Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 nov. 2024, n° 22/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ es-qualité de |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2024
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2024
N° : 249 – 24
N° RG 22/02051
N° Portalis DBVN-V-B7G-GUMI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 16 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282093212742
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELARL CLOIX & MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278885213610
Monsieur [E] [O]
né le 05 Octobre 1953 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
Madame [F] [W] épouse [O]
née le 02 Septembre 1958 à Madagscar
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
Madame [S] [V]
es-qualité de mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE CTE SOLECO
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Août 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 07 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant bon de commande du 22 janvier 2016, M. [E] [O] a conclu un contrat avec la société Solution Eco Energie agissant sous l’enseigne « Soleco » portant sur l’acquisition et l’installation d’une centrale photovoltaïque incluant la prise en charge du raccordement de celle-ci au réseau ERDF par le vendeur, au prix de 21'500 euros.
Le financement de cette opération a été assuré au moyen d’un emprunt souscrit le 25 février suivant par M. [E] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, à hauteur de 21'500 euros, remboursable sur une durée de 189 mois au taux d’intérêt contractuel de 4,80 % l’an.
Faisant état de ce que la société Solution Eco Energie avait elle-même identifié des désordres à la pose de l’installation puis n’avait pas accompli les formalités préalables nécessaires au raccordement de celle-ci, lequel n’avait donc pas été effectué, et se prévalant du non-respect par le vendeur de prescriptions d’ordre public en matière de conclusion de contrats hors établissement, M. [E] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] ont fait assigner les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Solution Eco Energie devant le tribunal de grande instance de Blois, suivant actes des 2 et 27 février 2018, afin d’obtenir l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
Par ordonnance du 15 juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Blois devant qui les parties ont été renvoyées pour y poursuivre l’instance.
Par jugement du 16 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a :
— prononcé la nullité du contrat conclu le 22 janvier 2016 entre d’une part M. [E] [O] et d’autre part la société Solution Eco Energie,
— prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu le 25 février 2016 entre d’une part M. [E] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] et d’autre part la société BNP Paribas Personal Finance,
— dit que M. [E] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] devraient mettre à la disposition de la société Solution Eco Energie le matériel installé en vertu de ce contrat, à charge pour cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, de le désinstaller et de le reprendre, et de remettre, dans les règles de l’art, la toiture de M. [E] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’installation du matériel vendu, et ce à ses frais,
— dit qu’à défaut de récupération du matériel installé chez M. [E] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement, Maître [V], liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie, sera réputé y avoir renoncé et avoir abandonné le matériel,
— constaté que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans la délivrance des fonds,
— dit n’y avoir lieu en conséquence pour la société BNP Paribas Personal Finance à restitution des fonds prêtés,
— condamné le cas échéant la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [E] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] l’intégralité des sommes payées par eux au titre du contrat de crédit conclu le 22 janvier 2016,
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes de dommages et intérêts,
— débouté M. [E] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts,
— ordonné à la société BNP Paribas Personal Finance de procéder à toutes les formalités de mainlevée de l’inscription de M. [E] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] au Fichier national des incidents de paiement et de crédit dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance in solidum avec la société Solution Eco Energie à payer à M. [E] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la créance de la société Solution Eco Energie, représentée par son liquidateur Maître [V], à la somme de 2000 euros, sous réserve d’avoir déclaré leur créance ou à charge pour eux de solliciter un relevé de forclusion dans les conditions prévues par le code de commerce,
— condamné la société Solution Eco Energie in solidum avec la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens,
— débouté les parties de toutes autres demandes.
