Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 21 nov. 2024, n° 21/13868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2021, N° 20/04431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13868 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CED4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/04431
APPELANTS
Monsieur [LA] [B]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 6]
ET
S.A. BPCE ASSURANCES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistés de Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0229, subsitué à l’audience par Me Ambrine BAKHTAOUI
INTIMÉS
Monsieur [L] [NG]
[Adresse 15]
[Localité 6]
ET
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentés et assistés à l’audience par Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, toque : C0017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [L] [NG], assuré auprès de la SA AXA France IARD, est propriétaire du haras [Localité 11] à [Localité 6] (Seine Maritime). Il possède de nombreux chevaux de course et notamment une poulinière (jument destinée à la reproduction) nommée Ty Moon Star et son poulain Iceman [Localité 11], né le 12 mars 2018.
Monsieur [O] [R], assuré auprès de la SA Generali IARD, est propriétaire d’une poulinière nommée Naïade Perrine, prêtée à Monsieur [NG] pour une saillie et qui a le 13 avril 2018 donné naissance à une pouliche, nommée Image [Localité 11], appartenant pour moitié à Messieurs [NG] et [R]. Les chevaux étaient en garde au haras jusqu’au sevrage du poulain.
Monsieur [LA] [B], dont l’habitation est assurée auprès de la SA BPCE Assurances, est quant à lui propriétaire d’un terrain jouxtant le haras [Localité 11] et qui surplombe le paddock (enclos réservé aux juments poulinières et leurs poulains), par un talus en descente jusqu’à une clôture en bois séparant les deux fonds.
La poulinière Ty Moon Star a le 16 mai 2018 présenté des troubles et s’est rétablie.
La poulinière Naïade Perrine a le 18 mai 2018 été retrouvée morte dans le paddock du haras. Une autopsie a été réalisée.
Au même moment, les poulains Iceman [Localité 11] et Image [Localité 11] ont présenté des diarrhées. Le poulain a été placé sous traitement et s’est rétabli. La pouliche a dû le 5 juin 2018 être hospitalisée à la clinique vétérinaire [10] ([Localité 8]) en raison de troubles persistants. Elle a été placée sous traitement mais son état de santé s’est dégradé et elle a été euthanasiée le 27 août 2018. Elle a été autopsiée.
L’assureur de Monsieur [R] a mandaté un expert aux fins d’évaluation de son préjudice, le cabinet [U] Expertises & Conseil (docteurs vétérinaires [J] [U] et [K] [H]), lequel a déposé son rapport le 19 septembre 2018.
Monsieur [NG] a de son côté également déclaré le sinistre à son assureur, qui a désigné le cabinet d’expertise Saretec en la personne du docteur vétérinaire [W] [T], laquelle a rendu un rapport daté du 3 octobre 2018 suivi d’un rapport non daté.
L’assureur de Monsieur [B], la société BPCE Assurances, a de son côté mandaté le cabinet d’expertise Elex, en la personne du docteur [XL] [C], vétérinaire. Celui-ci a déposé un rapport le 13 février 2019.
Le conseil de Monsieur [NG] a par courrier du 9 octobre 2019 mis en demeure Monsieur [B] de l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices. L’assureur de ce dernier, la société BPCE Assurances, a par courrier en réponse du 25 octobre 2019 indiqué qu’il ne donnerait pas suite à cette demande, estimant que la responsabilité civile de son client ne pouvait être recherchée.
L’assureur de Monsieur [B] a enfin désigné un nouvel expert, le docteur [S] [N]. Celui-ci a rendu un rapport le 8 novembre 2021 (auquel s’ajoute un dire technique du 16 décembre 2022 en réponse à la note du docteur [T]).
Arguant d’une intoxication des chevaux par le produit Madrigal ® 360 (dont la matière active est le glyphosate) déversé par Monsieur [B] sur le talus séparant sa propriété du haras, accessible aux chevaux, Messieurs [NG] et [R] ont par actes du 9 janvier 2020 assigné celui-ci et la société BPCE Assurances en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
*
Le tribunal, par jugement du 17 juin 2021, a :
— condamné in solidum Monsieur [B] et la société BPCE Assurances à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
. 26.425,58 euros en réparation de ses préjudices,
. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [B] et la société BPCE Assurances à payer à Monsieur [NG] les sommes suivantes :
. 34.061,61 euros en réparation de ses préjudices,
. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [B] et la société BPCE Assurances de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [B] et la société BPCE Assurances aux dépens,
— rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les premiers juges ont, au vu des rapports d’expertises amiables et des témoignages versés aux débats, constaté la survenance d’une intoxication des quatre chevaux suite à l’ingestion de gazon tondu et déposé par Monsieur [B] sur les talus de sa propriété et retenu sa responsabilité pour avoir épandu un produit toxique et de l’herbe de tonte traitée sur ledit talus, accessible aux chevaux de Messieurs [NG] et [R], les exposant à un danger d’intoxication. Ils ont ensuite estimé les préjudices des deux propriétaires de chevaux intoxiqués et condamné Monsieur [B] à les indemniser.
Monsieur [B] et la société BPCE Assurances ont par acte du 16 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Messieurs [NG] et [R] devant la Cour.
