Infirmation partielle 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 10 juil. 2025, n° 24/18054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 16 octobre 2024, N° 2024R00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18054 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIJL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Octobre 2024 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2024R00334
APPELANTES
S.A.R.L. SILEX, RCS de [Localité 9] sous le n°450 598 164, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. GG LA VARENNE, RCS de [Localité 8] sous le n°881 414 742, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Xavier BOUBEE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1868
INTIMÉE
S.A.R.L. R BY M, RCS de [Localité 8] sous le n°951 726 744, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin PITCHO de la SAS PITCHO, FASSINA, PETKOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1387
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 Juin 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Silex, dont le gérant est M. [Z] [R] exploite une franchise de salons de coiffure sous enseigne « Gina Gino Eleganzza ».
La société GG La Varenne a été créée le 7 février 2020 par M. [R] et Mme [G] [V] qui en détiennent respectivement 51% et 49% des parts. Cette société, franchisée du réseau Gina Gino depuis le 1er juin 2020, exploite un salon de coiffure au [Adresse 2]).
Jusqu’en juillet 2022, Mme [G] [V] était co-gérante de la société GG La Varenne. Elle a ensuite conclu un contrat de travail avec la société GG La Varenne à effet du 9 juillet 2022.
Par courriel du 17 avril 2023, Mme [G] [V] a démissionné de son poste de salariée au sein de la société GG La Varenne, tout en demeurant associée de cette société.
Le 15 avril 2023, Mme [G] [V] et M. [Y] ont créé la société R by M qui exploite un salon de coiffure au [Adresse 6]).
Alléguant une violation de l’engagement de non-concurrence de Mme [G] [V], les sociétés Silex et GG La Varenne ont, par requête du 15 avril 2024 déposée auprès du président du tribunal de commerce de Créteil, demandé à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Créteil a autorisé la mesure d’instruction demandée.
Les opérations de constat ont été réalisées dans les locaux de la société R by M le 25 juin 2024.
Par acte du 19 juillet 2024, la société R by M a fait assigner les sociétés Silex et GG La Varenne en référé-rétractation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de, notamment :
rétracter l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil le 7 mai 2024 à la requête de la société Silex et de la société GG La Varenne qui a autorisé une mesure de constat sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; et
ordonner par conséquent la suppression de tous les éléments saisis par le commissaire de justice instrumentaire.
Par ordonnance contradictoire du 16 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, a :
rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 7 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Créteil ayant autorisé la société GG La Varenne et la société Silex à faire pratiquer une mesure de constat dans les locaux de la société R by M ;
dit que les opérations diligentées en vertu de ladite ordonnance sont nulles ;
fait interdire à la société Silex et à la société GG La Varenne d’utiliser à quelque fin que ce soit le procès-verbal de constat ainsi que l’un quelconque des documents obtenus dans le cadre des opérations de constat ;
ordonné à la société Proesing commissaires de justice de procéder à la destruction de l’ensemble des documents appréhendés dans le cadre de celles-ci, sans qu’elle puisse en conserver copies, ni en divulguer le contenu, dès que la présente décision sera devenue définitive ;
condamné solidairement la société Silex et la société GG La Varenne à payer à la société R by M la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres demandes ;
mis les dépens à la charge des défenderesses ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,81 euros dont TVA.
Par déclaration du 23 octobre 2024, les sociétés Silex et GG La Varenne ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 mai 2025, elles demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
donner mainlevée de l’intégralité du séquestre des éléments conservés par la société Proesing, commissaires de justice instrumentaires, en exécution de l’ordonnance du 7 mai 2024 ;
condamner la société R by M au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société R by M aux entiers dépens.