La société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 août 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil, vu l’article L 312-55 du code de la consommation,
Vu les articles L 111-1, L 221-5, L 221-8 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l’offre,
Vu l’article 1182 du code civil,
Vu l’article 1227 du code civil,
Vu les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois le 16 mai 2022 en ce qu’il a constaté que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans la délivrance des fonds ; en ce qu’il a dit n’y avoir lieu en conséquence pour la société BNP Paribas Personal Finance à restitution des fonds prêtés ; en ce qu’il a condamné le cas échéant la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [E] [O] et à Mme [F] [W] épouse [O] l’intégralité des sommes payées par eux au titre du contrat de crédit conclu le 22 janvier 2016 ; en ce qu’il a débouté la BNP Paribas Personal Finance de ses demandes de dommages et intérêts ; en ce qu’il a ordonné à la société BNP Paribas Personal Finance de procéder à toutes les formalités de mainlevée de l’inscription de M. [E] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] au Fichier national des incidents de paiement et de crédit dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ; en ce qu’il a condamné solidairement la société BNP Paribas Personal Finance et la société Solution Eco Energie à payer à M. [E] [O] et à Mme [F] [W] épouse [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en ce qu’il a fixé la créance de la société Solution Eco Energie, représentée par son liquidateur Maître [V], à la somme de 2 000 euros, sous réserve d’avoir déclaré leur créance ou à charge pour eux de solliciter un relevé de forclusion dans les conditions prévues par le code de commerce ; en ce qu’il a condamné solidairement la société BNP Paribas Personal Finance et la société Solution Eco Energie aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. [E] [O] et de Mme [F] [W] épouse [O] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter ; condamner, en conséquence, in solidum M. [E] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21.500 euros en restitution du capital prêté ;
— subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas Personal Finance eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [E] [O] et à Mme [F] [W] épouse [O] d’en justifier;
— très subsidiairement, en cas de privation de créance de la Banque, condamner M. [E] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21.500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; enjoindre à M. [E] [O] et à Mme [F] [W] épouse [O], de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [V], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté ;
— débouter M. [E] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] de leur demande de désinscription au FICP sous astreinte, ainsi que de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— en tout état de cause, condamner in solidum M. [E] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ; les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024, M. [E] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] demandent à la cour de :
— déclarer mal fonder l’appel interjeté par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois le 16 mai 2022,
— confirmer ledit jugement dans toutes ses dispositions,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à leur verser la somme complémentaire de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Maître [V], à qui la déclaration d’appel a été signifiée, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Solution Eco Energie, par acte du 24 novembre 2022 remis à personne morale, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 12 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Il convient de relever que la critique du jugement entrepris ne porte pas sur le prononcé de la nullité des contrats conclus d’une part le 22 janvier 2016 entre M. [E] [O] et la société Solution Eco Energie, d’autre part le 25 février 2016 entre M. [E] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] et la société BNP Paribas Personal Finance, mais sur les seules conséquences de la nullité du contrat de crédit.
Il est au préalable observé que si la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de déclarer « irrecevable », avant que non fondée, la demande des époux [O] tendant à la voir priver de la restitution du capital prêté, elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir, ne discutant que sur le fond sa demande en restitution du capital prêté et les moyens opposés par les époux [O] pour en être dispensés.
À cet égard, l’appelante se prévaut à la fois de l’absence de faute de sa part, de l’inexistence d’un préjudice pour les époux [O], et de l’absence d’un lien de causalité.
Il est constant que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, la Cour de cassation juge régulièrement depuis 2020 que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, peut-être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ, 25 nov 2020, n°19-14.908).
Au cas présent, la BNP Paribas Personal Finance a commis une faute à double titre, en versant les fonds aux époux [O] :
— non seulement sans s’assurer de la régularité du bon de commande, dont il n’est pas discuté qu’il a été établi en méconnaissance des prescriptions des articles L121-17 et L 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, étant ajouté que l’absence de précisions sur la puissance de l’onduleur et sur le délai d’exécution des prestations au-delà du seul délai de livraison du matériel ne saurait être regardée comme une omission mineure insusceptible d’engager la responsabilité d’un professionnel du crédit affecté tel que la société BNP Paribas Personal Finance,
— mais encore au seul vu d’une attestation revêtue de mentions-type qui ne faisaient état que de « la livraison du ou des bien(s] et/ou la fourniture de la prestation de services » au 13 avril 2016, cette formulation imprécise ne lui permettant pas de s’assurer de l’exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal auxquelles le vendeur s’était engagé, parmi lesquelles la prise en charge du raccordement au réseau ERDF dont il est constant qu’il n’était pas effectif à cette date (voir sur ce point : Civ 1ère, 10 juillet 2024, n°23-12.122).
