Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 3 juin 2026, n° 23/03018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 mars 2023, N° 20/03039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/03018 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5B7
[P]
C/
Société SELARL [A] [X]
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Mars 2023
RG : 20/03039
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
APPELANTE :
[J] [P]
née le 01 Avril 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL [A] [X] représentée par Me [A] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAU , avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2026
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] (ci-après la société ou l’employeur) exerçait une activité de conception, fabrication et vente d’habitations à ossature en bois. Elle a été créée le 16 octobre 2015 par M. [I], président de la société, et Mme [P], associée. Elle appliquait la convention collective des ouvriers employés du bâtiment des entreprises du moins de onze salariés.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre la société et Mme [P] le 2 mai 2016. Cette dernière a été embauchée en qualité de responsable de travaux, moyennant une rémunération mensuelle fixée à 1 466,65 euros.
Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société et désigné la Selarl [A] [X] en qualité de liquidateur judiciaire, représentée par M. [A] [X].
Aux termes d’un courrier du 25 juin 2020, M. [X] a informé Mme [P] de son refus d’inscrire la créance salariale la concernant au passif de la société, au motif qu’il ne lui reconnaissait pas le statut de salariée.
Le 27 novembre 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir dire et juger qu’elle n’a pas bénéficié de l’intégralité des paiements de ses salaires, que M. [X] a manqué à ses obligations légales en refusant d’inscrire sa créance au passif de la société, et inscrire au passif de la société un rappel de salaire (12 716,61 euros outre 1 271,61 euros au titre des congés payés afférents). Elle a également sollicité la condamnation de la Selarl [A] [X] à lui verser des dommages et intérêts pour refus abusif d’inscrire ses créances au passif de la société (7 000 euros), outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 500 euros) et les dépens et l’exécution provisoire. Elle a sollicité de voir dire le jugement opposable à l’AGS CGEA de [Localité 1] et que cette dernière devra garantir les créances conformément à la loi, et fixer le salaire de référence à 1 480 euros bruts.
Par jugement du 14 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon :
— S’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire s’agissant de la demande de dommages et intérêts formés directement à l’encontre de la Selarl [A] [X] ;
— A dit et jugé que Mme [P] n’était pas soumise à un contrat de travail, ni à aucun lien de subordination ;
— A dit et jugé que Mme [P] ne peut former aucune demande de nature salariale ;
— A dit que " Mme [P] n’a pas manqué à ses obligations légales " (sic) ;
En conséquence,
— A débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— A débouté chacune des parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— A débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— A dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— A condamné Mme [P] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 11 avril 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement et a sollicité son infirmation en ce qu’il a :
— Dit et jugé qu’elle n’est pas soumise à un contrat de travail, ni à aucun lien de subordination ;
— Dit et jugé qu’elle ne peut former aucune demande de nature salariale ;
— L’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— L’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ;
— L’a condamnée aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 5 juin 2023, délivré à personne habilitée, Mme [P] a procédé à la signification de la déclaration d’appel auprès de l’AGS CGEA de [Localité 1].
