Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 déc. 2025, n° 22/08759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 septembre 2022, N° 22/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08759 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQLY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 22/00201
APPELANTE
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 4]
[Localité 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET , conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [O] [M] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 5 septembre 2022 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a notifié à Mme [O] [M] un refus d’indemniser son congé maternité à compter du 10 avril 2021.
Contestant cette décision, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de la décision de confirmation.
Par jugement rendu le 5 septembre 2022, ce tribunal a :
— débouté Mme [M] de son recours,
— condamné Mme [M] aux dépens.
Le 23 septembre 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses observations soutenues oralement à l’audience, Mme [O] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières correspondant à son congé maternité.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner Mme [M] aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Mme [M] sollicite le versement des indemnités journalières au titre de son congé maternité, indiquant qu’entre la fin de son congé parental et le début de son congé maternité elle a été au chômage, qu’elle devait reprendre le travail avant son congé maternité pour une période de 8 jours, mais a été malade et a dû être arrêtée.
La caisse s’y oppose faisant valoir qu’elle ne satisfait pas les conditions posées par l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, faute d’avoir repris une activité salariée entre la fin de son congé parental et le début de son congé maternité.
L’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale issu du décret du 3 mai 2017 précise que pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
Par ailleurs, l’article L. 311-5 en sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 25 décembre 2021 ajoute : Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat. Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.
Il se déduit de la conjonction de ces textes que :
— d’une part, pour ouvrir droit à des prestations en espèces, il faut au jour de l’interruption du travail, satisfaire des conditions minimales de cotisations ou de travail,
— d’autre part, les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, quittent volontairement leur emploi perdent leurs droits au maintien des prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.
L’article L. 161-9 du même code précise :
En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à l’article L. 531-4 du titre lll du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d’éducation prévu à l’article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période 'xée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces régime antérieur au congé parental d’éducation dont elles relevaient.
Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l’issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période 'xée par décret.
ll ressort de l’article D. l61-2 du code de la sécurité sociale que les personnes qui reprennent le travail à l’issue du congé parental d’éducation prévu au 1 ° de l’article L. 1225-47 du code du travail ou de la perception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou à l’issue d’un congé pour maladie ou matemité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou le début du congé parental d’éducation.
En l’espèce, Mme [M] sollicite le versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maternité pour la période du 10 avril 2021 au 8 octobre 2021. Il n’est pas contesté que :
— elle a été en congé parental du 23 septembre 2017 au 22 septembre 2018,
— elle a été licenciée le 16 novembre 2018 pour absences injustifiées du 23 septembre 2018 au 16 novembre 2018,
— elle a été au chômage non indemnisé après son licenciement.
Dès lors, au jour du début de son congé maternité, soit le 10 avril 2021, elle ne satisfaisait pas les conditions de travail et de cotisations prévues par l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale précité et avait épuisé la période de maintien de droit d’un an.
C’est donc à juste titre que la caisse a rejeté sa demande et le jugement ne peut qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [O] [M] aux dépens.
La greffière La présidente,
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