*
Monsieur [B] et la société BPCE Assurances, dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 juin 2024, demandent à la Cour de :
— réformer en totalité le jugement entrepris en ce qu’il :
. les a condamnés in solidum à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
. 26.425,58 euros en réparation de ses préjudices,
. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. les a condamnés in solidum à payer à Monsieur [NG] les sommes suivantes :
. 34.061,61 euros en réparation de ses préjudices,
. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. les a condamnés in solidum aux dépens,
. a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
— dire que la responsabilité de Monsieur [B] n’est pas engagée,
En conséquence,
— débouter Messieurs [NG] et [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,
— condamner in solidum Messieurs [NG] et [R] à leur verser une indemnité d’un montant de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Messieurs [NG] et [R] aux entiers dépens d’instance, avec distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit la mise en place d’une expertise vétérinaire et désigner tel expert vétérinaire qu’il plaira à la Cour, lequel aura pour mission de déterminer s’il existe ou non un lien de causalité direct et certain entre l’épandage du Madrigal ® 360 sur le talus du fonds de Monsieur [NG], le déversement de l’herbe de tonte par Monsieur [B] sur ce talus et les troubles ayant affecté les équidés Naïade Perrine, Image [Localité 11], Iceman [Localité 11] et Ty Moon Star,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner Monsieur [NG] à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— fixer l’indemnité revenant à Monsieur [R] aux montants de :
. 20.000 euros concernant la valeur de la jument Naïade Perrine,
. 425,58 euros pour les frais d’autopsie de la jument Naïade Perrine,
. 500 euros concernant le préjudice moral lié au décès de la jument Naïade Perrine,
— fixer l’indemnité revenant à Monsieur [NG] aux montants de :
. 281,02 euros concernant les frais relatifs à la jument Ty Moon Star,
. 240 euros concernant les frais relatifs à la jument Naïade Perrine,
. 6.559,51 euros concernant les frais engagés relatifs au poulain Image [Localité 11],
. 1.157,29 euros concernant les frais engagés relatifs au poulain Iceman [Localité 11],
— rejeter le surplus des demandes indemnitaires formulées par Messieurs [NG] et [R],
— réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
Monsieur [B] et son assureur estiment que Messieurs [NG] et [R] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’épandage du Madrigal ® 360 et le déversement d’herbe de tonte sur le talus, d’une part, et le décès de la jument Naïade Perrine dont la cause n’est pas établie, les diarrhées présentées par la pouliche Image [Localité 11] ayant conduit à son euthanasie et les troubles diarrhéiques présentés par le poulain Iceman [Localité 11] et la jument Ty Moon Star, d’autre part.
Monsieur [B] affirme que le Madrigal ® 360 n’a pas été déversé sur l’herbe tondue, mais sur les adventices (mauvaises herbes) du talus de sa propriété, que ces mauvaises herbes sont rarement consommées par les équidés car moins « appétentes » que les feuilles et les tiges des plantes fraiches en pleine montaison à l’époque des faits, qu’il est d’autant plus improbable que ces adventices aient été consommées que le talus ne semblait pas aisé à pâturer du fait de la présence d’une barrière, que la dose maximale de Madrigal ® 360 répandue sur les adventices du talus est de 14 grammes, soit 13 fois moindre que la dose de toxicité aigüe pour un poulain et 71 fois moindre que la dose toxique pour une jument, que l’herbe de tonte déversée sur le talus a fané rapidement et est rapidement devenue moins « appétente » pour les équidés.
Ils soutiennent, concernant Naïade Perrine, qu’aucun résidu d’herbe de tonte n’a été retrouvé lors de son autopsie dans les réservoirs (estomac et caecum) de la jument, qu’aucune anomalie n’a été relevée au niveau du caecum, que les conclusions de l’autopsie sont dénuées d’ambiguïté, concluant à une cause indéterminée du décès. Concernant Image [Localité 11], ils exposent que le compte-rendu de l’autopsie fait mention d’une infestation par des parasites, que sur les cinq experts vétérinaires interrogés, trois considèrent que les diarrhées avaient une origine parasitaire, et non une intoxication par l’ingestion d’herbe de tonte. Concernant Iceman des [M], ils rappellent que trois des cinq experts concluent également à une origine parasitaire des diarrhées et non à une intoxication par l’ingestion d’herbe de tonte. Concernant Ty Moon Star, ils estiment qu’aucune corrélation n’est établie entre les épandages et les troubles très temporaires présentés par cette jument.
Monsieur [B] et son assureur présentent à titre subsidiaire une demande d’expertise judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, ils exercent un recours en garantie contre Monsieur [NG], soutenant que celui-ci a commis des fautes de soins dans la gestion de l’état de santé des chevaux et manqué à son obligation de sécurité.