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 juillet 2023, Mme [P] demande à la cour de :
— Réformer les chefs de jugement ayant :
o Dit et jugé qu’elle n’est pas soumise à un contrat de travail, ni à aucun lien de subordination ;
o Dit et jugé qu’elle ne peut former aucune demande de nature salariale ;
o L’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
o L’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
o L’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ;
o L’a condamnée Mme [P] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que sa relation contractuelle avec la société était régie par un contrat de travail ;
— Inscrire au passif de la société la créance suivante à son profit (outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes (article 1231-7 du code civil) :
o 12 716,61 euros bruts de rappel de salaire ;
o 1 271,61 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la Selarl [A] [X] représentée par M. [A] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société, à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner la Selarl [A] [X], représentée par M. [A] [X], es qualités de mandataire judiciaire de la société, à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes ;
— Condamner la Selarl [A] [X], représentée par M. [A] [X] aux dépens ;
— Débouter la Selarl [A] [X] et l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 1] de l’ensemble de leur demande ;
— Dire et juger le jugement opposable à l’association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 1] et que cette dernière devra garantir les créances conformément à la loi.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 octobre 2023, la Selarl [A] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, demande à la cour de :
1°) A titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 14 mars 2023 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que Mme [P] n’était pas soumise à un contrat de travail, ni à un lien de subordination ;
— Dit et jugé que Mme [P] ne peut former aucune demande de nature salariale ;
— Débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouté Mme [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [P] aux entiers dépens ;
2°) A titre subsidiaire :
— Dire et juger qu’il a eu novation de la créance salariale de Mme [P] en créance commerciale ;
— Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
3°) A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter la demande de rappel de salaire de Mme [P] à la somme de 9 317,92 euros ;
— Limiter le cours des intérêts légaux au 29 août 2019 ;
En tout état de cause :
— Condamner Mme [P] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [P] aux entiers dépens d’instance et d’appel, et dire que la Selarl Laffly & Associés pourra recouvrer ceux dont il a fait l’avance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 octobre 2023, l’association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 1] (ci-après l’Unédic, ou l’AGS) demande à la cour de :
— Confirmer l’incompétence matérielle sur la demande tendant à engager la responsabilité civile professionnelle du liquidateur judiciaire ;
— Subsidiairement, juger que l’AGS n’a pas à garantir d’éventuels dommages et intérêts découlant de comportements fautifs du liquidateur judiciaire ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que Mme [P] n’était pas salariée et en ce qu’il a donc débouté Mme [P] de ses demandes ;
— Subsidiairement, rejeter les demandes de Mme [P] ;
— Plus subsidiairement, minimiser dans de sensibles proportions les sommes octroyées ;
En tout état de cause
— Dire et juger que la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 1] n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ;
— Dire et juger que l’AGS CGEA de [Localité 1] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-20, L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail ;
— Dire et juger que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire ;
— Dire et juger que l’AGS CGEA de [Localité 1] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger l’AGS CGEA de [Localité 1] hors dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 février 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, si l’AGS sollicite la confirmation du chef du jugement relatif à « l’incompétence matérielle sur la demande tendant à engager la responsabilité civile professionnelle du liquidateur judiciaire », la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation de ce chef de jugement, qui est donc définitif.
I – Sur les demandes relatives à l’existence du contrat de travail.
Au soutien de l’existence du contrat de travail, la salariée rappelle qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en apporter la preuve ; qu’en l’espèce, tel n’est pas le cas alors que :
— Le caractère frauduleux en lui-même du contrat de travail, signé et ayant date certaine, n’est pas démontré, étant rappelé qu’elle percevait un SMIC ; que le contrat n’a pas été conclu pendant la période suspecte de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire étant intervenue plus de 3 ans après la conclusion du travail ;
— Elle percevait régulièrement des bulletins de salaires, et cotisait auprès des différents organismes sociaux comme tout salarié ;
— Suite aux irrégularités dans le paiement des salaires, elle a demandé à conclure une rupture conventionnelle ; qu’un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle-Emploi lui ont été remis ;
— Son statut d’associée-fondatrice de la société [1] n’est pas incompatible avec celui de salariée, dans la mesure où elle était minoritaire (12,8 % du capital et non 16,8 % comme le prétend le liquidateur judiciaire), qu’elle n’a jamais exercé les fonctions de présidente de la société et ne l’a pas dirigée, ces fonctions ayant été exercées par M. [I] ;
— Elle produit des courriels démontrant l’exécution d’une prestation de travail et d’un lien de subordination entre elle et le président de la société ;
— Elle conteste toute collusion frauduleuse entre M. [I] et elle.
