Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 mai 2026, n° 23/18121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 septembre 2023, N° 2021007285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18121 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021007285
APPELANTES
S.A.S. JEFF & OCTAVE
représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 535 269 468
S.A.S. GEMMJ
en la personne de Me [F] [G] désigné en qualité de mandataire judiciaire de la SAS JEFF & OCTAVE par jugement de sauvegarde du 18 septembre 2023
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine PETOIN, avocate au barreau de PARIS, selon dernières conclusions
INTIMEE
S.A.R.L. TRONATIC STUDIO
Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 810 673 244
Représentée par Me Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Elodie GILOPPE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY, en présence de Mme Faïda ABDOU-RAOUF, greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Tronatic studio, spécialisée dans l’activité de post-production de films, de vidéo et de programmes de télévision, s’est vue confier le 23 août 2019 par la société Jeff & Octave, qui a pour activité la production de fiction exercée sous le nom commercial 'ETBIM', la réalisation de seize plans d’effets spéciaux sur le tournage de séquences pour un épisode de 28 minutes devant être diffusé avec sept autres épisodes sur la plateforme MyCanal dédiée au rattrapage de la chaîne de télévision Canal+, la société Jeff & Octave ayant versé un acompte de 15.000 euros sur le prix convenu au devis de 31.700 euros HT.
A la suite de sa mise en demeure par la société Tronatic studio le 28 janvier 2020 de régler le solde de la facture des prestations pour la somme de 23.040 euros, la société Jeff & Octave a contesté le 25 mai 2020 cette demande arguant des retards et de la mauvaise exécution des prestations livrées, puis par acte du 2 février 2021, la société Tronatic studio a fait assigner la société Jeff & Octave devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de cette facture, avec intérêts et capitalisation des intérêts, ainsi qu’en dommages et intérêts pour résistance abusive dans l’obligation au paiement.
La société Jeff & Octave s’est opposée aux demandes et reconventionnellement, a réclamé la condamnation de la société Tronatic studio à payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier.
Par jugement du 20 septembre 2023, la juridiction commerciale a :
— condamné la société Jeff & Octave à régler à la société Tronatic studio la somme de 23.040 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, avec anatocisme,
— débouté la société Tronatic studio de sa demande au titre de la procédure abusive,
— débouté la société Jeff & Octave de sa demande au titre du préjudice financier et moral,
— condamné la société Jeff & Octave aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 euros, dont 11,60 euros de TVA,
— condamné la société Jeff & Octave à payer 2 500 euros à la société Tronatic studio au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL :
Vu l’appel du jugement interjeté le 10 novembre 2023 par la société Jeff & Octave ainsi que par la société Gemmj et M. [T] [G], désignés le 18 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris en qualité de mandataire judiciaire pour la sauvegarde de la société Jeff & Octave ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2026 pour la société Jeff & Octave ainsi que la société Gemmj et M. [T] [G], en qualité de mandataires judiciaires, afin d’entendre, en application des articles 1217, 1219, 1147 et 1231-1 du code civil :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a en ce qu’il a condamné la société Jeff & Octave à régler à la société Tronatic studio la somme de 23.040 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, avec anatocisme, débouté la société Jeff & Octave de sa demande au titre du préjudice financier et moral, condamné la société Jeff & Octave à régler à la société Tronatic studio la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée aux dépens, ainsi que plus généralement en toutes ses dispositions causant grief à l’appelante,
— débouter la société Tronatic studio de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter plus particulièrement la société Tronatic studio de sa demande en paiement du solde de la facture litigieuse, la société Jeff & Octave étant bien fondée, en application du principe d’exception d’inexécution, à ne pas procéder à ce paiement et ce d’autant moins que la société Tronatic studio a manqué à ses obligations contractuelles au préjudice de la société Jeff & Octave,
— condamner la société Tronatic studio, compte tenu de ses manquements contractuels au titre de la réalisation de sa mission et du dénigrement de société Jeff & Octave, à payer la somme globale de 30.000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice tant financier que moral en ayant résulté, toutes causes confondues,
— condamner la société Tronatic studio à payer la somme de 5.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance outre une somme identique au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2026 pour la société Tronatic studio afin d’entendre, en application des articles es articles 1231-1 et 1104, 1103 du code civil :
— déclarer la société Tronatic studio recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter la société Jeff & Octave de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Jeff & Octave à payer à la société Tronatic studio la somme de 23.040 euros TTC au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, date du courrier valant mise en demeure, ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, débouté la société Jeff & Octave de sa demande au titre du préjudice financier et moral condamné la société Jeff & Octave à payer à la société Tronatic studio la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— infirmer le jugement partiellement en ce qu’il a débouté la société Tronatic studio de sa demande de condamner la société Jeff & Octave à verser à lui la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice au titre de la résistance abusive, débouté la société Tronatic studio de sa demande d’imputation des paiements en priorité sur les intérêts,
— débouter la société Jeff & Octave de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Jeff & Octave à verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice au titre de la résistance abusive,
— ordonner que tous paiements effectués s’imputeront par priorité sur les intérêts restants dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil,
— condamner la société Jeff & Octave à verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur l’exécution des prestations et le bien fondé de leur facturation
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler le solde la facture réclamée par la société Tronatic studio, la société Jeff & Octave se prévaut, en premier lieu, des manquements de la prestataire dans la délivrance des effets spéciaux de l’épisode au terme du 25 octobre 2019 stipulé au devis, la société Jeff & Octave soutenant de ce terme qu’il constituait un élément essentiel du contrat ainsi qu’elle le déduit, d’abord, des courriels échangés entre les parties le 14 août 2019, préalablement à l’établissement du devis, et par lesquels il était identifié, par la société Tronatic studio, que les effets spéciaux à réaliser n’étaient :
'vraiment pas simple, surtout en termes de matchmoving et rotoscopie », concluant sur le délai de réalisation que le 'Temps de post-prod estimé : 6 semaines. Au vu de la nature du projet, et qu’il est vraiment difficile de prévoir les plans en avance, je recommande 8 semaines par sécurité', la société Jeff & Octave ayant pour sa part suggéré la possibilité alternative de déléguer à un autre prestataire, la société Reepost, pour 'se débarrasser de tâches fastidieuses et chronophages'.