Messieurs [NG] et [R], dans leurs dernières conclusions n°3 signifiées le 13 juin 2024, demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. condamné in solidum Monsieur [B] et la société BPCE Assurances à les indemniser,
. condamné in solidum Monsieur [B] et la société BPCE Assurances à payer à Monsieur [NG] les sommes suivantes :
. 34.061,61 euros en réparation de ses préjudices,
. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ou diminué les préjudices des victimes et faire droit à l’appel incident de Monsieur [NG] sur les points suivants,
— infirmer le jugement pour les montants suivants qui devront être réévalués :
. pour Image [Localité 11], condamner au paiement de la somme de 8.912,06 euros (au lieu de 7.516,20 euros) selon factures réglées,
. pour Naïade Perrine, condamner au paiement de la somme de 7.946,8 euros (au lieu de 240 euros) selon les frais exposés,
. pour Image [Localité 11], condamner au paiement de la somme de 7.543,5 euros et subsidiairement 3.900 euros (au lieu de 3.200 euros), pour perte de valeur (50%)
. pour Image [Localité 11], condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au lieu de 300 euros au titre du préjudice moral du fait de son décès,
. perte de prime à l’éleveur de 3.087 euros (au lieu de 617,44 euros),
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [B] et la société BPCE Assurances à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
. 20.000 euros au titre de la perte de valeur de sa jument Naïade Perrine,
. 425,58 euros pour la facture d’autopsie,
. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement sur les chefs de préjudice suivants :
. concernant le préjudice moral, infirmer le jugement qui a alloué la somme de 1.000 euros et condamner à 2500 euros,
. concernant la valeur de la moitié de la pouliche Image [Localité 11], infirmer le jugement qui a alloué un montant de 5.000 euros et le porter à 7.500 euros et subsidiairement à 5.625 euros,
. accorder 500 euros au titre de préjudice moral lié au décès de la pouliche Image [Localité 11],
— débouter Monsieur [B] et la société BPCE Assurances de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [B] et la société BPCE Assurances au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 à chacun des intimés ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Messieurs [NG] et [R] approuvent le jugement qui a retenu la responsabilité de Monsieur [B], estimant que celui-ci a commis une faute en déversant le produit Madrigal ® 360 sur son terrain et que le lien de causalité entre cette faute et les troubles présentés par leurs chevaux est établi (au vu d’un procès-verbal contradictoire et du caractère nocif de l’herbicide utilisé). Ils ne critiquent ainsi le jugement qu’au titre des sommes allouées en réparation de leurs préjudices.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 26 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 26 septembre 2024.
Postérieurement à la clôture, Messieurs [NG] et [R] ont communiqué une note du docteur [ST] [Y], datée du 2 juillet 2024, ainsi que deux autres pièces, et ont le 6 septembre 2024 signifié des conclusions n°4. Ces conclusions ont été retirées à l’audience par leur conseil. Les pièces n°28, 29 et 30 laissées dans le dossier remis à la Cour doivent également être retirées des débats.
L’arrêt a été mis en délibéré au 21 novembre 2024.
Motifs
Sur la responsabilité de Monsieur [B]
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
Il appartient en conséquence à Messieurs [NG] et [R], qui réclament l’indemnisation par Monsieur [B] de préjudices liés au décès de deux chevaux et aux troubles présentés par deux autres, de rapporter la preuve de la faute de celui-ci en lien avec les dommages allégués.
1. généralités
Monsieur [B] reconnaît avoir dans la semaine du 15 mai 2018 traité avec le produit Madrigal ® 360 le talus de sa propriété jouxtant celle du haras [Localité 11] et avoir versé de l’herbe de tonte sur ce talus (attestation du 29 mai 2019). Il n’est aucunement établi que l’herbe de tonte déposée sur ce talus ait elle-même été traitée avec ce produit.
(1) sur les conclusions générales du docteur [T]
Le docteur [T], expert désigné par la société AXA France (assureur de Monsieur [NG]), dans son rapport du 3 octobre 2018, évoque « au regard des signes apparus brutalement sur les poulinières et leurs poulains à partir du 16 mai 2018 (') une intoxication aiguë survenue alors que les poulinières : Naïade Perrine et Ty Moon Star et leurs poulains respectifs : Image et Iceman, étaient en bonne santé et en pâture libre au Haras [Localité 11] depuis plusieurs semaines ». Elle précise que deux hypothèses sont à l’origine de l’intoxication : « une consommation probable d’herbe de tonte par les mères (voire en faible quantité par les poulains) », d’une part, et « une consommation probable par léchage de glyphosate par les mères et leurs poulains », d’autre part. Elle indique qu’elle ignore la dose de produit Madrigal ® 360 déposé par Monsieur [B] sur son terrain et précise que « d’après le FDS [fiche de données de sécurité, établie par le fournisseur], ce produit ne semble pas être néfaste pour les animaux », ajoutant qu'« il est toutefois avéré et reconnu l’existence d’une certaine toxicité des espèces, et notamment des espèces équines, à ce type de molécule ». L’expert affirme également que « depuis cet épisode, d’autres chevaux du haras ont été remis dans cette même pâture, sans développer de troubles de santé ».
Dans son rapport complémentaire non daté, le docteur [T] ajoute une troisième hypothèse d’une contamination « par un autre produit et/ou toxique sur l’herbe de tonte déposée par M. [B] ». Aucun élément du dossier ne vient corroborer ce point et démontrer qu’un autre produit ait été utilisé par Monsieur [B] sur son terrain et/ou le talus.
