Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 juin 2026, n° 24/04285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 2 avril 2024, N° 22/04206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04285 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVYE
Décision du
Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 02 avril 2024
RG : 22/04206
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Juin 2026
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
assistée de Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEE :
Mme [H] [M] [D] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009599 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Avril 2026
Date de mise à disposition : 04 Juin 2026
Audience tenue par Evelyne ALLAIS, présidente d’audience, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Selon une convention du 4 mai 2010, Mme [H] [D] épouse [Q] a ouvert un compte auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute [Localité 1], prévoyant une autorisation de découvert de moins de trois mois de 300 euros. Ce compte a été transformé en compte joint avec son époux en mai 2018.
Par acte du 21 septembre 2018, l’autorisation de découvert a été augmentée à la somme de 500 euros.
Suivant une offre préalable acceptée le 4 janvier 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] a consenti à M et Mme [Q] un prêt personnel d’un montant de 38 000 euros remboursable en 71 mensualités de 610,39 euros et une mensualité de 610,11 euros.
Par lettre recommandée du 23 juin 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute [Localité 1] a mis en demeure Mme [Q] de payer la somme de '2.1966,94" euros dans un délai de quinze jours au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des échéances du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2022, reçue le 30 juillet suivant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] a informé Mme [Q] de la déchéance du terme du crédit et de l’exigibilité de l’ensemble des concours consentis.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute [Localité 1] a fait assigner Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
— 25 145,40 euros outre intérêts au taux de 2,95% au titre du prêt n°00001882989
— 1036,09 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre du découvert en compte courant
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et de dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le juge a soulevé divers moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation.
Par jugement du 7 novembre 2023, le juge a ordonné la réouverture des débats au 16 janvier 2024 et enjoint à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] de produire un décompte détaillé de la créance laissant apparaître un solde évolutif de la dette depuis la mise à disposition des fonds jusqu’à la résiliation du contrat de prêt.
Par jugement du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré irrecevables les demandes en paiement au titre du prêt et du compte de dépôt
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] aux dépens
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Par déclaration au greffe du 23 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer totalement la décision entreprise, en ce qu’elle a rejeté ses demandes au titre du solde du débiteur en compte n° 72816665877, au titre du prêt à la consommation n°00001882989, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens ;
statuant à nouveau de ces chefs
— juger que la clause de déchéance du terme est parfaitement valide, ou à défaut juger que la déchéance du terme dans le contrat de prêt n’est pas abusive
— condamner Mme [H] [Q] née [D] à lui verser la somme de 25.145,40 euros, outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 14 septembre 2022 au titre du prêt n°00001882989
— condamner Mme [H] [Q] née [D] à lui verser la somme de 1.036,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure au titre du solde débiteur en compte n°72816665877
— condamner Mme [H] [Q] née [D] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
— condamner Mme [H] [Q] née [D] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance
— condamner Mme [H] [Q] née [D] aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance ;
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
— l’action en paiement au titre du solde du compte débiteur est recevable, puisqu’elle a été engagée dans le délai de deux ans après l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépassement continu du découvert autorisé non régularisé
— le premier incident de payer non régularisé se situe à la date du 8 mars 2022,
— si elle n’a pas présenté d’offre de crédit à l’issue de la période de trois mois de découvert non régularisé, la seule sanction est la déchéance du droit aux intérêts
— l’action en paiement au titre du prêt est également recevable, dans la mesure où le premier incident de payer non régularisé se situe au 6 avril 2022, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge
— le contrat a été réaménagé et les époux [Q] ont bénéficié d’une pause durant trois échéances
— la déchéance du terme est valide. Un courrier de mise en demeure du 23 juin 2022 a été adressé à la débitrice, ce dernier comportant seulement une erreur de plume, réclamant la somme de '2.1966,94 euros’ au lieu de 2166,94 euros, le décompte joint étant quant à lui juste
— s’agissant de la demande de délais de paiement, elle s’en remet à la cour.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024 , Mme [D] épouse [Q] demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement
et y ajoutant
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] à payer à maître [E] [I] en cause d’appel la somme de 3000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre aux dépens d’appel
à titre subsidiaire
— de déclarer la clause de déchéance du terme du contrat de prêt non écrite
— de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] de ses demandes
— de lui accorder des délais de paiement
— de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel
— de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Elle réplique en substance que :
— la demande au titre du compte courant débiteur est irrecevable comme forclose, le dépassement du découvert autorisé de 500 euros étant constaté pendant plus de trois mois
— le point de départ du délai de forclusion à savoir l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépassement continu non régularisé se situe le 31 juillet 2020, l’assignation du 30 octobre 2022 est donc tardive
— la demande au titre du prêt est également forclose, les échéances n’ayant pas été réglées intégralement à compter de février 2020 et pas du tout honorées à compter de mai 2020.