Pour sa part, le liquidateur judiciaire conteste l’existence du contrat de travail, et particulièrement celle du lien de subordination, en faisant valoir :
— Que l’appelante était associée-fondatrice de la société, à hauteur de 16,80 % des parts sociales ; qu’elle se trouvait dans une démarche entrepreneuriale vis-à-vis de la société ;
— Que les éléments constitutifs du contrat de travail ne sont pas réunis :
o Que dans la mesure où le président de la société ne lui a remis aucune comptabilité, il n’est pas en mesure de caractériser l’existence d’une quelconque activité de la société, étant précisé que la cessation des paiements est intervenue le 28 février 2018 ;
o Que, malgré ses demandes, la salariée ne lui a pas fourni la moindre preuve d’une quelconque prestation de travail au profit de la société ; qu’aucun échange avec M. [I] ou des clients ne lui a été produit ; que l’intéressée ne lui a fourni aucune indication ni aucune description de ses tâches ; que si Mme [P] lui oppose la charge de la preuve du caractère fictif du contrat apparent, il ne peut lui être imposé la preuve d’un fait négatif ;
o Qu’à supposer que l’intéressée ait exercé une prestation de travail, elle l’aurait fait en toute indépendance et autonomie vis-à-vis de la société, sans lien de subordination, dans la mesure où elle en était l’associée dirigeant ; qu’outre les éléments ci-dessus, aucune contrainte ne lui était imposée (horaires, lieu de travail) et il n’existe aucun compte-rendu ni aucun retour de l’intéressée sur les tâches qu’elle aurait accomplies ;
o Que les relations entre M. [I] et l’appelante ont été des relations d’associés et de co-dirigeants, mais jamais des relations de supérieur à subordonnée ;
o Que la salariée n’a perçu quasiment aucun salaire en contrepartie du travail qu’elle prétend avoir fourni pour le compte de la société ; que cela témoigne qu’en accord avec son associé, elle a décidé de ne plus se verser de salaire, et ce pendant plus d’un an ; qu’elle n’a jamais formulé aucune réclamation auprès de son prétendu employeur ; qu’elle a signé son solde de tout compte sans formuler la moindre réserve ni réclamation, et n’a fait état de sa créance que deux ans plus tard, alors que la société était placée en liquidation judiciaire ;
— Que, dans un courriel du 13 février 2020, Mme [P] admet avoir voulu profiter indûment de la garantie offerte par l’AGS, en collusion avec son associé ;
— Que, M. [I], en parallèle de son mandat de président de la société [1], était également président de la société [2], en liquidation judiciaire depuis le 12 septembre 2019, si bien qu’il ne pouvait assumer seul la gérance et la direction de la société [1] ; que, dès lors, Mme [P] en assurait nécessairement la direction ; qu’au surplus, M. [I] est coutumier des procédures collectives dans la mesure où il a présidé trois sociétés qui ont toutes fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
— Que la salariée ne justifie pas de la rupture conventionnelle du 20 octobre 2017.
L’Unédic se joint pour l’essentiel aux observations ci-dessus rapportées du liquidateur judiciaire. Elle ajoute les points suivants :
— En 2016, la société n’a réalisé aucun chiffre d’affaires ; pour les années 2017 et 2018, les comptes annuels n’ont pas été déposés ; dès lors la salariée ne peut prétendre à l’accomplissement d’une prestation de travail au profit de la société [1], alors que celle-ci est considérée comme une société « dormante » ;
— Les sommes qui lui sont soi-disant dues ont été déclarées par M. [I] sur la liste des créanciers de la société et non sur la liste des salariés que tout dirigeant doit communiquer au liquidateur judiciaire ;
— Le courrier du liquidateur judiciaire du 6 septembre 2019 ne peut être analysé comme une reconnaissance de l’existence d’une créance de salaire.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au visa de ce texte, il a été jugé qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve (Cass. Soc. 16 novembre 2022, n°21-24.591).
Il est précisé qu’il n’est pas attendu du liquidateur judiciaire et de l’AGS la preuve de faits négatifs, par définition impossible à rapporter, mais une démonstration de fictivité du contrat de travail apparent par faisceau d’indices.
Par ailleurs, il est communément admis que l’existence du contrat de travail est établie par la réunion de trois éléments constitutifs :
— L’exécution d’une prestation de travail,
— En contrepartie du versement d’une rémunération,
— Sous un lien de subordination juridique envers l’employeur,
qui sont appréciés par le juge, peu important la qualification qui leur est donnée par les parties.
1 – S’agissant en premier lieu du contrat apparent, la salariée produit :
— Un contrat de travail daté du 2 mai 2016, aux termes duquel elle est embauchée à compter du même jour en qualité de responsable de travaux, pour 35 heures hebdomadaires et une rémunération mensuelle de 1 466,65 euros mensuels ;
— Des bulletins de salaires pour la période d’octobre 2016 à octobre 2017 ;
— Un certificat de travail daté du 19 octobre 2017, attestant qu’elle a travaillé du 2 mai 2016 au 20 octobre 2017 ;
— Un solde de tout compte, établi le 19 octobre 2017 ;
— Une attestation Pôle Emploi établie le 9 novembre 2017.