Il apparaît ainsi que l’expert désigné par l’assureur de Monsieur [NG] n’est pas clairement affirmative et reste dubitative quant à l’origine des troubles présentés par les quatre chevaux ayant mené au décès de deux d’entre eux, une poulinière et son poulain, évoquant seulement une probabilité d’intoxication par le Madrigal ® 360 (ou un autre produit).
(2) sur l’utilisation par Monsieur [B] du produit Madrigal ® 360
La fiche de données de sécurité du Madrigal ® 360, établie par son fournisseur la société Belchim Crop Protection, indique que la matière active de celui-ci est le glyphosate.
Le docteur [T] (rapport du 3 octobre 2018) affirme que « le laboratoire belge » lui a confirmé « que le Madrigal 360 n’était pas autorisé en France » (souligné par l’expert). La décision n’est cependant pas versée aux débats. La décision d’interdiction de ce produit en France n’est pas non plus communiquée et l’expert évoque une « absence d’autorisation » sans justifier d’une demande à cette fin.
Une intoxication par le produit Madrigal ® 360 « parait improbable » au docteur [U] (expert désigné par Monsieur [R], rapport du 19 septembre 2018, caractères gras de l’expert), alors que le produit diffuse rapidement dans le sol, d’une part, et qu’il a très peu plu au moment des faits, d’autre part.
Le docteur [C] (expert désigné par Monsieur [B], rapport du 13 février 2019) rappelle que le glyphosate est un herbicide destiné à éradiquer les mauvaises herbes (adventices), non consommés par les chevaux), et que ce produit n’a pas été répandu sur l’herbe de tonte et que la fraction de produit non absorbée par les herbes traitées du talus « est vite absorbée par le sol ».
Les débats concernant la dose de glyphosate contenue dans le Madrigal ® 360 qui peut présenter un danger pour les équidés sont sans emport en l’espèce, alors qu’aucun élément du dossier n’établit la quantité réelle de produit effectivement répandue sur son terrain par Monsieur [B], ni la quantité de produit présente sur le talus, ni encore la quantité qui aurait été absorbée par les herbes de tonte déposées sur ce talus, et encore moins les quantités qui auraient été ingérées et/ou inhalées par les chevaux. Les experts qui se sont prononcés sur ce point procèdent par simples suppositions, élaborant leurs calculs à partir de celles-ci, non vérifiées. Il est ici rappelé que les rapports d’autopsie de Naïade Perrine et Image [Localité 11] ne mentionnent pas d’herbe de tonte dans les réservoirs (estomac et caecum) des animaux et a fortiori pas la présence de Madrigal ® 360 ni de glyphosate.
Le glyphosate a été inscrit sur la liste des substances actives approuvées par l’Union européenne en 2002 et les procédures de renouvellement de l’approbation de cette substance font l’objet de débats publics au sein de l’Union depuis 2015. Malgré l’initiative citoyenne « Interdire le glyphosate et protéger la population et l’environnement contre les pesticides toxiques » présentée à la Commission européenne le 6 octobre 2017, celle-ci, se fondant sur les conclusions de l’étude de l’EFSA (European Authority for Food Safety, autorité européenne de sécurité des aliments) de 2015, a en 2017 proposé le renouvellement de la licence du glyphosate pour cinq nouvelles années. Les Etats membres de l’union ont le 27 novembre 2017 validé cette proposition, de sorte que l’utilisation de ce produit est autorisée, dans l’Union européenne, jusqu’au 15 décembre 2022 (autorisation prolongée jusqu’en 2023 par décision du mois de décembre 2019).
(3) sur la configuration des lieux
Le terrain de Monsieur [B] se termine, à la lisière du paddock du haras [Localité 11], par un talus en pente, en contrebas duquel se trouve la clôture. Si les photographies communiquées par Monsieur [NG] au docteur [T], expert mandaté par son assureur, laissent apparaître que les chevaux en pâture sur le terrain du haras avaient accès aux herbes du bas du talus, au-delà de la clôture, elles montrent également l’herbe naturelle de la prairie du haras lui-même, en pleine montaison du printemps et directement accessible aux chevaux. Le docteur [N] (expert désigné par l’assureur de Monsieur [B], rapport du 16 décembre 2022) estime que cette herbe, naturelle et abondante, est plus « appétente » pour les équidés.
2. sur le décès et les troubles présentés par les chevaux
(1) sur le décès de la poulinière Naïade Perrine
Le rapport d’autopsie de la jument Naïade Perrine (nommée par erreur [X] [F] dans le rapport), effectué le jour de son décès le [Date décès 2] 2018 par le docteur [P] [I], ne constate pas la présence d’herbe de tonte dans les réservoirs de l’animal (mais seulement de « brins d’herbe et grains d’orge en petite quantité »). Il indique que la jument a présenté un épisode de diarrhées aiguës dans les 24 heures précédant sa mort et un léger 'dème des lèvres. Selon le vétérinaire, « l’ensemble des éléments laissent supposer à une entérocolite ayant provoqué une péritonite associée à des lésions de type CIVD [coagulation intravasculaire disséminée] ayant entraîné la mort de l’animal ». La cause de l’entérocolite « reste indéterminée au vu des éléments de l’autopsie et sera à préciser avec les éléments de l’anamnèse » (prélèvements faits ce jour).
