Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 28 nov. 2025, n° 22/12900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 1 septembre 2022, N° 21/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 405
Rôle N° RG 22/12900 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCTL
[D] [O]
C/
S.C.P. [5]
Société AGS-CGEA DES [Localité 4]*
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Novembre 2028
à :
SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 01 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00049.
APPELANT
Monsieur [D] [O]
[O] – [Y]., demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.C.P. [5] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « S.A.R.L. [8] », demeurant [Adresse 1], assignée à personne morale le 19 Janvier 2023
Défaillante
AGS-CGEA DES [Localité 4], demeurant [Adresse 10], assignée à personne morale le 19 Janvier 2023
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D][O] a été engagé à compter du 11 juin 2017 par la société [8], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de planificateur, statut cadre, dans le cadre d’un contrat de chantier d’une durée prévisible de 24 mois renouvelable exécuté en Arabie Saoudite et régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec).
Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 4.404, 04 euros brut.
Reprochant à son employeur d’avoir d’une part, mis un terme à la relation de travail de manière irrégulière le 29 mars 2019 et d’autre part, omis de déclarer aux organismes de protection sociale les cotisations santé, vieillesse et retraite, M.[O] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 11 février 2021 pour contester la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes incluant une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [8] ultérieurement convertie en liquidation judiciaire le 18 janvier 2022 avec désignation de la société [5] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 1er septembre 2022, rendu au contradictoire du liquidateur judiciaire de la société employeur et de l’AGS de [Localité 11], ce conseil a :
— déclaré la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre de la rupture du contrat de travail fondée ;
— dit l’action de M. [O] concernant la rupture de son contrat de travail et ses demandes subséquentes (préavis, incidence congés payés, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) prescrites et donc irrecevables;
— débouté M. [O] de l’ensemble de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé et de celle au titre de la régularisation de sa situation auprès de la [6] ([6]);
— débouté la société [8] représentée par son liquidateur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens.
Le 28 septembre 2022, M.[O] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l’encontre de la société [8] représentée par son liquidateur et de l’AGS et a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à ces dernières, intimées non constituées, le 19 janvier 2023 (à personne habilitée) dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2023-1391 du 29 décembre 2023.
Vu les conclusions de M.[O] remises au greffe le 16 août 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2025 ;
A l’audience, la cour a relevé d’office le moyen tiré de l’application de l’article 18 de la convention collective dans sa version antérieure à l’avenant n°46 du 12 juillet 2021, lequel subordonne le droit à une indemnité de licenciement à une ancienneté d’au moins deux années, et invité l’appelant à faire parvenir ses observations sur ce point en cours de délibéré avant le vendredi 17 octobre 2025 à 17h, reporté avec l’accord de la cour au vendredi 24 octobre 2025 à 17h, et à communiquer un relevé de retraite à jour dans les mêmes conditions.
MOTIFS :
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’intimé qui ne conclut pas en appel est réputé s’approprier les motifs du premier juge.
Les notes et pièces attendues en cours de délibéré sont parvenues à la cour dans les délais impartis.
Sur la prescription :
M. [O] conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société [8] représentée par son liquidateur et l’AGS pour déclarer irrecevables ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que ses demandes subséquentes et demande à la cour de dire recevables ses prétentions.
1) Sur la prescription des demandes visant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir une indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subséquent :
En vertu de l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement court à compter de la notification de celui-ci.
En outre, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité de licenciement ou de dommages-intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 précité se rapportant à la rupture du contrat de travail.
Selon l’article L1236-8 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 'Le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.'
La convention collective Syntec ne déroge pas à ces dispositions puisque, dans le préambule de l’avenant n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l’ingénierie, les partenaires sociaux ont indiqué que : 'Constatant que le recours aux contrats de chantier, tant pour les missions en France qu’à l’étranger, constitue un usage reconnu et établi dans le secteur professionnel de l’ingénierie (entreprises référencées sous le code NAF 74 C2) ;
Rappelant que la conclusion de tels contrats de travail à durée indéterminée, avec un objet précis et pour une durée liée à la réalisation du chantier confié à la société d’ingénierie, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de notre profession, de telle sorte que, à l’achèvement du chantier ou de la mission du bureau d’étude sur le chantier, événement inévitable, les salariés exclusivement engagés pour ce chantier voient leurs contrats de travail cesser à l’issue d’une procédure de licenciement dite « Pour fin de chantier » qui, en application des dispositions de l’article L. 321-12 du code du travail, ne relève pas de la procédure pour licenciements économiques. (…)'
Le contrat de chantier prévoit également en son article 10 relatif à la rupture qu’à l’achèvement de la mission (…) le contrat sera rompu par un licenciement pour fin de chantier.