En revanche, il n’est pas justifié de la rupture conventionnelle alléguée par la salariée.
2 – Ensuite, en ce qui concerne l’appréciation de l’exécution d’une prestation de travail, les intimés évoquent une société « dormante » n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires pour 2016, et dont la comptabilité pour 2017 et 2018 n’a pas été remise. Il est établi que la date de cessation des paiements étant intervenue le 28 février 2018 (suite à une modification du jugement du tribunal de commerce sur ce point – pièce 1.4 liquidateur judiciaire). Dans un courriel au liquidateur judiciaire du 2 juin 2020, Mme [P] indique que l’entreprise « ne rentrait pas d’argent » et qu’elle voyait bien ses difficultés, même si elle n’avait pas accès à la comptabilité.
A titre de justification de l’activité, sont versés au débat un article du Progrès du 5 décembre 2015 dans lequel M. [I] et Mme [P] exposent le projet de « petite maison peu chère » développée par leur société.
La salariée produit encore six échanges de courriels sur la période de juin à novembre 2016, avec M. [I] ou avec des partenaires potentiels auxquels elle demande des précisions sur leurs produits.
Dès lors, il convient de considérer que si l’activité de la société est très réduite et n’a vraisemblablement pas donné lieu à des encaissements, l’inexistence de toute prestation de travail de Mme [P] au profit de la société n’est pas démontrée.
3 – Sur le critère de la rémunération, il résulte des relevés bancaires de l’appelante, produits par le liquidateur, que celle-ci a perçu les salaires au titre des mois de novembre 2016, janvier et mai 2017.
L’intéressée, qui soutient ne plus avoir été payée à compter d’octobre 2016, à l’exception des trois mois précités, indique avoir réclamé leur paiement oralement, mais sans écrit avant un courriel du 15 octobre 2019. Il est encore établi qu’elle a signé le solde de tout compte sans émettre de réserve.
Dans un courriel du 13 février 2020 adressé au liquidateur judiciaire, elle précise qu’elle " avait assez confiance pour être sûre de (') récupérer [ses salaires] un jour. Quant malheureusement est venu le jour de la fermeture de l’entreprise, on a fait le point ensemble, avec [L] [I], pour récapituler les salaires impayés afin qu’il les déclare en dettes de l’entreprise, ce qu’il a fait ".
Il s’ensuit que l’appelante n’a été payée que trois mois sur une période de 13 mois. Elle explique dans son courriel précité du 2 juin 2020 avoir pu subvenir aux besoins de sa famille grâce à un héritage. Il n’est pas trouvé trace de réclamations des arriérés de salaire qu’elle revendique avant l’ouverture de la procédure collective, et ce alors qu’elle a signé sans observation son solde de tout compte.
4 – S’agissant enfin de l’existence d’un lien de subordination, il est jugé que celui-ci se caractérise par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. Soc. 13 novembre 1996, n°94-13.187, P).
Aux termes de l’acte constitutif de la société du 16 octobre 2015, Mme [P] était associée co-fondatrice de la société [1], dans laquelle elle détenait une position minoritaire de 12,80 %, M. [I] détenant quant à lui 75,20 % des parts sociales.
La salariée produit un courriel du 9 mars 2020 de M. [I] au liquidateur judiciaire dans lequel celui-ci indique : " j’atteste sur l’honneur qu’il y avait lien de subordination entre Mme [P] et moi-même sans que nous ayons à rédiger de documents administratifs puisque l’entreprise ne comptait que 3 personnes (moi compris), une organisation donc très souple, et que les missions de Mme [P] consistaient principalement à vérifier et valider la cohérence technique des matériaux et matériels, ainsi que rechercher les fournisseurs en adéquation avec le projet de construction en structure bois ".