Lors d’une réunion tenue devant le docteur [T], le 11 septembre 2018, dans le but d’établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments nécessaires à la gestion du dossier, les docteurs [J] [U] (expert désigné par Monsieur [R]), [T] (expert de la société Saretec, désignée par la société AXA France, assureur de Monsieur [NG]), [V] et [K] [H] (du cabinet [U], désigné par Monsieur [R]), Monsieur [XL] [E] (agent général de la société AXA France, assureur de Monsieur [NG]) ainsi que Messieurs [NG] et [B], ont signé au titre du décès de Naïade Perrine un document aux termes duquel, au regard de l’autopsie de ladite poulinière, « et suite au témoignage de M. [B] les experts présents s’entendent pour évoquer une intoxication suite à l’ingestion de gazon tondu et déposé sur le talus appartenant à M. [NG] par M. [B] », ajoutant qu'« il est avéré que l’ingestion d’herbe de tonte est une source classique d’intoxication chez le cheval ». Aucun expert n’assistait alors Monsieur [B], de sorte que ce procès-verbal ne peut valoir reconnaissance de responsabilité de sa part, seuls les experts « présents » s’étant exprimé. Il n’est en tout état de cause pas fait état d’une intoxication par le produit Madrigal ® 360, mais seulement par l’herbe tondue, dont le traitement et la contamination par l’herbicide ne sont ni évoqués ni, a fortiori, avérés. L’intoxication par ingestion d’herbe de tonte est enfin seulement « évoquée », non certifiée.
Dans son rapport du 3 octobre 2018, le docteur [T] estime que, d’après son analyse technique, « le décès de Naïade Perrine relèverait d’une intoxication aiguë consécutive à la consommation par excès d’herbe de tonte » (dans son rapport non daté, elle indique que ce décès relèverait d’une intoxication « pouvant être consécutive » à la consommation d’herbe de tonte), rappelant la sensibilité digestive des équidés et ajoutant que « la consommation d’herbe de tonte, particulièrement appétente, peut être peu voire pas du tout digestible pour cette espèce » et que l’herbe fraîche coupée, fermentée, peut être toxique pour les chevaux. Dans son rapport non daté, l’expert ajoute qu'« aucun élément technique ne permet néanmoins d’affirmer que Naïade est décédée des suites de la consommation de cette herbe ». Il est rappelé que seuls des « brins d’herbe » ont été retrouvés dans les réservoirs de la poulinière et que l’ingestion de Madrigal ® 360 ou de glyphosate n’est pas avérée.
Le docteur [Y] a été mandatée par le conseil de Monsieur [NG] afin de donner son avis « concernant l’intoxication de chevaux survenue après traitement d’un talus avec du MADRIGAL par Monsieur [B] voisin du haras le 15 mai 2018 ». Se prononçant dans le cadre de cette mission à partir de ce postulat (non avéré), dans une « note à consulter » du 11 juin 2024 et après des considérations générales sur le produit Madrigal ® 360, elle considère que les symptômes sont apparus après l’exposition à ce produit répandu par Monsieur [B] et peuvent s’expliquer « en fonction probablement de la dose ingérée ou de l’exposition possible par inhalation initiale ». Elle rappelle que la jument Naïade Perrine a succombé « probablement des suites d’une CIVD consécutive aux troubles digestifs ou d’une défaillance cardiaque ou rénale d’origine métabolique qui n’a pas pu être objectivée ». Elle reprend ainsi les causes possibles du décès, sans démonstration.
Le docteur [U] (expert mandaté par l’assureur de Monsieur [R], rapport du 19 septembre 2018) estime que « la cause de la mort de la jument semble compatible avec l’hypothèse défendue par M. [NG] : une endotoxémie par l’ingestion de grandes quantités d’herbe de tonte » (caractères gras de l’expert). Il n’incrimine pas le Madrigal ® 360.
Le docteur [C] (expert désigné par l’assureur de Monsieur [B], rapport du 13 février 2019) évoque le tableau nécropsique de Naïade Perrine, qui « est celui d’une endotoxémie d’évolution suraiguë (S2) » et expose qu’un tel décès brutal, suite à un arrêt cardio-respiratoire, peut survenir à tout endroit sans que la proximité du talus traité ne constitue une présomption de lien avec le produit Madrigal ® 360 et que la jument n’a de toute manière pu ingérer qu’une faible dose du produit. Il rappelle que le rapport d’autopsie ne mentionne pas la présence d’herbe de tonte dans les réservoirs, mais que le cadavre « présente toutes les lésions inflammatoires (entérocolite, péritonite) et vasculaires (infarctus diffus du myocarde) retrouvés lors d’endotoxémie (S2) ». Selon cet expert, les chevaux placés dans le paddock du haras [Localité 11] n’accédaient que difficilement aux herbes du talus montant situé sur le terrain voisin et aux herbes de tonte qui y ont été déversées.
