Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/03866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 45 ], TRESORERIE HERAULT AMENDES, TRESORERIE SEINE [ Localité 58 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03866 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKMU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MAI 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 54] N° RG23/01576
APPELANTS :
Madame [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
absente à l’audience
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
absent à l’audience
INTIMEES :
S.A. [47]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non représenté
SIP DE [Localité 39]
[Adresse 12]
[Localité 30]
non représenté
[46]
[Localité 23]
non représenté
[52]
[Adresse 57]
[Localité 16]
non représenté
TRESORERIE HERAULT AMENDES
[Adresse 17]
[Localité 6]
non représenté
ASSU 2000
Comptabilité clients [Adresse 10]
[Localité 28]
non représenté
S.A.S. [60]
[Adresse 15]
non représenté
CONSUMER FINANCE A.N.A.P.
[Adresse 35]
[Localité 24]
non représenté
[41]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représenté
SGC [Localité 39]
[Adresse 12]
[Localité 30]
non représenté
S.A. [45]
[Adresse 14]
[Localité 27]
non représenté
TRESORERIE SEINE [Localité 58] AMENDES
[Adresse 13]
[Localité 32]
non représenté
[53]
[Adresse 1]
[Localité 22]
non représenté
[37]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 33]
non représenté
EDF SERVICE CLIENT
Chez [50] [Adresse 34]
Pôle surendettement
[Localité 18]
non représenté
[Adresse 42]
Chez [Localité 55] CONTENTIEUX [Adresse 3]
[Localité 26]
non représenté
[38]
Chez [Localité 55] contentieux [Adresse 3]
[Localité 26]
non représenté
[43] TARIF REGLEMENTE
Chez [51] – service surendettement
[Adresse 5]
non représenté
[49] [Localité 59]
[Adresse 40]
[Localité 7]
non représenté
[56]
Direction générale de [Localité 39] [Adresse 48] [Adresse 25]
[Localité 29]
non représenté
[36]
[Adresse 20]
[Localité 31]
non représenté
[44]
[Adresse 61]
[Localité 19]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 AVRIL 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré intitialement prévu au 12 juin 2025 a été prorogé au 19 juin 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par lettre recommandée en date du 12 juin 2024 avec demande d’avis de réception reçue au greffe de la Cour le 14 juin suivant, Mme [Y] [R] et M. [K] [U] [H] ont interjeté appel du jugement rendu le 15 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne en matière de surendettement.
Les appelants ont été régulièrement convoqués à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2025, à leur demande pour des raisons de santé.
A cette dernière audience, à l’appel des causes, Mme [Y] [R] et M. [K] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Ils ont adressé un courriel le jour même de l’audience en sollicitant le renvoi de l’affaire en raison d’une prolongation de l’arrêt de travail de M. [K] [U] jusqu’au 18 avril 2025, joint à leur envoi. La Cour n’a pris connaissance de ce courriel que postérieurement à l’audience.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il convient de rappeler que l’appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, les parties sont tenues de comparaître à l’audience, y compris pour demander le renvoi de l’affaire, sauf motif exceptionnel tenant notamment à une impossibilité de comparaître relevant de l’appréciation de la cour.
En l’espèce, les appelants n’ont pas comparu en dépit d’un renvoi qui leur a été accordé à la précédente audience pour des motifs médicaux justifiés pour M. [U].
Le courriel adressé par les appelants seulement une demie-heure avant le début de l’audience de renvoi et accompagné d’une simple prolongation d’arrêt de travail ne concernant au demeurant que M. [U] et non explicite sur l’éventuel gravité de son état de santé lui interdisant tout déplacement ne permet pas de considérer que cette absence de comparution reposerait sur un motif légitime, alors même, au surplus, que Mme [R] avait parfaitement la possibilité de comparaître avec un pouvoir de représentation de son concubin et qu’il leur était loisible également de s’adresser à un avocat, si nécessaire en sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en vue de les réprésenter.
Il y a donc lieu de considérer que du fait de l’absence de comparution des appelants et de l’absence d’un motif légitime de cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Condamne les appelants aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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