Elles reprochent au juge des référés d’avoir rétracté les ordonnances sur requête aux motifs qu’elles ne disposaient pas de preuve des faits litigieux allégués, et ce alors même que la mesure d’instruction in futurum est précisément destinée à établir ces preuves. Elles soutiennent que la simple démonstration d’un motif légitime doit suffire à ordonner une telle mesure et que l’action qu’elles envisagent d’introduire à l’encontre de Mme [G] [V] n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Les appelantes soutiennent que ce motif légitime est notamment établi par la violation par Mme [G] [V] de son obligation de non-concurrence d’associée de la société GG La Varenne. Elles exposent que la société GG La Varenne a conclu un engagement de non concurrence avec son franchiseur, la société Silex, lorsque Mme [G] [V] était encore co-gérante de la société. Elles soutiennent ainsi que cet engagement, opposable à Mme [G] [V] en sa qualité d’associée, a été violé avant même sa démission en avril 2023. Elles exposent aussi que les deux salons de coiffure ont les mêmes fournisseurs et que Mme [G] [V], en charge de la relation avec ceux-ci avant son départ de la société GG La Varenne, a intentionnellement cessé de leur passer des commandes dès janvier 2023. Les appelantes font notamment état d’une baisse de leur chiffre d’affaires qu’elles imputent au départ de Mme [G] [V].
Les appelantes font également état d’une violation par Mme [G] [V] d’une clause de non-concurrence contenue dans son contrat de salariée et, en tout état de cause, d’une violation de l’obligation générale de non-concurrence à laquelle est tenu chaque salarié pendant la durée de son contrat de travail. Elles relèvent à cet égard que la société R by M a été créée le 15 avril 2023 alors que Mme [G] [V] a démissionné le 17 avril 2023.
Enfin, elles justifient la nécessité d’évincer le contradictoire par la volonté alléguée de Mme [G] [V] de dissimuler la violation de ses obligations de non-concurrence et par la sensibilité des données auxquelles elle a eu accès.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juin 2025, la société R by M demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses moyens, demandes et prétentions ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil le 7 mai 2024 à la requête de la société Silex et de la société GG La Varenne ;
par conséquent,
ordonner la suppression de tous les éléments entre les mains du commissaire de justice instrumentaire Me [K] [B], de l’étude Proesing ;
en tout état de cause,
condamner solidairement la société Silex et la société GG La Varenne à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la société Silex et la société GG La Varenne aux entiers dépens en recouvrés par Me Pitcho dans les conditions de l’article 690 du code de procédure civile.
Elle dénonce l’absence de motif légitime de la mesure demandée par les sociétés Silex et GG La Varenne qui n’apportent aucun commencement de preuve au soutien de leurs prétentions. Elle expose ainsi que les appelantes s’abstiennent de faire expertiser leur ordinateur pour établir une extraction de fichiers confidentiels par Mme [G] [V].
Elle considère en outre que Mme [G] [V] n’est débitrice d’aucune obligation de non-concurrence, ni au titre de son contrat de travail de salariée non signé, ni au titre de sa qualité d’associée de la société GG La Varenne dont les statuts ne comportent aucune stipulation en ce sens. L’intimée soutient également que, Mme [G] [V] et elle-même n’étant pas signataires du contrat de franchise, la clause de non-concurrence qui y est contenue ne leur est pas opposable.
L’intimée conteste tout acte de concurrence déloyale du fait de l’implantation de son salon de coiffure à proximité de celui des appelantes, le quartier étant déjà riche de ce type de commerces. Elle affirme en outre que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la société a été créée après le départ de Mme [G] [V] le 15 avril 2023. En outre, Mme [G] [V] n’a, selon l’intimée, commis aucun acte de détournement de relation commerciale.
Elle soutient que le caractère numérique des pièces recherchées n’est pas suffisant pour justifier qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ; que la présentation d’un comportement qui serait déloyal n’est pas rapporté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025, jour de l’audience des plaidoiries, avant l’ouverture des débats et sans opposition des parties.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ces dispositions requièrent l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
L’article 493 du code de procédure civile dispose lui que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s’étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d’autrui.
En l’espèce, aux termes de leur requête déposée devant le tribunal de commerce de Créteil le 7 mai 2024, les sociétés Silex et GG La Varenne font valoir que Mme [G] [V] a violé son obligation de non-concurrence à l’égard du réseau de franchisés ; qu’elle a procédé le 15 avril 2023, concomitamment à son départ, à l’immatriculation d’une société R by M dont le gérant est son compagnon. Elles relèvent que Mme [G] [V] détient 75 % des parts et des droits de vote de cette société et que cette dernière exerce son activité de coiffure à 100 mètres à peine du salon exploité par la société GG La Varenne. Elles font état d’une baisse de chiffre d’affaires concomitante à ce départ.