Le docteur [N] (expert également désigné par l’assureur de Monsieur [B], rapport du 16 décembre 2022) rappelle que le vétérinaire qui a autopsié Naïade Perrine n’a pas su déterminer la cause de la mort, que le compte rendu d’autopsie ne décrit pas des réservoirs digestifs pleins et distendus par le gaz caractéristiques de l’ingestion de résidus de tonte, que le lien entre l’entérocolite constatée sur le cheval après sa mort et l’ingestion d’herbe coupée n’est pas établi. Selon lui, il n’existe pas d’élément objectif, médical, nécropsique ou lésionnel permettant d’attribuer la mort de la poulinière à l’absorption d’herbe de tonte. Il écarte également la possibilité d’une intoxication au glyphosate.
Il apparaît ainsi que les conclusions du docteur [T] (mandaté par l’assureur de Monsieur [NG]) concernant le décès de Naïade Perrine du fait de l’absorption d’herbe de tonte et de produit toxique déversé sur son terrain par Monsieur [B], sont non seulement rédigées sur un mode dubitatif, mais ne sont pas corroborées par le docteur [Y] et sont en outre remises en question par les autres experts ayant eu à se prononcer sur ce décès.
(2) sur le décès de la pouliche Image [Localité 11], née de Naïade Perrine
Le rapport d’autopsie de la pouliche Image [Localité 11] morte le 27 août 2018, pratiquée ce jour par les docteurs [A] [EB] et [D] [G] (rapport du 17 septembre 2018), conclut à une « infestation massive par des Parascaris equorum » (retrouvés dans l’estomac, l’intestin grêle, le caecum et le côlon) et une « ascaridose pouvant expliquer au moins partiellement la diarrhée chronique et la perte d’état (') ».
Le docteur [T], dans son rapport du 3 octobre 2018, constate que les examens complémentaires n’ont pas mis en évidence une contamination parasitaire et/ou bactérienne et expose que « le pronostic vital de l’animal était de toute façon engagé, car la diarrhée, qualifiée de profuse chronique, ne répondait pas au traitement symptomatique mise en place depuis plus de 2,5 mois ». Elle rappelle que l’origine des diarrhées chroniques de la pouliche « n’a jamais pu être précisément identifiée par de nombreuses analyses complémentaires », que l’appareil digestif des poulains, après leur naissance, n’est pas mature, et expose qu'« une intoxication des poulains serait la seule piste envisagée à l’origine de troubles digestifs persistants », contredisant le rappel précédent concernant l’absence d’élément sur l’origine des diarrhées.
Le docteur [Y] (« note à consulter » du 11 juin 2024) rappelle la baisse d’immunité des poulains entre deux et trois mois d’âge (au moment où leur propre système immunitaire prend le relai de celui qui leur avait été transmis par leur mère), qui les rend « particulièrement fragiles et sensibles à toute forme d’infection ou de dérive du microbiote intestinal, causant des diarrhées ou coliques ». Si elle explique que « les diarrhées chroniques peuvent être expliquées par l’action corrosive initiale du désherbant sur le tube digestif », il n’est aucunement établi qu’Image [Localité 11] ait consommé des mauvaises herbes traitées du talus et encore moins quelle quantité aurait été absorbée. L’expert affirme que « la dégradation de l’état général [de la pouliche] est probablement liée à un affaiblissement et une baisse d’immunité individu [sic] dépendante pouvant expliquer aussi sa sur-infestation par les ascaris qui ont été retrouvés à l’autopsie ».
Le docteur [U] (rapport du 19 septembre 2018) met en cause, au titre de la persistance des diarrhées subies par Image [Localité 11], des soins insuffisants par Monsieur [NG] et considère qu’il est seul responsable de la mort de l’animal. Il rappelle que l’alimentation de la pouliche est « essentiellement lactée » et affirme que l’intoxication par glyphosate ou par surcharge alimentaire de l’herbe coupée était impossible, rappelant les termes du rapport d’autopsie n’y faisant pas mention. Il n’existe selon lui aucun élément objectif, médical, nécropsique ou lésionnel permettant d’attribuer la mort de la pouliche à l’absorption de glyphosate ou de résidu de tonte.
Le docteur [C] (rapport du 13 février 2019) affirme que « la diarrhée est l’une des pathologies les plus communes chez le poulain orphelin nourri au sceau », qu’il n’a pas reçu le traitement adéquat et que « les circonstances entourant la mort de sa mère n’ont aucun lien avec la diarrhée qu’il a contractée et qui n’a été prise en main que le 30/06/18 », ce qui selon lui est confirmé par le rapport d’autopsie qui relate une infestation massive due à la présence de parascaris equorum, exposant ici que la présence de ce parasite adulte sur la pouliche évoque une infestation remontant à l’époque où elle pâturait dans le paddock aux côtés de sa mère. Il conclut que « l’existence de formes mutantes résistantes, l’observance difficile et un protocole insuffisamment rigoureux expliquent l’échec de la gestion de l’ascaridiose » du poulain, à l’origine de son euthanasie.