La société Jeff & Octave se prévaut, ensuite, de la stipulation au devis des délais :
'Tournage du 2 au 6 septembre 2019. Réception du montage au plus tard : 16 septembre 2019. Livraison V1 de tous les plans : 15 octobre 2019 Livraison définitive : 25 octobre 2019.'
Enfin, la société Jeff & Octave relève que la société Tronatic studio a remis la version définitive des effets spéciaux que le 4 décembre 2019.
En deuxième lieu, se fondant derechef sur le retard de la société Tronatic dans la délivrance de effets spéciaux de l’épisode, la société Jeff & Octave conclut avoir été contrainte, dans l’urgence, de confier les reprises des rendus de l’épisode à la société Mood Maker, ainsi qu’elle l’établit d’après des factures émises le 7 novembre 2019 (pièce n°12 de la société Jeff & Octave ), et alors par ailleurs que l’ensemble des 11 épisodes devait être diffusé sur la plateforme MyCanal diffusion le 11 novembre 2019.
En troisième lieu, la société Jeff & Octave prétend déduire la gravité des inexécutions de la société Tronatic studio d’après la liste de 15 éléments visuels qui ont dû être effacés et rapportés dans sa pièce n°13, et par ailleurs en sa qualité de producteur de la série, elle conteste les attestations des réalisateurs de la série dont la société Tronatic studio se prévaut et par lesquelles ils ont reconnu la qualité des effets visuels, alors que ces réalisateurs sont actionnaires de la société de production Synchrone Media, concurrente de la société Jeff & Octave, et que ceux-ci ont poursuivi la diffusion de la série sur la plateforme Youtube et d’après une version qu’ils ont par ailleurs améliorée.
Au demeurant, s’il est constant que la prestation n’a pas été délivrée le 25 octobre 2019, l’urgence de recourir à un autre prestataire sans mise en demeure préalable de la société Tronatic n’est pas caractérisée par un refus de cette dernière d’aboutir la prestation dans le délai compatible avec le projet de mettre en ligne la série sur la plateforme MyCanal le 11 novembre 2019, ou encore dans le délai avec lequel la direction du Groupe Canal a acheté la série le 27 novembre 2019, suivant la pièce n° 15 de l’appelante.
Enfin, la société Jeff & Octave ne caractérise pas la gravité des inexécutions attachées aux effets spéciaux de l’épisode que la société Tronatic studio a fournis, de sorte que par ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’inexécution et la résolution judiciaire soutenues par la société Jeff & Octave, condamné celle-ci à régler le solde du prix du devis et en ce qu’il l’a subséquemment déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Par ailleurs ainsi que le relève la société Tronatic studio, le jugement a omis d’ordonner, ainsi qu’elle le demandait, que tous les paiements effectués s’imputent par priorité sur les intérêts restants dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil, de sorte que cette décision sera ordonnée ci-dessous.
2. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, les dépens et les frais irrépétibles
Il ne se déduit ni des motifs retenus ci-dessus ni des dommages et intérêts auxquels la société Jeff & Octave a prétendu, la preuve que sa résistance au paiement a dégénéré en abus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Tronatic studio de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Et tandis que la société Jeff & Octave succombe à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant au jugement,
ORDONNE l’imputation des paiements par priorité sur les intérêts restants dus ;
CONDAMNE la société Jeff & Octave aux dépens .
CONDAMNE la société Jeff & Octave à payer la somme de 2.000 euros à la société Tronatic studio au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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