Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 29 nov. 2024, n° 24/04131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04131 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INJZ
N° de minute : 460/24
ORDONNANCE
Nous, Nathalie HERY, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [X] [M]
né le 06 Août 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 10 juin 2023 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [X] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 novembre 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [X] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h15 ;
VU le recours de M. X se disant [X] [M] daté du 27 novembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 18h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 26 novembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 16h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [X] [M] ;
VU l’ordonnance rendue le 28 Novembre 2024 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. X se disant [X] [M], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 27 novembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [X] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Novembre 2024 à 16h08 ;
VU les avis d’audience délivrés le 29 novembre 2024 à l’intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 29 novembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [X] [M] en ses déclarations par visioconférence, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention administrative
Aux termes des dispositions de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
M. X se disant [X] [M] soulève le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention quant à son état de vulnérabilité et conteste ainsi sa légalité interne.
Il fait valoir que :
la Préfecture n’a pas suffisamment motivé sa décision de rétention, n’indiquant pas qu’il souffre de diabète et prend un traitement médical,
il est suivi par un psychiatre et par un psychologue en raison de son état de santé mentale, a déjà été hospitalisé d’office à cause de tentatives de suicide et prend un traitement médical prescrit par un psychiatre,
au regard de son hospitalisation lors de sa détention, M. le Préfet ne pouvait ignorer ses pathologies.
L’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative en date du 23 novembre 2024, sur le point de la vulnérabilité, est ainsi motivé : « CONSIDÉRANT qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de santé s’opposerait à un placement en rétention ; que l’intéressé a la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative. »
La préfecture du Bas-Rhin a soumis à la signature de M. X se disant [X] [M] un formulaire que celui-ci a signé le 13 novembre 2024 afin de recueillir des informations sur les éléments de vulnérabilité, maladie, handicap …. le concernant à prendre en compte dans le cadre d’un placement en rétention administrative.
Or, M. X se disant [X] [M] n’a donné aucune indication, de sorte qu’il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir pris en compte des éléments de vulnérabilité invoqués présentement par l’intéressé alors que celui-ci questionné sur ce point s’est montré taisant.
La préfecture du Bas-Rhin a donc adopté une motivation adaptée aux informations données par l’intéressé lui-même laquelle apparaît suffisante.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la contestation de la prolongation de la mesure de rétention administrative
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative
M. X se disant [X] [M] se prévalant des dispositions de l’article R.743-2 du CESEA soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des dispositions de l’article susvisé qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative doit être motivée, datée et signée par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
L’analyse des pièces produites permet de constater que la requête en cause a été signée par [F] [N], secrétaire administratif, sur délégation du Préfet, M. [F] [N] ayant effectivement reçu délégation de signature du Préfet par arrêté du 28 octobre 2024 pour signer les requêtes en prolongation de mesures de rétention administrative, la signature de la requête par M. [N], délégataire, impliquant nécessairement l’indisponibilité du délégant.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention
M. X se disant [X] [M] soutient que le juge des libertés n’a pas répondu à tous les moyens soulevés dans sa requête tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention administrative puisque pour solliciter la demande d’annulation de la mesure de placement en rétention administrative, il avait également fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 juin 2023 ne lui ayant pas été notifiée n’était pas exécutoire, privant ainsi la mesure de placement en rétention administrative de base légale.
L’analyse des conclusions déposées par M. X se disant [X] [M] devant le juge des libertés et de la détention permet de constater qu’effectivement l’intéressé avait soulevé ce moyen.
La Préfecture du Bas-Rhin réplique que le conseil de l’intéressé avait abandonné ce moyen après avoir constaté la notification régulière de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ce qui ne résulte cependant pas de la décision entreprise.
Toutefois, force est de constater que M. X se disant [X] [M] soulève à présent ce moyen dans ses conclusions, dans la partie contestant la prolongation de la mesure de rétention administrative et non dans celle tendant à solliciter l’annulation de la mesure de placement en rétention administrative, ce qui est donc sans emport, étant au surplus précisé que l’arrêté faisant obligation à M. X se disant [X] [M] de quitter le territoire français lui a effectivement été notifié à le 10 juin 2023.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur l’absence de diligences de l’administration
M. X se disant [X] [M] argue de ce que l’administration a tardé à saisir les autorités consulaires afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement faisant état de ce que :
— il a été placé en rétention le 23 novembre 2024 sans avoir été présenté aux autorités consulaires de son pays, le juge judiciaire devant véri’er que les diligences pour saisir les autorités consulaires de son pays d’origine ont été entreprises dès son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu durant le week-end,
— l’administration française n’a pas effectué les diligences nécessaires pour faciliter son identification par le consulat et le retour dans son pays d’origine, le juge judiciaire devant vérifier que tous les documents en possession de l’administration ont bien été transmis au consulat de son pays d’origine,
— M. le Préfet n’apporte pas la preuve des diligences entreprises afin de procéder à son éloignement dans le temps le plus bref.
Aux termes des dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
M. X se disant [X] [M] a été placé en rétention administrative le samedi 23 novembre 2024 à 12h15.
Le Préfet du Bas-Rhin a fait état de ce que M. X se disant [X] [M] ne disposait pas d’un passeport en cours de validité, ce qui l’a contraint à saisir les autorités consulaires algériennes pour obtenir les documents nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En amont de la décision de placement en rétention aministrative, soit le 22 octobre 2024, la Préfecture du Bas-Rhin, par courriel, avait déjà sollicité auprès des autorités consulaires d’Algérie un renouvellement de laissez-passer consulaire.
Le 25 novembre 2024, soit dans le délai de quatre jours du placement en rétention administrative, elle a repris contact avec ces autorités pour leur adresser les empreintes de M. X se disant [X] [M] en complément de son précédent courriel.
Il en résulte que la Préfecture du Bas-Rhin a fait diligences pour exécuter la mesure de rétention administrative, dès lors qu’elle a complété dans le délai de quatre jours son courriel adressé bien en amont de la mesure de rétention administrative aux autorités consulaires, ces dernières étant seules habilitées à déterminer les documents devant leur être transmis.
Le moyen est rejeté.
*
Tous les moyens soulevés par M. X se disant [X] [M] ayant été rejetés, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [X] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Novembre 2024 à 14h56, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. X se disant [X] [M].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Novembre 2024 à 14h56
l’avocat de l’intéressé
Maître Flavien SCHRAEN
l’intéressé
M. X se disant [X] [M]
par visio-conférence
l’avocat de la préfecture
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [X] [M]
— à Maître Flavien SCHRAEN
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [X] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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