Le docteur [N] (rapport du 16 décembre 2022) exclut également une intoxication par le produit Madrigal ® 360 ou par l’herbe de tonte et rappelle de même que l’alimentation de la pouliche était essentiellement lactée. Il mentionne les conclusions de l’examen d’autopsie et l’infestation par le parasite parascaris equorum ainsi qu’un défaut de traitement adapté des diarrhées d’Image [Localité 11] par Monsieur [NG].
Il apparaît ainsi que les conclusions peu développées et dubitatives du docteur [T] sont insuffisantes pour établir une faute de Monsieur [B] à l’origine du décès d’Image [Localité 11] et sont, en outre, remises en cause par les autres experts amenés à examiner la situation et qui concluent à une infestation parasitaire.
(3) sur les troubles présentés par le poulain Iceman [Localité 11], né de Ty Moon Star
Le poulain Iceman des [M], alors âgé de deux mois, a été hospitalisé entre les 5 et 14 juin 2018.
Le docteur [T] précise que les résultats de l’analyse bactériologique des fèces du poulain, pratiquée le 11 juin 2018, sont tous négatifs et que « la diarrhée du poulain semble être d’origine non connue car non élucidée précisément » (rapport du 3 octobre 2018) ou encore que l’origine des diarrhées chroniques « n’a jamais pu être précisément identifiée par de nombreuses analyses complémentaires » (rapport non daté).
Le docteur [Y] (« note à consulter » du 11 juin 2024) rappelle la baisse d’immunité des poulains et leur grande fragilité. Elle expose que « les diarrhées chroniques [du poulain] peuvent être expliquées par l’action corrosive initiale du désherbant sur le tube digestif, et par la suite, par l’impossibilité d’enrayer la persistance des lésions initiales pour des raisons de baisse des défenses immunitaires notamment vis-à-vis des bactéries intestinales ». Mais aucun élément du dossier ne permet de conclure que le poulain ait effectivement consommé les adventices du talus traité par Monsieur [B] et ait absorbé ou inhalé le produit Madrigal ® 360. La quantité qui aurait été absorbée n’est a fortiori pas établie.
Le docteur [U] estime qu’une intoxication par l’herbicide Madrigal ® 360 est improbable. Il constate qu’aucune visite vétérinaire n’a été effectuée pour diagnostiquer la cause de la diarrhée d’Iceman [Localité 11], en dehors de la période de son hospitalisation. L’expert, à la lumière des résultats d’autopsie de l’autre poulain, Image [Localité 11], estime qu'« une origine parasitaire semble possible ». Selon les éléments dont il dispose, il affirme que « les poulains n’ont pas été suffisamment vermifugés ».
Le docteur [C] (rapport du 13 février 2019), au regard des factures de vermifuges qui lui ont été présentées (sans pouvoir déterminer le poulain concerné, point qui n’a pu être établi en l’absence, en outre, du carnet d’élevage de l’animal), constate que la prise en charge de la diarrhée d’Iceman [Localité 11] a débuté le 5 juin 2018. Le poulain a reçu un premier traitement à son entrée en clinique, puis un second en cours de séjour. Selon lui, « l’évolution favorable après ces deux traitements conforte, a posteriori, l’origine parasitaire de sa diarrhée ».
Le docteur [N] (rapport du 8 novembre 2021) fait les mêmes constatations que le docteur [C] concernant l’absence de diagnostic. Une origine parasitaire lui semble « également possible », ajoutant que selon les éléments dont il dispose « les poulains n’ont pas été suffisamment vermifugés ». Il observe que le poulain a, à l’issue de son hospitalisation, été remis à son propriétaire en bon état de santé et considère qu’il n’existe aucun élément objectif, médical, nécropsique ou lésionnel permettant d’attribuer une quelconque dégradation de l’état d’Iceman [Localité 11] à l’absorption de glyphosate ou de résidu de tonte.
Quand bien même le docteur [Z] [V] (vétérinaire de la clinique [9] de [Localité 16], traitant de l’élevage de chevaux du haras) affirme que « tout l’élevage est régulièrement vacciné selon le protocole des courses, vermifugé régulièrement » et que « l’élevage est conduit très correctement », Messieurs [NG] et [R] échouent à établir un lien de causalité entre l’épandage de Madrigal ® 360 par Monsieur [B] sur le talus longeant le paddock du haras et les troubles diarrhéiques, soignés, présentés par le poulain Iceman [Localité 11], dont l’origine parasitaire ne peut être exclue.
(4) sur les troubles de santé présentés par la poulinière Ty Moon Star
Aucun élément du dossier vétérinaire de la poulinière Ty Moon Star n’est produit.
Le docteur [T] (rapport du 3 octobre 2018) expose que la jument a présenté « des trémulations musculaires, une accélération du rythme cardiaque et une hyperventilation le 16 mai 2018 ». L’expert indique que le vétérinaire appelé a constaté « une température normale, la présence de bruits digestifs, une tachycardie et un gonflement des lèvres ainsi que des trémulations musculaires », qu’il a pratiqué un examen et un traitement « symptomatique de coliques ». Le docteur [T] rappelle « l’apparition de signes d’intoxication » sur la poulinière et indique qu’il « est hautement probable que les signes de tremblements musculaires constatés sur la jument le 16 mai 2018 trouvent leur origine dans l’application de l’herbicide », ajoutant cependant qu’elle n’a « pas de prélèvement/analyse complémentaire sur Ty Moon Star permettant de vérifier objectivement s’il y a un lien entre une intoxication au glyphosate et les signes constatés sur l’animal ».