Elles soutiennent à ce titre qu’il ressort de la lecture croisée du fichier d’analyse des 100 premiers clients (en CA) de la société GG La Varenne, d’une part, et des dernières visites clients d’autre part que 26 des 100 premiers clients ont cessé de se rendre dans le salon à une période contemporaine du départ de Mme [G] [V]. Elles considèrent qu’il est évident que les fichiers clients ont été détournés au bénéfice de la société R by M dont elle projetait la création.
Outre le contrat de travail de Mme [G] [V] et son courriel de démission, les requérantes produisaient les pièces relatives aux différentes sociétés citées dans la requête (Extraits Kbis, pièces constitutives de la société R by M). Elles versaient les analyses relatives à l’évolution du chiffre d’affaires de la société GG La Varenne et celles concernant les 100 premiers clients et la date des dernières visites.
Le contrat de travail de Mme [G] [V] (pièce 11 des appelantes) contient en son article 9 une clause de non-concurrence prévue pour une durée de 12 mois dans un rayon de 2,5 kilomètres à vol d’oiseau autour du salon. Il est prévu en contrepartie de cette obligation une indemnité mensuelle de 6 % du salaire minima conventionnel correspondant au coefficient ; cette indemnité cessant d’être due en cas de violation de la clause.
Comme l’a relevé le premier juge, et sans que cette analyse dépasse l’examen du seul motif légitime qui implique le caractère crédible des allégations, l’exemplaire du contrat de travail n’est pas signé, de sorte que le caractère opposable de cette clause n’est pas étayé et il n’est pas démontré par ailleurs que la société GG La Varenne ait payé ou tenté de payer l’indemnité contrepartie d’une telle clause.
Toute action fondée sur le non-respect de cette clause dont se sont prévalues les requérantes apparaît manifestement vouée à l’échec.
Cependant, les requérantes visent également une violation de l’obligation de non-concurrence de Mme [G] [V] en sa qualité d’associée de la société GG La Varenne depuis sa création, à hauteur de 49 %. Elles se prévalent d’un contrat de franchise conclu le 1er juin 2020 entre la société GG La Varenne et la société Silex franchiseur du réseau de salons de coiffure « Gina Gino Eleganzza » qui contient une clause de non-concurrence. Elles précisent que ce contrat a été formalisé en amont de l’immatriculation de la société GG La Varenne et que Mme [G] [V], co-gérante et associée, était régulièrement convoquée aux assemblées générales ainsi qu’en témoigne effectivement sa signature sur les procès-verbaux y afférents.
Le premier juge a relevé que les statuts GG La Varenne ne contenaient aucune obligation de non-concurrence.
Or, le contrat de franchise conclu entre la société GG La Varenne, dont Mme [G] [V] est toujours l’associée et la société Silex contient les stipulations suivantes :
« Le Franchisé [la société GG La Varenne] s’interdit, à titre de clause de non-concurrence, de s’intéresser et/ou participer, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, et ce notamment par l’intermédiaire de ses associés, actionnaires et/ou dirigeants et/ou de leur famille proche, à l’exploitation d’une quelconque activité, susceptible de concurrencer le Réseau, et ce pendant toute la durée du Contrat, et en tout lieu du territoire français où il pourrait ainsi concurrencer un membre du Réseau, y compris le Franchiseur [la société Silex]. »
« Pendant la durée du Contrat, le Franchisé s’interdit en conséquence :
(') de créer ou exploiter, directement ou indirectement, tout salon de coiffure qui ne serait pas sous enseigne GINA GINO Eleganzza, étant ici précisé que le Franchisé pourra ouvrir un ou plusieurs autres salons de coiffure sous enseigne GINA GINO Eleganzza, à des conditions qui seront alors négociées et écrites par les Parties ; »
(caractères gras ajoutés par la cour).
