Confirmation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 janv. 2026, n° 25/07863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 août 2025, N° 24/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07863 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QSE2
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon au fond RG 24/00057 du 21 août 2025
[X]
[O]
C/
[M]
[Z]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 14 Janvier 2026
APPELANTS :
Mme [J] [X] épouse épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défendeurs à l’incident
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMÉS :
M. [E] [M]
né le 05 Septembre 1963 à [Localité 5] (URUGUAY)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [C] [H] [Z] épouse [M]
née le 17 Janvier 1966 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demandeurs à l’incident
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Décembre 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 14 Janvier 2026 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 21 août 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
condamné solidairement Mme [J] [O] née [X] et M. [W] [O] à payer à Mme [C] [M] née [Z] et à M. [E] [M] la somme de 43 507,70 € TTC en indemnisation des frais de remplacement du dispositif de chauffage,
dit que la somme précitée sera actualisée au jour du présent jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert judiciaire, soit le 24 novembre 2023, et celle du présent jugement,
condamné solidairement Mme [J] [O] née [X] et M. [W] [O] à payer à Mme [C] [M] née [Z] et à M. [E] [M] :
la somme de 3 220,10 € TTC en indemnisation des frais de remplacement du dispositif de chauffage,
la somme de 2 500 € en indemnisation des frais non compris dans les dépens.
condamné solidairement Mme [J] [O] née [X] et M. [W] [O] aux dépens.
Le jugement a été signifié à M. [O] et à Mme [O], chacun, par acte de commissaire de justice en septembre 2025.
Mme [J] [X] épouse [O] et M. [W] [O] ont interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 2 octobre 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 24 novembre 2025, M. et Mme [M] demandent au conseiller de la mise en état, de :
Ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution de la décision entreprise conformément à l’article 524 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les époux [O] à payer aux époux [M] les frais irrépétibles de référé expertise et de la présente instance à hauteur de 2 000 € outre les entiers dépens.
Par soit-transmis du greffe du 26 novembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 17 décembre 2025.
M. et Mme [O] n’ont pas conclu sur la demande de radiation.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les intimés, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910, et 911.
Selon l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
M. et Mme [M] invoquent l’absence d’exécution du jugement frappé d’appel.
M. et Mme [K] qui n’ont pas conclu sur l’incident ne démontrent ni que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu’ils ont été dans l’impossibilité d’exécuter la décision au moment de leur appel.
Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable à leur droit d’accès au juge.
La radiation doit être ordonnée.
Le conseiller de la mise en état précise par ailleurs que les appelants n’ayant déposée aucune conclusion dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile le greffe a demandé à leurs conseils par soit transmis du 7 janvier 2026 ses observations sur l’acquisition de la caducité de la déclaration d’appel.
Ainsi nonobstant la présente décision de radiation, il sera statué sur la caducité de la déclaration d’appel. En conséquence, la décision de radiation ne prendra effet, le cas échéant qu’après la décision sur la caducité en cas de non constat de celle-ci.
Sur les mesures accessoires :
Succombants, les appelants sont condamnés in solidum au paiement des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire, laquelle ne prendra effet, le cas échéant, qu’après la décision sur la caducité en cas de non constat de celle-ci.
Condamnons Mme [J] [X] épouse [O] et M. [W] [O] in solidum aux dépens,
Rejetons toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
Rappelons les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption et sous réserve de la décision à venir sur la caducité éventuelle de la déclaration d’appel, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Risque ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Recours en annulation ·
- Défaut de motivation ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Habilitation ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Contrat de franchise ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance sur requête ·
- Motif légitime ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Vienne ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Certificat ·
- Land ·
- Dépens
- Expulsion ·
- Délai ·
- Bail ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Résiliation ·
- Jugement ·
- Habitation ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Service ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Option d’achat ·
- Rééchelonnement ·
- Canal ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Résidence principale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ès-qualités ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Tribunaux paritaires ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Résiliation du bail ·
- Pêche maritime ·
- Cession du bail ·
- Part sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Consorts ·
- Droite ·
- Héritage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Clerc ·
- Ouverture ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Réfrigérateur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Clause resolutoire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Poulain ·
- Jument ·
- Cheval ·
- Autopsie ·
- Vétérinaire ·
- Image ·
- Expert ·
- Décès ·
- Trouble ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Cotisations ·
- Prescription ·
- Indemnités de licenciement ·
- Ancienneté ·
- Vieillesse ·
- Indemnité compensatrice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.