Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 5 mai 2026, n° 24/06045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 juin 2024, N° 19/8726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06045 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ6B
Décision du
tribunal judiciaire de Lyon
Au fond
du 06 juin 2024
RG : 19/8726
ch n°3 cab 03 D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Mai 2026
APPELANTE :
La société F2A
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Gaël BOUSQUET, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SNC REGIE PEDRINI sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026
Date de mise à disposition : 05 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière F2A (la société) est propriétaire d’un local commercial au sein d’un immeuble dénommé [Adresse 2], situé [Adresse 5] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété.
Au terme de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 2018, les autorisations sollicitées par la société aux fins d’installer en extérieur son unité de climatisation pour remplacer celle qui se trouve à l’intérieur de son local ont été rejetées.
Par acte introductif d’instance du 1er août 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lyon afin d’y être autorisée judiciairement.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal :
— a débouté la société de toutes ses demandes,
— l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 juillet 2024, la société a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
* déboutée de toutes ses demandes,
* condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— l’autoriser à installer l’unité extérieure de la climatisation du local dont elle est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 2] sur la terrasse en surplomb dudit local, conformément au descriptif produit (pièce 37),
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société à lui payer une somme complémentaire de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
La société fait valoir essentiellement que :
— l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 permet à un copropriétaire de solliciter une autorisation judiciaire de travaux affectant les parties communes dès lors que l’autorisation a été refusée par l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui est le cas en l’espèce, sans subordonner cette action à l’illégalité de la délibération de l’assemblée générale,
— l’installation sollicitée est conforme à la destination de l’immeuble et relève d’une amélioration,
— elle n’a jamais fondé sa demande judiciaire sur la circonstance qu’un copropriétaire ait récemment installé un système similaire sur la terrasse commune,
— l’installation proposée n’est pas source de nuisances sonores et les griefs de la partie adverse concernent une installation ancienne de la société, qui n’est plus d’actualité,
— la configuration des lieux permet une installation en toiture invisible depuis la rue, d’ailleurs conseillée par les constructeurs et le comité scientifique et technique des industries climatiques (COSTIC),
— la seule personne susceptible d’être impactée par l’installation sollicitée a fait fonctionner durant près de quinze ans deux unités de climatisation sous ses fenêtres, sans occasionner de gène aux autres copropriétaires et à lui-même,
— les autres commerçants attestent que l’installation d’une unité uniquement en intérieur ne fonctionne pas,
— le moyen tiré d’une absence de demande d’autorisation administrative est inopérant.
Le syndicat des copropriétaires réplique que :
— l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 impose au juge de rechercher si la décision de refus litigieuse est justifiée ou non,
— en l’espèce, le refus des copropriétaires est parfaitement justifié,
— le précédent système de climatisation de la société avait causé d’importantes nuisances sonores,
— les copropriétaires souhaitent se garantir de nuisances sonores et visuelles,
— il existe des systèmes de climatisation intérieure conformes aux normes et ne causant pas de griefs sonores et visuels,
— la société ne justifie pas d’avoir obtenu les autorisations administratives requises et le plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 4] interdit les systèmes de climatisation en façade,
— la société ne démontre pas que son projet ne contreviendra pas à la destination de l’immeuble,
— le fait qu’un copropriétaire ait précédemment installé sans autorisation un bloc de climatisation sur la terrasse commune ne confère pas de droit similaire à la société appelante,
— le système mis en place dans le local de la société fonctionne de nouveau sans nuisance, de sorte qu’il n’y a aucune amélioration proposée par les travaux projetés.
Réponse de la cour
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Et selon l’article 25 b de la même loi, sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Enfin, selon l’article 30, alinéa 4, lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er.
L’autorisation judiciaire de travaux prévue par l’article précité, dans la mesure où elle va à l’encontre de la volonté exprimée par l’assemblée générale des copropriétaires, est soumise à des conditions strictes. Ainsi spécialement :
— les travaux doivent constituer des travaux d’amélioration, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire que les travaux soient de nature à procurer une amélioration à l’immeuble et au profit de la collectivité des propriétaires, l’amélioration pouvant bénéficier à un seul copropriétaire,
— les travaux doivent être conformes à la destination de l’immeuble,
— ils ne doivent pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.
En l’espèce, l’installation par la société, à l’extérieur de son local, de l’unité extérieure de climatisation réversible est certainement de nature à améliorer le fonctionnement du système de refroidissement et de chauffage de son lot privatif, de sorte que la première condition est remplie.
Par ailleurs, cette installation n’apparaît pas contraire à la destination de l’immeuble, dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats que le groupe extérieur serait positionné sur la toiture terrasse surplombant le local de la société, derrière un muret, de sorte qu’il ne serait pas visible et, partant, ne porterait pas atteinte au visuel de la façade. Au contraire, l’installation permettant une utilisation plus confortable du local de la société, conformément à la destination de local commercial ou professionnel prévue par le règlement de copropriété, il y a lieu de considérer que cette installation est conforme à la destination de l’immeuble, de sorte que la deuxième condition est également remplie.
En revanche, la cour considère que l’installation d’une unité de climatisation sur la toiture terrasse de l’immeuble, au même niveau et à quelques mètres, voire quelques décimètres seulement de la fenêtre d’un autre copropriétaire, est de nature à porter atteinte aux droits de ce dernier, une telle unité produisant incontestablement des nuisances sonores et visuelles.
Il importe peu que la personne susceptible d’être impactée par l’installation sollicitée ait fait fonctionner, ainsi que le soutient la société, durant près de quinze ans deux unités de climatisation sous ses fenêtres. En effet, si un copropriétaire peut tolérer les nuisances sonores ou visuelles résultant de l’installation sous ses fenêtres d’une unité de climatisation dont il tire avantage, il en va différemment lorsque cette unité a vocation à bénéficier à un tiers. En outre, la tolérance du copropriétaire actuel du lot situé au niveau de la toiture terrasse n’implique pas, dans l’hypothèse de la revente de ce lot, la même tolérance de la part du nouveau copropriétaire.
Au vu de ces éléments, la cour considère que les travaux envisagés sont de nature à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, de sorte que la troisième condition n’est pas remplie.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’autorisation de la société.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, la société, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société F2A à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société F2A aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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