Le docteur [Y] (« note à consulter » du 11 juin 2024) reprend ces éléments. Elle rappelle que « les symptômes sont tous apparus après l’exposition au MADRIGAL 360 répandu par Mr [B] » et ajoute qu’en fonction « probablement de la dose ingérée ou de l’exposition possible par inhalation initiale, on peut ainsi expliquer (') les symptômes initiaux observés sur la jugement » Ty Moon Star. L’explication n’est pas certaine et l’exposition et/ou l’ingestion du produit Madrigal ® 360 n’est en outre aucunement documentée concernant cette jument.
Le docteur [U] (rapport du 19 septembre 2018) constate seulement que le vétérinaire appelé pour examiner Ty Moon Star « a évoqué une intoxication liée à l’ingestion d’un végétal », sans autre élément.
Le docteur [C] (rapport du 13 février 2019) évoque la venue du vétérinaire pour examiner Ty Moon Star « pour tremblements musculaires et 'dème des lèvres » et précise qu’elle a été traitée par anti-inflammatoire, myorelaxant et antalgique. Il ne donne aucun autre élément.
Le docteur [N] (rapport du 8 novembre 2021) évoque également la visite du vétérinaire qui selon lui « a décidé de tranquilliser la jument », en suite de quoi, « dès le lendemain, la jument se rétablie [sic] ».
Ainsi, aucun élément tangible n’établit avec certitude la réalité d’un lien entre l’ingestion par la jument d’adventices traitées par le produit Madrigal ® 360 (et/ou d’inhalation de ce produit) ou d’herbes de tonte versées sur le talus par Monsieur [B] et les troubles rapidement résorbés de Ty Moon Star.
***
Six années après les faits, alors que cinq experts se sont prononcés sur les causes des troubles présentés par les chevaux et le décès de deux d’entre eux sans qu’aucune des parties ne sollicite une expertise judiciaire, celle-ci apparaît inopportune. La Cour dispose en outre et en tout état de cause des éléments suffisants pour statuer. La demande subsidiaire d’expertise présentée par Monsieur [B] et son assureur sera donc rejetée, sur le fondement des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que Monsieur [B] ait répandu sur son terrain un produit interdit en France, que le glyphosate contenu dans le Madrigal ® 360 n’est pas interdit dans l’Union européenne, qu’il n’est pas démontré que la poulinière Naïade Perrine décédée ait préalablement ingéré de l’herbe de tonte répandue par Monsieur [B] sur son talus ni qu’elle ait ingéré et/ou inhalé le produit Madrigal ® 360 et le glyphosate qu’il contient, que ces faits ne sont pas non plus prouvés concernant sa pouliche Image [Localité 11] euthanasiée après des troubles à la même époque, qu’il n’est pas plus établi que la poulinière Ty Moon Star et son poulain Iceman [Localité 11], encore sous nutrition lactée, aient ingéré de l’herbe de tonte et ingéré et/ou inhalé du glyphosate, qu’aucun lien certain n’est établi entre une hypothétique ingestion d’herbes de tonte et/ou inhalation de glyphosate et les troubles présentés par les quatre chevaux et le décès de deux d’entre eux.
Les premiers juges ont en conséquence à tort tiré de l’absence d’autre facteur que l’épandage d’un herbicide toxique à l’origine des troubles présentés par les quatre chevaux la responsabilité de Monsieur [B]. Un lien probable n’est pas suffisant pour engager la responsabilité de ce dernier, ce d’autant plus que l’origine parasitaire des troubles présentés par les animaux ne peut pas être exclue. En l’absence de lien avéré entre une ingestion d’herbes de tonte et/ou d’inhalation du produit Madrigal ® 360 toxique provenant du terrain de Monsieur [B], d’une part, et les troubles diarrhéiques présentés par les chevaux et le décès de deux d’entre eux, d’autre part, la responsabilité de l’intéressé ne peut être retenue.
Aussi, sur infirmation du jugement et statuant à nouveau, Messieurs [NG] et [R], qui ne prouvent pas la faute de Monsieur [B] à l’origine du préjudice résultant pour eux du décès d’une poulinière et de sa pouliche et des troubles présentés par une autre poulinière et son poulain, seront déboutés de toute demande indemnitaire présentée contre celui-ci.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum Messieurs [NG] et [R], qui succombent à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit du conseil de Monsieur [B] et de son assureur qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, Messieurs [NG] et [R] seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [B] et son assureur, ensemble, la somme équitable de 5.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [LA] [B] et la SA BPCE Assurances de leur demande subsidiaire d’expertise,
Déboute Monsieur [L] [NG] et Monsieur [O] [R] de leurs demandes indemnitaires présentées contre Monsieur [LA] [B] et la SA BPCE Assurances,
Condamne in solidum Monsieur [L] [NG] et Monsieur [O] [R] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin,
Condamne in solidum Monsieur [L] [NG] et Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [LA] [B] et la SA BPCE Assurances la somme de 5.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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