Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 juil. 2025, n° 25/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01300 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ7S
N° de Minute : 1309
Ordonnance du vendredi 25 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
Non comparant, dûment avisé,
Représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Marine PEDRO, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
M. [F] [U] [E]
né le 07 Juin 1987 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Dont le domicile est sis [Adresse 1]
Non comparant, régulièrement convoqué par mail avant l’audience
Représenté par Maître Maxence CLIQUENNOIS, avocat au barreau de LILLE,
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvain MAHEO, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 25 juillet 2025 à 15 h 00
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à [Localité 3] le vendredi 25 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [F] [U] [E] en date du 23 juillet 2025 notifiée à 17H54 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 juillet 2025 à 15H42
Vu l’audition des représentants des parties à l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [U] [E], né le 07 juin 1985 à SIDI BEL ABBES (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par arrêté du préfet du Nord du 19 juillet 2025 notifié à l’intéressé le même jour de 18h40 à 18h50 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, au titre d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Béthune à 2 ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une péridoe de 5 ans pour des faits de refus d’obtemperer à une sommation de s’arrèter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, violence aggravée, délit de fuite.
Le 21 juillet 2025, à 16h57, un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 22 juillet 2025, à 11h43, a été enregistrée au greffe de la juridiction, la requête de l’autorité administrative datée du 22 Juillet 2025, tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [U] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-sixjours.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 24 juillet 2025 à 11h51, notifiée au procureur de la République à 11h55, ayant fait droit au recours en annulation de M. [F] [U] [E], rejeté la demande de maintien en rétention administrative de l’intéressé formée par le préfêt du Pas-de-Calais, et ordonnant la remise en liberté de M. [F] [U] [E],
' Vu la déclaration d’appel du préfet du Nord du 25 juillet 2025, à 15h42 sollicitant l’infirmation de la décision rendue, et la prolongation de la rétention admnistrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen d’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention tiré du défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation personnelle :
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’actc administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
Il ressort des dispositions de l’article L 741-l que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportiomiée au regard de 1'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Enfin, il ressort de l’article L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le placement en rétention administrative est applicable lorsqu’un étranger assigné à résidence ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a apprécié le défaut de motivation et l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, l’autorité préfectorale ne pouvant ignorer que le passeport de l’intéressé était retenu par ses services dans le cadre de l’assignation à résidence décidée par la cour d’appel le 20 octobre 2021, et ne pouvait se prévaloir d’un manquement de l’intéressé à ses obligations, notamment de pointage ou à la survenance depuis sa condamnation, de nouveaux faits susceptibles de rendre inopérant le maintien de l’assignation à résidence, en caractérisant un risque de fuite. Il n’est pas plus justifié par l’autorité préfectorale qu’elle ait organisé des rendez vous, fixés afin de préparer son éloignement, auxquels l’intéressé ne se serait pas rendu.
Les pièces produites à la procédure administrative interpelle sur les conditions de recueil des éléments sur la situation personnelle de l’intéressé, lequel a produit, à l’appui de son recours contre l’arrêté du préfet du Nord, les justificatifs de domicile, d’emploi, l’acte de naissance de sa fille, des attestations de proches, témoignant des garanties de représentation sufffisantes et effectives depuis sa remise en liberté le 20 octobre 2021.
Enfin, l’étranger assigné à résidence n’est plus maître d’aller et venir, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté spontanément l’obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, la décision administrative ne comporte pas les motifs de droit et de fait qui doivent nécessairement en constituer le fondement, à même de considérer que M. [E] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Elle apparaît comme une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. [E] méconnaissnat les dispositions de l’article 8 de la CEDH, entâchant l’arrêté de placement en rétention administrative d’une erreur d’appréciation sur les critères de l’article L 731-2 précité.
En conséquence et en l’espèce, il convient de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.
Il sera fait droit à la demande au titre des dispositiosn de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
Le DIT mal fondé ;
CONFIRME en conséquence, l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
CONDAMNE LE PREFET DU NORD à verser 250 euros à M [F] [U] [E] au titre des frais non compris dans les dépens.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [U] [E], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Aurélien CAMUS, greffier
Sylvain MAHEO, président de chambre
N° RG 25/01300 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ7S
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 2] Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Maxence CLIQUENNOIS, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 25 juillet 2025
'''
[F] [U] [E]
a pris connaissance de la décision du vendredi 25 juillet 2025 n° 1308
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01300 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ7S
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