l’aptitude de M. [U] suite à son accident du travail et la question du caractère professionnel de l’aptitude ou de l’inaptitude de l’appelant a donc été purgée par cet avis
— c’est d’ailleurs la raison pour laquelle, le salarié a tenté de dissimuler l’existence de cette visite médicale devant les premiers juges ; pareil comportement est parfaitement déloyal et ce, d’autant que s’il estimait que l’avis du médecin du travail n’était pas conforme à son état de santé, il lui appartenait d’exercer la voie de recours ouverte, ce qu’il n’a pas fait
— à compter du 5 juin 2020, M. [U] a repris son poste de travail et il a exercé ses missions sans interruption du 5 au 24 juin 2020, de sorte que, là encore, la question du caractère professionnel de l’aptitude ou de l’inaptitude du salarié suite à son accident du travail a été purgée par la reprise effective du poste à compter du 5 juin 2020
— en réalité, l’appelant ne souhaitait pas reprendre l’exercice effectif de ses missions au sein de l’entreprise et a donc oeuvré pour obtenir son inaptitude
— enfin, aucune information n’a été donnée à l’employeur laissant présumer du caractère professionnel de l’inaptitude.
Les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
En cas de contestation sur l’origine de l’inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident de travail ou la maladie professionnelle mais également que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il est constant que M. [E] [U] a été victime d’un accident du travail le 25 juillet 2018 dont le caractère professionnel a été reconnu par l’assurance maladie et qu’il s’est trouvé en arrêt de travail pour ce motif jusqu’à la reprise de son poste, le 5 juin 2020, avant d’être déclaré apte avec aménagement de son poste par le médecin du travail, dans le cadre de la visite de reprise du 10 juin 2021.
Il est de même constant que, le 25 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [E] [U] inapte à tout poste dans l’entreprise avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Il importe peu que cet avis a été rendu après une visite médicale organisée à la demande du salarié, étant relevé que le médecin du travail a établi cet avis, après une étude de poste et des conditions de travail.
Il sera rappelé qu’il est d’usage que les médecins du travail, au regard du secret médical qui les lie, ne mentionnent pas le caractère professionnel ou non de l’inaptitude, étant relevé au cas d’espèce que dans le même temps le médecin du travail remplissait la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude en indiquant que l’avis d’inaptitude établi par lui était 'susceptible d’être en lien avec l’accident du travail en date du 25 07 2018".
Il n’est d’ailleurs fait mention d’aucune autre cause possible de cette inaptitude pour un salarié, embauché en 2004 et dont il n’est fait état d’aucun problème de santé pendant toutes ces années.
Le 30 juin 2020, son médecin généraliste délivrait un arrêt de travail final faisant état d’une consolidation avec séquelles.
Outre le fait qu’une décision de consolidation ne saurait exclure l’origine professionnelle de l’inaptitude, force est de constater que M. [E] [U] produit un certificat médical de ce même médecin, le docteur [O] [B], qui fait état, à la date du 1er juillet 2020 d’une rechute de l’accident du travail du 25 juillet 2018 et prescrivant un nouvel arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2020, l’assurance maladie des risques professionnels établissant ensuite, le 29 juillet 2020, un rectificatif au vu de ce second certificat, considérant qu''une guérison ou consolidation n’est pas envisageable actuellement'.
Il ressort donc des éléments précédents que M. [E] [U], après un premier arrêt de travail consécutif à l’accident du travail du 25 juillet 2018, a enchaîné les arrêts de travail pendant près de deux ans jusqu’au 4 juin 2020, puis à compter du 1er juillet 2020 pour rechute de l’accident du travail, la circonstance d’une brève reprise entre le 5 et le 24 juin 2020 étant sans incidence au regard de la chronologie précédente qui établit suffisamment que l’inaptitude prononcée le 25 juin 2020 présente un lien, au moins partiel, avec l’accident de travail initial.
Si l’employeur prétend qu’il n’avait pas connaissance de l’arrêt de travail de 'rechute’ du 1er juillet 2020 au moment du licenciement, ce qui n’est pas utilement contesté, la circonstance que le salarié s’est trouvé en arrêt de travail continu depuis l’accident du 25 juillet 2018 et n’a repris que sur une très brève période son poste avant la déclaration d’inaptitude définitive, suffit à caractériser la connaissance par celui-ci de l’origine professionnelle au moins partielle de l’inaptitude.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé 'que l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas justifiée'.
Sur les conséquences indemnitaires
En application de l’article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude professionnelle a droit à une indemnité de licenciement majorée et au versement de l’indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire en l’espèce.
Les sommes réclamées de 10 710,04 euros et de 3882,76 euros ne sont pas contestées à titre subsidiaire. Il convient donc de faire droit à la demande d’indemnités, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SARL JMA Chataignier et il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne la SARL JMA Chataignier à payer à M. [E] [U]:
— 10 710,04 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 882,76 euros à titre d’indemnité compensatrice
— Condamne la SARL JMA Chataignier à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Maître Aurélie Martinez, qui renonce dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle
— Condamne la SARL JMA Chataignier aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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