Ces stipulations visent bien les associés mais également leur famille proche et concernaient la création de tout salon de coiffure.
La société R by M a certes été créée par M. [Y], dont il n’est pas contesté au demeurant qu’il est le compagnon de Mme [G] [V], mais également par cette dernière, ainsi qu’en attestent les statuts de la société en date du 15 avril 2023 et dont l’objet social est l’exploitation de tout salon de coiffure. Comme le relèvent à juste titre les requérantes, Mme [G] [V], en proportion de ses apports, possède 75 parts sur 100 de cette société qui exploite un salon de coiffure situé à 100 mètres de celui exploité par la société GG La Varenne.
Il est peu crédible que Mme [G] [V], associée à 49 % de la société GG La Varenne et par ailleurs manager de niveau 3 ait pu méconnaître l’existence du contrat de franchise qui fonde l’existence même de cette société puisque conclu au moment de sa création.
Le premier juge a relevé que Mme [G] [V] indiquait qu’elle ignorait l’existence d’un tel engagement de non-concurrence, que le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2021 qui visait la convention règlementée (le contrat de franchise) n’a pas été déposé et qu’il n’était pas démontré qu’elle ait eu un comportement déloyal et que la société R by M aurait eu connaissance d’une violation d’engagement de non-concurrence en l’embauchant.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2021 a été signé par Mme [G] [V], comme relevé précédemment (pièce 19).
L’ordre du jour prévoyait l’approbation des comptes annuels et opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2020 mais également l’approbation des conventions réglementées visées par l’article L. 223-19 du code de commerce.
En premier lieu, il sera relevé que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge le procès-verbal qui a statué sur la clôture des comptes a bien été déposé (pièces 30 et 52).
Mme [G] [V] était également présente aux assemblées générales de la société GG La Varenne des 25 février 2020, 9 février 2021, ainsi qu’en atteste sa signature de sorte qu’il apparaît qu’elle a participé depuis l’origine à la gestion d’une société immatriculée le 7 février 2020. Elle avait par ailleurs accès au moyen de paiement de la société (pièces 46 et 47 des appelantes) et participait également au recrutement des collaborateurs (pièce 50).
Il en résulte qu’elle ne pouvait ignorer l’existence d’un contrat de franchise, étant relevé de nouveau que les requérantes n’ont pas à établir à ce stade les faits qu’elles invoquent mais uniquement à justifier des éléments qui les rendent crédibles, ce qui est le cas. Les parties dans le présent litige, s’agissant de la publication du contrat de franchise, se livrent à un débat de fond qui n’est pas pertinent dans le cadre de la présente action, avant tout procès.
Il convient par ailleurs de relever la concomitance de la démission de Mme [G] [V] (notifiée par un courriel du 17 avril 2023 – pièce 3 de l’intimée) avec la création de cette nouvelle société exerçant la même activité de coiffure (le 15 avril 2023 – date de commencement d’activité selon l’extrait Kbis), et le fait que Mme [G] [V] reste associée de la société GG La Varenne (à 49%) tout en étant associée majoritaire (75%) d’une nouvelle société exerçant son activité à 100 mètres de l’établissement dont elle était par ailleurs salariée.
La société GG La Varenne produit un tableau de bord qui fait apparaître l’évolution de son chiffre d’affaires pour 2023, alors que l’évolution était positive en janvier et février (24,12 et 8,23 %), la baisse n’est que minime en mars (5,30 %) mais très significative à partir d’avril 2023 (-18,81 %), avec notamment -30,65% en mai, -19,56 % en juillet et plus de 33 % de baisse en octobre et décembre 2023.
A ce stade, les requérantes n’ont pas à démontrer un lien de causalité certain entre les conditions du départ de Mme [G] [V], la création concomitante de la société R by M et l’effondrement du chiffre d’affaires ; une telle évolution étaye le caractère crédible des allégations développées dans la requête et dès lors le motif légitime qui fonde la mesure.
Par ailleurs, les requérantes se fondaient sur une analyse des clients par date de dernière visite corrélée à la liste des 100 premiers clients (en terme de chiffre d’affaires) d’où il résultait que 26 clients de cette dernière liste ont cessé de fréquenter le salon de coiffure exploité par la société GG La Varenne entre mars et juin 2023.