— le premier incident de payer date donc au plus tôt de février 2020 et au plus tard de juillet 2020.
— subsidiairement, la clause de déchéance du terme est abusive
— plus subsidiairement, des délais de paiement doivent lui être accordés, dans la mesure où elle perçoit des prestations sociales, le RSA et que l’entreprise de son époux a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, ce qui est à l’origine de leurs difficultés financières.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement
engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
— ou le premier incident de paiement non régularisé
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable
— ou le dépassement au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Le point de départ du délai de forclusion se situe pour un compte débiteur avec découvert autorisé à l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement continu non régularisé.
En l’espèce, un découvert de moins de trois mois de 300 euros a été autorisé initialement, le découvert autorisé étant porté à la somme de 500 euros selon contrat du 21 mai 2018.
Le 31 juillet 2020 ne peut pas constituer le premier incident de paiement non régularisé, puisque si à cette date le compte était en position débitrice de 763,78 euros, il résulte des relevés de compte produits que le découvert en compte a ensuite été régularisé par des positions créditrices le 5 août 2020, le 4 septembre 2020, le 5 octobre 2020,le 5 novembre 2020, le 4 décembre 2020, le 5 janvier 2021, le 31 janvier 2021, le 5 février 2021,le 8 mars 2021, le 7 avril 2021, le 11 mai 2021, le 2 juin 2021, le 1er juillet 2021, le 18 août 2021, le 6 septembre 2021, le 5 octobre 2021, le 5 janvier 2022, le 4 février 2022 et le 4 mars 2022. Il ne peut donc être retenu un dépassement continu non régularisé.
Ce n’est qu’à compter du 8 mars 2022 que le découvert autorisé a été dépassé de manière continue.
L’assignation ayant été délivrée le 25 octobre 2022, la forclusion n’est pas acquise et le jugement est infirmé sur ce point.
— Sur le montant de la créance
En application de l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement du découvert autorisé se prolonge au delà de trois mois le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L 311-1 dans les conditions régies par le présent chapitre.
En l’absence de proposition d’une offre de crédit, le prêteur ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Il est établi qu’en dépit du dépassement du découvert de 500 euros autorisé par le contrat du 21 septembre 2018 pendant plus de trois mois, aucune offre de crédit n’a été proposée à Mme [Q].
En conséquence, il convient de condamner Mme [Q] à payer au prêteur la somme de 948,46 euros, déduction faite des frais auxquels l’appelante ne peut prétendre, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022, date de la mise en demeure.
— Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
— Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action
Selon, l’article R 312-35 précité l’action en paiement doit être engagée dans les deux ans du premier incident de payer non régularisé à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de payer non régularisé intervenu après le réaménagement ou le rééchelonnement conclu entre les parties.
Il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant ou dépasse le montant du découvert autorisé. Est donc considéré comme impayé tout prélèvement d’une mensualité sur un compte débiteur sans autorisation.
En l’espèce, le contrat de prêt signé par les parties mentionne un remboursement en 71 mensualités de 610, 39 euros et une mensualité de 610,11 euros.
Si la banque se prévaut d’un réaménagement du prêt avec une durée plus longue et des mensualités moins élevées, elle ne produit qu’un deuxième tableau d’amortissement avec de nouvelles échéances, mais ne justifie pas d’un accord de réaménagement entre les parties.
