Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 29 mai 2026, n° 23/02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 février 2023, N° F20/00489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA [ 1 ], SA |
Texte intégral
AFFAIRE [T]
RAPPORTEUR
N° RG 23/02654 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4IW
[K]
C/
SA [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Février 2023
RG : F 20/00489
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANT :
[W] [Y] – [L]
né le 15 Novembre 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Géraldine BOEUF de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Margaux RICCIO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2023/05708 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
SA [1]
N° SRET: 960 506 152 00276
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Natacha RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2026
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er octobre 2014, la société [1] engageait Monsieur [W] [Y] [L] en qualité de régisseur d’immeubles.
Au dernier état de cette relation salariale, Monsieur [W] [Y] [L] percevait un salaire mensuel de 1 633,83 euros bruts.
Il était convoqué à un entretien préalable à licenciement dont la date est fixée au 23 mai 2019.
Suivant lettre recommandée du 29 mai suivant, ce salarié était licencié pour cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement lui faisait grief de s’être adressé à sa supérieure hiérarchique avec véhémence à deux reprises et cette lettre ajoutait que ces faits étaient à l’origine d’une perte de confiance irrémédiable.
Par requête reçue au greffe le 10 février 2020, Monsieur [W] [Y] [L] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon.
Il demandait à cette juridiction de juger que son licenciement était nul et, à titre subsidiaire, dénué de cause réelle et sérieuse.
Et qu’il avait été vexatoire.
Il demandait également que soit constatée l’exécution fautive par l’employeur du contrat de travail.
En conséquence, il sollicitait condamnation de la société [1] à lui payer :
— la somme de 19'605,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, abusif,
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— la somme de 4 057,53 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] comparaissait devant le conseil de prud’hommes.
Elle demandait au dit conseil de rejeter l’ensemble des prétentions adverses et de condamner Monsieur [W] [Y] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 février 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
« déboute Monsieur [W] [Y] [L] de toutes ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société [1],
déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle,
condamne Monsieur [W] [Y] [L] aux dépens de la présente instance ».
Suivant déclaration du 24 mars 2023, Monsieur [W] [Y] [L] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [W] [Y] [L] en date du 9 janvier 2026,
Vu les dernières écritures déposées par la société [1] en date du 4 septembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Monsieur [W] [Y] [L] soutient, en premier lieu, que son licenciement pour cause personnelle a été fondé sur une perte de confiance, alors qu’un tel motif ne saurait être invoqué s au soutien d’une telle rupture par un employeur d’un contrat de travail.
Cependant, il sera relevé que la lettre de licenciement énonce que le licenciement est consécutif à un comportement fautif de l’appelant, en l’espèce celui d’avoir tenu des propos véhéments à l’égard de sa supérieure hiérarchique, la perte de confiance évoquée n’est évoquée que pour caractériser le caractère sérieux de ces fautes.
Le licenciement est bien fondé sur une cause disciplinaire dont il convient de vérifier la réalité et le caractère sérieux.
Il sera rappelé que la charge de la preuve de l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe à aucune des parties en particulier, mais que le doute profite au salarié.
Comme indiqué plus avant, la lettre de licenciement fait grief à Monsieur [W] [Y] [N] d’avoir eu un comportement véhément à l’endroit de sa supérieure hiérarchique Madame [S].
Celle-ci témoigne de ce que Monsieur [W] [Y] [L] ayant exigé auprès d’elle la remise de bulletins de salaire et alors qu’elle l’avait invité à se présenter sur un autre site, afin d’obtenir ces documents, lui a dit que si ce second bureau était fermé il « défoncerait » sa porte.
L’attestation de Madame [S] rapporte également que Monsieur [W] [Y] [L], à une autre occasion, dans un accès de colère, en suite d’un refus de dates de congés payés, avait pointé un doigt vers son visage, dans un geste de menace.
Ces témoignages ne sont contredits par aucune pièce contraire.
Dans ces conditions, ces faits sont établis.
La cour ne peut que constater que le fait de pointer un doigt vers le visage de son interlocuteur est un geste agressif. En cela, Il ne peut s’inscrire dans le droit d’expression légitime d’une contestation par le salarié.
Ces deux incidents ont été justement qualifiés comme véhéments par l’employeur au sein de la lettre de licenciement.
Dans ces conditions, il sera retenu que le licenciement litigieux repose sur une cause réelle.
Dès lors, le licenciement reposant bien sur un comportement fautif ne pouvant s’inscrire dans le droit légitime de contestation d’un salarié, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en annulation du licenciement litigieux. Il sera également confirmé, en conséquence, en ce qu’il a rejeté la demande en réintégration de l’appelant et en ce qu’il a rejeté les demandes en paiements de salaires en découlant.
