Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 juin 2026, n° 26/01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01771 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZKB
Décision du
Tribunal des activités économiques de LYON CEDEX
Au fond
du 24 février 2026
RG : 2025f6926
ch n°
Société PARALLOY GROUP LTD
C/
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.A.S. FONDERIES HACHETTE & [U]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.E.L.A.R.L. FHBX
S.E.L.A.R.L. [O] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Juin 2026
APPELANTE :
La société PARALLOY GROUP LTD,
société de droit britannique «limited company », immatriculée sous le numéro 12230573, dont le siège social est situé sis [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEES :
La SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital au capital de 174.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 479'375 743, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Paralloy Group Ltd, représentée par Maître [K] [P].
ET
La SELARL FHBX,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital au capital de 2.209.176 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro
491'975'041, ès qualités d’administrateur judiciaire de la Paralloy Group Ltd, prise en son établissement situé [Adresse 4], représentée par Maître [I] [W].
ET
La SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 160.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 538'422 056, ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire de la société Paralloy Group Ltd, représentée par Maître [M] [Y], Maître [D] [J] ou Maître [S] [F].
ET
La SELARL [O] [V],
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 843'481 714, ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire de la société Paralloy Group Ltd, représentée par Maître Jerôme ALLAIS
Représentées par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2026
Date de mise à disposition : 04 Juin 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
En la présence de Madame la Procureure Générale, prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d’appel de LYON
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Fonderies Hachette & [U] et nommé la SELARL FHBX, représentée par Me [I] [W], et la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [K] [P], en qualité d’administrateurs judiciaires.
Le 19 février 2026, les administrateurs judiciaires ont déposé au greffe leur rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de plan de cession, conformément à l’article L. 623-1 du code de commerce. Ce rapport a fait l’objet d’une note complémentaire en date du 23 février 2026.
Les administrateurs judiciaires ont conclu à l’impossibilité de présenter un plan de redressement et ont exposé les offres de reprise qu’ils avaient reçues, émanant de :
— la société Framatome,
— la société Paralloy,
— la société Acti groupe,
— la société Carlesimo groupe.
Par jugement contradictoire du 24 février 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon a arrêté le plan de cession de la société Fonderies Hachette & [U] au bénéfice de la société Paralloy group LTD avec faculté de substitution au bénéfice de la société Firth Vickers France, fixant la date d’entrée en jouissance au 1er mars 2026
Le tribunal a également pris acte de l’engagement du repreneur de ne céder aucun des actifs corporels et incorporels inclus dans le périmètre de reprise dans un délai de deux ans, sauf réemploi et sauf autorisation du Tribunal, et ordonné l’inaliénabilité de la partie immobilière sur laquelle se trouve le crassier environnemental.
***
Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2026, la société Paralloy group LTD a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée, en intimant la SELARL AJ Partenaires, la société Fonderies Hachette & [U], la SELARL MJ Synergie, la SELARL FHBX et la SELARL [O] [V], ès qualités.
Sur autorisation délivrée le 18 mars 2026 par la présidente de la troisième chambre A de la présente cour, la société Paralloy group LTD a assigné à jour fixe, pour l’audience du 27 mai 2026, la société Fonderies Hachette & [U], la SELARL AJ Partenaires, la SELARL FHBX, la SELARL [O] [V] et la SELARL MJ Synergie.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mai 2026, la société Paralloy Group LTD demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater que la société Paralloy Group LTD se désiste purement et simplement de son appel limité interjeté contre le jugement du tribunal des activités économiques de LYON en date du 24 février 2026 et de toutes ses demandes à ce titre ;
— juger le désistement d’appel parfait ;
— laisser les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle fait valoir qu’elle avait interjeté appel afin de contester l’inaliénabilité ordonnée sur le crassier environnemental, nonobstant les termes de son offre de reprise ; que considérant que le jugement lui avait ainsi imposé une charge non souscrite dans son offre de reprise, l’appel avait pour unique objet de remettre en cause cette disposition du jugement.
Or, elle indique avoir également saisi le tribunal des activités économiques de Lyon d’une requête aux fins de levée de l’inaliénabilité de la partie immobilière sur laquelle se trouve le crassier environnemental et que, par jugement du 21 avril 2026, le tribunal a fait droit à sa requête ; que l’inaliénabilité du crassier environnemental ayant été levée, elle entend se désister purement et simplement de son appel ; qu’en l’absence d’appel incident, de demande incidente ou de demande additionnelle par les intimées, son désistement n’a pas besoin d’être accepté.
La société Fonderies Hachette & [U], assignée par acte du 2 avril 2026 remis à domicile, et auquel étaient annexées la déclaration d’appel et les premières conclusions de la société Paralloy Group LTD, n’a pas constitué avocat.
Les sociétés FHBX, AJ Partenaires, MJ Synergie et [O] [V], en leur qualité d’administrateurs et mandataires judiciaires, ont constitué avocat le 7 mai 2026 mais n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société Paralloy Group LTD demande à la cour de constater qu’elle se désiste purement et simplement de son appel.
Aucun appel incident n’a été formé, ni aucune demande par les intimées.
Il convient ainsi de constater le caractère parfait du désistement d’appel et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Fonderies Hachette & [U].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Constate le désistement d’appel de la société Paralloy Group LTD à l’encontre du jugement rendu le 9 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Fonderies Hachette & [U].
Le greffier, La présidente,
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