En l’espèce, il ne résulte pas du jugement entrepris que l’employeur, représenté par son liquidateur judiciaire, et l’AGS aient contesté le fait que la rupture soit intervenue le 29 mars 2019 par l’envoi des documents de fin de contrat (cf pièce 18 de l’appelant échanges de courriels avec l’employeur du 5 avril 2019) et sans notification préalable d’une lettre de licenciement alors qu’une telle lettre restait obligatoire dans les relations avec M. [O] puisque les dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017 ayant supprimé l’exigence d’un licenciement lorsque la relation s’achève à la fin du chantier prévu au contrat ne sont pas applicables au contrat de travail conclu antérieurement au 24 septembre 2017 (cf l’article 40-VIII de l’ordonnance) comme c’est le cas pour M [O] dont le contrat a été signé le 1er juin 2017 à effet du 11 juin 2017.
A défaut de notification d’une lettre de licenciement, le délai de prescription de douze mois n’a pas commencé à courir et les demandes visant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir une indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice de perte d’emploi subséquent ne sont pas prescrites, le jugement étant infirmé sur ce point.
2) Sur la prescription de la demande portant sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de cet article, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
M. [O] ayant appris la rupture de son contrat de travail, et donc son droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis, le 29 mars 2019, par l’envoi des documents de fin de contrat, il disposait d’un délai de trois ans expirant le 29 mars 2022 pour saisir le conseil de
prud’hommes d’une demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Sa requête ayant été reçue au greffe du conseil de prud’hommes le 11 février 2021, l’action n’est pas prescrite et sa demande est recevable, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [O] demande à la cour de dire son licenciement intervenu sans notification d’une lettre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’accueillir ses demandes de fixation de créances au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement illégitime.
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
A défaut de notification écrite du licenciement et de ses motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le licenciement de M. [O], intervenu sans notification d’une lettre de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse.
L’article 10 du contrat de travail prévoit qu’à l’achèvement du chantier, le salarié sera licencié pour fin de chantier avec respect du préavis.
Selon l’article 2 de l’avenant n°11 précité du 8 juillet 1993 : 'Il peut être mis fin au contrat de travail à l’issue de la mission sur le chantier.
Le licenciement pour fin de chantier est applicable dans les cas suivants :
— licenciements de personnes dont le réemploi ne peut être assuré lors de l’achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers;
— licenciements de personnes engagées sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l’achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;
— licenciements de personnes qui, quelle que soit leur ancienneté, ont refusé, à l’achèvement d’un chantier, l’offre faite par écrit d’être occupées sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, dans les conditions conventionnelles applicables à l’entreprise.
En cas de licenciement du salarié, un préavis est dû conformément aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques. La lettre de licenciement devra mentionner les possibilités d’accès au dispositif de formation institué par l’article 4 du présent accord.
Dans tous les cas, les salariés détachés sur des chantiers en France ou à l’étranger bénéficient de plein droit des dispositions conventionnelles.'
L’article 15 de la convention collective dans sa version antérieure à l’avenant n°46 du 12 juillet 2021 prévoit, au bénéfice des salariés cadres, l’octroi d’un préavis d’une durée de trois mois en cas de rupture du contrat de travail.
Le solde de tout compte produit par l’appelant n’étant pas signé, il ne fait pas la preuve du paiement des sommes qui y sont indiquées. En outre, les bulletins de salaire de janvier à mars 2019 (auquel fait référence le solde de tout compte s’agissant de celui de mars 2019) ne portent pas la mention du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Il sera par conséquent fait droit aux demandes de l’appelant et les créances d’un montant de 13.212,09 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 1.321,20 euros brut au titre des congés payés y afférents seront fixées au passif de la procédure collective de l’employeur.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement réclamée, contrairement à ce que soutient à tort M. [O], l’ancienneté à prendre en compte pour déterminer l’ouverture du droit à l’indemnité de licenciement doit être arrêtée à la date de la rupture et n’inclut pas la durée du préavis (la durée du préavis n’étant prise en compte au titre de l’ancienneté que pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement).