Les mesures d’instruction ont été diligentées à l’encontre de la société R by M mais visent également les postes informatiques utilisés par Mme [G] [V], ce qui est pertinent au regard des faits invoqués.
Pour justifier de la nécessité de la dérogation au principe du contradictoire dans la requête déposée le 7 mai 2024, les société Silex et GG La Varenne font valoir que les agissements dont la preuve est recherchée portent majoritairement sur des correspondances électroniques et des fichiers électroniques qui peuvent être facilement supprimés ou modifiés tant en raison de leur nature que du comportement qu’elles estiment déloyal de Mme [G] [V] qui n’a pas respecté ses obligations de non-concurrence.
Le risque de dissimulation et de dépérissement des preuves est en outre expressément corrélé dans la requête à la nature des actions envisagées tenant à une « concurrence déloyale » ou à un « détournement de clientèle ».
Le seul fait que le système informatique de la société GG La Varenne ne présente pas d’anomalie ne suffit pas à rendre inutile la mesure. Les fichiers ont été pu être copiés sans altération.
Les motifs liés à la nature des éléments recherchés et la chronologie des faits, l’immatriculation de la société R by M « deux jours » avant la rupture unilatérale notifiée par un courriel par Mme [G] [V] (caractères gras de la requête), qui n’a par ailleurs exécuté le moindre préavis, justifiaient la dérogation au principe de la contradiction.
Les appelantes relèvent en effet à juste titre que la date d’immatriculation révèle que ce projet de créer une société était nécessairement bien antérieur à la démission. Le fait pour Mme [G] [V] d’avoir désigné son compagnon comme gérant de cette société dont elle possède 75 % des parts (page 12 de la requête) est de nature à étayer le risque, apprécié ainsi in concreto, d’une « dissimulation » et dès lors d’un risque de dépérissement des preuves.
Il en résulte que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les requérantes qui n’ont pas, à ce stade, à faire la preuve des faits que la mesure d’instruction vise justement à établir, établissaient l’existence d’éléments rendant crédibles leurs allégations.
Enfin, la mesure est limitée dans le temps (du 15 mars 2023 à la date d’intervention du commissaire de justice) et dans son objet (les documents à en-tête de la société GG La Varenne et du réseau de franchise, les documents faisant mention des clients de la société GG La Varenne). Elle apparaît directement utile et limitée à l’objet de la mesure au siège de la société R by M qui vise à démontrer que Mme [G] [V] a pu détourner au profit de la société qu’elle projetait de fonder les clients du salon exploité par la société GG La Varenne dont elle est également l’associée.
Par conséquent, les requérantes justifiaient d’un motif légitime au soutien de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en ce qu’elles visaient une action sur le fondement de l’obligation de non-concurrence de Mme [G] [V] en qualité d’associé et du manquement à son obligation de loyauté, ainsi que de la nécessité qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance rendue sur requête le 7 mai 2024, avec toutes conséquences de droit.
La société R by M demande la confirmation de l’ordonnance entreprise et dès lors la suppression de tous les éléments entre les mains du commissaire de justice instrumentaire mais ne formule aucune demande subsidiaire au titre de l’organisation d’un tri de pièces et motivée par le secret des affaires.
Les sociétés Silex et GG La Varenne forment une demande de mainlevée de l’intégralité du séquestre des éléments conservés par la Selas Proesing, commissaire de justice, en exécution de l’ordonnance sur requête du 7 mai 2024.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de mainlevée.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société GG La Varenne et la société Silex aux dépens. En revanche, l’équité commande, infirmant la première décision, de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, les sociétés GG La Varenne et Silex seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant de nouveau,
Rejette la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 7 mai 2024 ;
Ordonne la mainlevée de l’intégralité du séquestre des éléments conservés par la Selas Proesing, commissaire de justice, en exécution de l’ordonnance sur requête du 7 mai 2024 ;
Condamne in solidum les société GG La Varenne et Silex aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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