Cependant, il doit également être constaté que Madame [S] ne rapporte ni propos insultants ni propos mettant en cause personnellement le salarié. Elle ne fait pas davantage état de propos la menaçant explicitement.
La cour relève également que, si Monsieur [W] [Y] [L] avait déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires, notamment pour absence injustifiée, il n’avait jamais été sanctionné pour des faits de violence ou d’agressivité.
Dans ces conditions, les faits consistant à avoir pointé un doigt vers sa supérieure hiérarchique et à avoir menacé de casser une porte doivent être regardés comme des comportements isolés, consécutifs à un mouvement de colère, et présentant une gravité relative.
Ils n’étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et pouvaient être sanctionnés par une mesure disciplinaire moins grave que le licenciement.
Il s’ensuit que, si le comportement fautif est établi, le licenciement litigieux ne repose pas sur une cause suffisamment sérieuse. Une sanction de moindre importance aurait été de nature à répondre de manière proportionnée au comportement reproché.
Il sera donc retenu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Toutefois, en présence d’une faute dont l’existence est avérée, il ne saurait être retenu que le licenciement contrevenait aux droits de contestation de Monsieur [W] [Y] [L]. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en annulation du licenciement.
En revanche, en l’absence de cause réelle et sérieuse, le licenciement sera jugé abusif.
Monsieur [W] [Y] [L] est donc fondé à obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail.
Il avait dans cette entreprise, de plus de dix salariés, une ancienneté de de cinq années.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, le montant des dommages-intérêts auxquels il peut prétendre doit être compris entre trois et six mois de salaire.
Monsieur [W] [Y] [L] soutient que l’application de ce barème ne permettrait pas une indemnisation adéquate du dommage subi du fait de son contrat de travail.
Cependant, il ne justifie pas d’un dommage d’une gravité telle que la somme maximale pouvant lui être allouée en application de ce barème ne permettrait pas sa juste indemnisation.
En l’espèce, au regard du montant de son salaire, de son ancienneté et des pièces produites aux débats, il en sera de ce chef la somme de 9 500 euros.
Par ailleurs, l’appelant soutient également que ce licenciement aurait été prononcé dans des conditions vexatoires en ce qu’il avait été dispensé de l’exécution du préavis et, ainsi avait été immédiatement exclu de l’entreprise.
Cependant, il sera rappelé que la dispense d’exécution de préavis, dès lors que celui-ci était rémunéré, constituait une mesure lui étant favorable et qui ne saurait être regardé, en l’absence d’autres éléments, comme vexatoire.
Le jugement sera bien confirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande en dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
Monsieur [W] [Y] [L] expose qu’il a exécuté des heures de travail supplémentaires, compte tenu de certaines urgences formations ou entretiens et cela en dehors de ses horaires habituels de travail.
Cependant, il ne produit aucune pièce ni aucune précision quant aux horaires de travail qu’il revendique avoir ainsi accomplies.
En conséquence, il ne permet pas à la présente juridiction et à son employeur d’appréhender les horaires de travail revendiqués et d’apporter une réponse à sa demande.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Il n’est prétendu à aucune autre faute imputable à la partie intimée et qui serait de nature à justifier de ce qu’elle aurait exécuté déloyalement le contrat travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [1], succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant réformé de ce chef.
Dès lors, elle ne peut être accueillie en sa demande de condamnation de Monsieur [W] [Y] [L] à lui rembourser une somme au titre de ses frais irrépétibles. Le jugement étant confirmé à ce titre.
En équité, le jugement étant infirmé à ce titre, elle versera à Monsieur [W] [Y] [L] la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 27 février 2023 en ce qu’il a rejeté la demande en annulation du licenciement de Monsieur [W] [Y] [L] ainsi que la demande en réintégration formée par celui-ci et les demandes financières en découlant,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [Y] [L] de sa demande tendant à voir juger que le dit licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour rupture abusive,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare dépourvu de cause sérieuse le dit licenciement,
Dit n’y avoir lieu à écarter le barème légal encadrant l’indemnisation de ce salarié pour licenciement abusif,
Condamne la société [1], en réparation du préjudice né de cette rupture, à payer à Monsieur [W] [Y] [L] la somme de 9 500 euros,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation pour licenciement vexatoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de salaires sur heures supplémentaires,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de travail,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par Monsieur [W] [Y] [L] en remboursement de ses frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société [1] à payer à Monsieur [W] [Y] [L] la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société [1].
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [W] [Y] [L] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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