C’est donc à la date du 29 mars 2019 que l’ancienneté de M. [O] doit être appréciée.
A cette date, il justifiait d’une ancienneté de 1 ans, 9 mois et 17 jours dans l’entreprise pour avoir été engagé le 11 juin 2017.
Les conditions d’ancienneté énoncées à l’article 18 la convention collective, dans sa version antérieure à l’avenant n°46 du 12 juillet 2021, étant plus restrictives que celles visées à l’article L.1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, en ce qu’elles n’ouvrent le droit à une indemnité de licenciement qu’au salarié justifiant d’une ancienneté d’au moins deux années, il sera fait application des dispositions légales plus favorables, comme le réclame justement l’appelant dans sa note en délibéré, et il sera alloué à M. [O], qui justifie d’une ancienneté supérieure à 8 mois, une indemnité de licenciement d’un montant de 2.253,48 euros en application des articles R.1234-1 et suivants du code du travail (4.404,04 x 1/4 x 2 ans et 17 jours en incluant le préavis de 3 mois). Cette indemnité sera fixée au passif de la procédure collective.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (4.404,04 euros brut par mois), de l’âge de M. [O] (56 ans), de son ancienneté dans l’entreprise à la date de la rupture (1 an, 9 mois et 17 jours) et de l’absence d’information sur sa situation professionnelle actuelle, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] une créance de 4.404,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
M. [O] sollicite le bénéfice de l’indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé en reprochant à l’employeur de n’avoir pas déclaré ses cotisations sociales vieillesse auprès de l’organisme chargé de les recouvrer pour les français travaillant à l’étranger durant toute la relation contractuelle, ce qu’il a découvert fortuitement courant 2019.
Le conseil de prud’hommes l’a débouté de cette prétention au motif que les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation ont bien été effectuées par l’employeur auprès de la [6] ([6]) et que la régularisation de son dossier interviendra le jour où il fera valoir ses droits à la retraite ; aucun défaut de déclaration et/ou de versement de cotisation sociale n’ayant pu pour l’instant lui porter préjudice et le caractère intentionnel d’une dissimulation d’emploi n’étant pas démontré.
L’article L.8221-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable prévoit que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations:
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de [Localité 9], du [Localité 3] et du [Localité 7], au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.'
Selon l’article L.8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il résulte de l’attestation datée du 25 mai 2020 émanant du [6] que M. [O] a été affilié à cet organisme pour les risques maladie-maternité-invalidité, accident du travail et vieillesse pendant toute la durée du contrat de chantier entre le 1er juin 2017 et le 31 mars 2019.
S’il résulte du relevé de situation administrative édité par le [6] pour M. [O] le 27 juin 2019, et encore le 18 septembre 2025 (communiqué en cours de délibéré à la demande de la cour), que les cotisations vieillesse précomptées chaque mois sur son salaire n’ont jamais été versées au [6] depuis l’origine de son affiliation s’agissant du risque vieillesse, ce défaut de paiement des cotisations ne constitue pas un défaut de déclaration 'aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur’ au sens de l’article L.8221-3 précité ni une soustraction aux déclarations 'relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales’ au sens de l’article L.8221-5 précité.
Si le défaut de paiement des cotisations de vieillesse précomptées et déclarées est susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur et d’ouvrir droit à une action en régularisation et en réparation pour le salarié subissant un préjudice certain, quoique futur (au moment de la liquidation de ses droits à la retraite), une telle carence n’est pas constitutive du délit de travail dissimulé au sens des articles précités.
M. [O] est débouté de sa prétention et le jugement est confirmé par ces motifs substitués.
Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l’article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire).
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS CGEA de [Localité 11] dans les limites de sa garantie.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [8].
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande au titre du travail dissimulé :
Statuant à nouveau ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déclare recevables les demandes de M. [O] visant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la fixation au passif des créances portant sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe les créances de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] représentée par son liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
— 13.212,09 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.321,20 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2.253,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4.404,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l’article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) ;
Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA de [Localité 11] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail ;
Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la société liquidée.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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