Le réaménagement invoqué par le prêteur et non reconnu par Mme [Q] n’est donc pas démontré.
Il résulte de l’historique versé aux débats qu’à compter de février 2020, des versements partiels ont eu lieu jusqu’au 6 avril 2022. Au regard des versements réalisés venant s’imputer sur les échéances les plus anciennes, étant observé qu’aucune pause ne peut être admise entre mai et juillet 2020, le premier incident de payer non régularisé est daté du mois de novembre 2021.
Dès lors, l’assignation ayant été délivrée le 30 octobre 2022, soit dans le délai biennal, l’action est recevable.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
— Sur le montant de la créance
Préalablement, Mme [Q] soutient que la clause de déchéance du terme prévoyant la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par tout moyen et restée sans effet dans un délai de 15 jours est abusive, doit être réputée non écrite et que le prêteur ne peut réclamer la condamnation du débiteur à payer les mensualités non échues.
Elle ajoute que la lettre de mise en demeure du 23 juin 2022 mentionne qu’elle doit régler la somme de '21 966,94 euros’ selon un détail joint.
Le crédit agricole s’oppose au caractère abusif de la clause de déchéance du terme et considère que cette dernière a valablement été prononcée, rappelant qu’il existe une erreur matérielle affectant le montant figurant sur la lettre de mise en demeure mais que le décompte joint mentionne les montants exacts, la somme de 1130,85 euros étant réclamée au titre du crédit. Il précise que le délai de régularisation est raisonnable
Il n’y a pas lieu d’examiner le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme, dès lors que le prêt objet du présent litige prévoit un remboursement en 72 mensualités, la première étant datée du 6 mars 2019, le terme étant ainsi échu le 6 mars 2025.
Ainsi, le prêteur est fondé à réclamer les échéances impayées à compter du premier incident de payer non régularisé.Compte tenu des pièces versées aux débats et de l’historique du compte, les mensualités échues impayées s’élèvent à la somme totale de 24 165,76 euros.
Il convient en conséquence de condamner Mme [H] [Q] à payer au prêteur la somme de 24165,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter du 30 octobre 2022, date de l’assignation sur la somme de 7075,12 euros correspondant au montant des mensualités échues à cette date et à compter du présent arrêt pour le surplus soit sur la somme de 17090,64 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce sens.
— Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues (…)
Mme [Q] justifie percevoir des prestations sociales et a trois enfants à charge.
La situation financière du couple s’est en outre dégradée depuis la liquidation de l’entreprise individuelle de M. [Q].
Au regard de la situation de la débitrice et des besoins du créancier, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement.
Mme [Q] pourra ainsi s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 200 euros et la 24ème mensualité du solde de la dette, le quinze du mois suivant la signification du présent arrêt.
A défaut de paiement d’une mensualité le 15 du mois selon les modalités précitées, la totalité de la dette deviendra exigible.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens , des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante de condamnation de Mme [Q] en cas d’exécution forcée au remboursement de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des commissaires de justice en application de l’article A 444-32 du code de commerce, ces frais étant à la charge du créancier.
Mme [Q], partie perdante est condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé et aux dépens d’appel.
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
L’équité commande de débouter la Caisse Régionale de Crédit Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déclare recevables les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] au titre du solde du compte débiteur et du prêt
Condamne Mme [H] [Q] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] la somme de 948,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022, date de la mise en demeure au titre du solde débiteur du compte
Condamne Mme [H] [Q] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] la somme de 24165,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter du 30 octobre 2022, date de l’assignation sur la somme de 7075,12 euros correspondant au montant des mensualités échues à cette date et à compter du présent arrêt pour le surplus soit sur la somme de 17090,64 euros
Accorde à Mme [H] [Q] des délais de paiement lui permettant de s’acquitter des sommes dues en 23 mensualités de 200 euros et une 24ème correspondant au solde, le 15 de chaque mois à compter du premier mois suivant la signification du présent arrêt
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité selon les modalités précitées, la totalité des sommes dues sera exigible
Rejette la demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] de sa demande au titre de l’article A 444-32 du code de commerce
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Mutuel [Localité 1] Haute-[Localité 1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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