Les échanges de courriels entre M. [I] et l’intéressée, ci-dessus mentionnés, ne caractérisent ni n’infirment l’existence d’un pouvoir de direction ou de contrôle de M. [I] à l’égard de l’intéressée : si celle-ci a pu lui demander son avis sur des travaux qu’elle avait réalisé dans des courriels des 14 juin ou du 2 novembre 2016, ces échanges peuvent aussi bien correspondre à des relations entre co-associés qu’entre salariée et dirigeant d’une petite structure, où les contacts peuvent être empreints d’une certaine proximité (tutoiement, emploi des mots « salut », « cordialement »), mais dont l’objet reste professionnel.
Comme le soutiennent les intimés, le contrat de travail ne comporte pas de définition des fonctions de l’intéressée, et aucune fiche de poste ne lui est adjointe, ce qui est de nature à affecter la capacité de contrôle de son travail par l’employeur.
Par ailleurs, il est établi que M. [I] était président de la société [2], dont le siège était situé à la même adresse que celui de la société [1], et qui a été active en même temps qu’elle, c’est-à-dire de 2016 à 2019 selon le relevé Infogreffe produit par le liquidateur judiciaire.
5 – Au regard de l’ensemble de ces éléments, pour déterminer si l’appelante a agi au service de la société comme co-associée exclusivement, ou si elle a également agi comme salariée, doivent être pris en compte les éléments suivants :
— En premier lieu, l’article du Progrès, daté du 5 décembre 2015, démontre que l’appelante avait commencé son activité pour la société avant son contrat de travail (daté du 2 mai 2016), donc en qualité d’associée ;
— Le contrat de travail a été signé alors que la santé financière de la société était déjà délicate, puisque 5 mois plus tard, la société n’était déjà plus en mesure de lui payer son salaire ; or, ainsi qu’elle l’écrit elle-même, elle n’avait pas besoin d’avoir accès à la comptabilité de la société pour se rendre compte du mauvais état de sa situation financière; au surplus, le fait que la société n’ait pas remis de comptabilité en 2017 et ait été en cessation des paiements fin février 2018 confirme cette mauvaise situation financière ;
— Le contrat de travail ne comporte aucune précision quant aux missions de l’intéressée, ni de fiche de poste jointe : cette indétermination des missions interroge sur l’utilité pour la société d’avoir eu recours à ce contrat de travail, et ne permettait pas à l’employeur d’exercer un réel contrôle sur l’exercice de ses missions ;
— le fait qu’il n’a pu être retrouvé trace du travail de l’appelante sur l’ensemble de la période couverte par le contrat de travail, à l’exception de quelques échanges de courriels peu nombreux ;
— en l’absence d’activité de la société, il ne pouvait y avoir de chantier ou de travaux ;
— Le fait que M. [I] exerçait, de manière parallèle à ses fonctions de président de la société [1], celles de président de la société [2], ce qui affectait sa disponibilité pour assumer ses fonctions dans la première société ;
— Les modalités par lesquelles il a été mis fin au contrat de travail n’ont pu être déterminées, ce qui ne permet pas d’en établir la cause retenue par chacune des parties à ce moment-là.
— Dans ces conditions, l’absence de réclamation par l’appelante de son salaire avant l’ouverture de la procédure collective est exclusive de toute relation salariale. En effet, alors qu’elle explique (dans ses écritures) la rupture conventionnelle par le fait qu’elle n’était pas payée et fait part dans son courriel du 2 juin 2020 de la difficulté de sa situation financière pendant les 10 mois qui ont suivi, que la créance qu’elle revendique est importante comparativement au montant de son salaire, il n’est pas compréhensible qu’elle n’ait pas réclamé officiellement (par écrit et/ou par voie judiciaire) le paiement du salaire si elle l’estimait dû. C’est à juste titre que les intimés y voient en réalité un abandon de créance, caractéristique d’un actionnaire.
Dès lors, il doit être considéré que l’ensemble de ces éléments constitue un faisceau circonstancié et concordant d’indices qui met en évidence le caractère fictif du contrat de travail apparent du 2 mai 2016.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu l’absence de contrat de travail entre l’appelante et la société, et l’a déboutée de ses demandes de rappel de salaire.
II – Sur les autres demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant à l’instance, l’appelante sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner Mme [P] à payer à la société [A] [X], ès qualités, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l’association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 1] ;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant Mme [P] à la société [1] en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] à verser à Me [A] [X], représentant la Selarl [A] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [P] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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