Cette faute de la banque ayant consisté à remettre les fonds aux emprunteurs malgré les irrégularités affectant le contrat et en l’absence d’accomplissement total de la prestation est en lien causal avec le préjudice que subissent les époux [O], en ce qu’ils se voient tenus de restituer lesdits fonds alors :
— qu’ils ne sont plus propriétaires de l’installation qu’ils avaient acquise au moyen de cet emprunt, laquelle installation doit pouvoir être restituée au vendeur ou, celui-ci ne l’ayant pas reprise dans le délai fixé par les premiers juges, à tout le moins être retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation (voir sur ce point Civ 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754), et ce d’autant qu’au cas d’espèce les époux [O] se plaignent, rapport et photographies de leur expert privé à l’appui, d’un défaut d’étanchéité des panneaux intégrés dans le toit,
— et que parallèlement leur vendeur est en liquidation judiciaire et n’est donc plus en capacité de leur restituer le prix de vente en contrepartie de la restitution ou du dépôt de l’installation vendue.
Les époux [O] justifient dans ces conditions subir une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente, sans qu’il y ait lieu de limiter leur indemnisation à la part de la prestation qui n’aurait pas été achevée, ni à prendre en compte la valeur du matériel non repris par le liquidateur du vendeur, ce matériel devant, comme il vient d’être souligné, pouvoir être retiré par les époux [O] pour éviter des frais d’entretien ou de réparation (Civ 1ère, 10 juillet 2024, précité).
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à restitution des fonds prêtés dans leur totalité.
Subsidiairement, la société BNP Paribas Personal Finance sollicite, dans l’hypothèse d’une privation de sa créance au titre de la restitution du capital prêté, la condamnation in solidum des époux [O] à lui payer la somme de 21'500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant du capital perdu, en raison de la « légèreté blâmable » avec laquelle ils auraient signé le certificat de livraison de biens et/ou de fourniture de services. Cependant dès lors que ce formulaire, particulièrement dense et d’une lecture malaisée pour un non-professionnel, ne comprenait par ailleurs aucune reconnaissance de ce que l’installation livrée avait été raccordée au réseau ERDF, sa signature par les époux [O] ne caractérise aucune faute de leur part. Partant l’appelante ne pourra qu’être déboutée de ce chef.
Toujours à titre subsidiaire, la société BNP Paribas Personal Finance renouvelle sa demande formée en première instance et tendant à voir les époux [O] enjoints de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux au liquidateur de la société Solution Eco Energie sous peine de devoir restituer le capital prêté. Toutefois la banque n’a pas interjeté appel de la disposition du jugement ayant statué sur les modalités de restitution du matériel au vendeur et n’en sollicite pas même l’infirmation dans ses écritures. Ces modalités ainsi arbitrées par le premier juge se trouvent ainsi hors du spectre de l’appel et sont aujourd’hui définitives. Ce n’est qu’au surplus qu’il sera observé que la banque n’a évidemment pas qualité pour solliciter en lieu et place du liquidateur de la société Solution Eco Energie la restitution du matériel vendu, les intimés soulignant à raison le caractère irrecevable d’une telle demande.
Enfin si la société BNP Paribas Personal Finance prétend que les époux [O] ne seraient plus inscrits au fichier des incidents de paiement, elle n’en rapporte pas la preuve, de sorte que le jugement sera confirmé en sa disposition lui ordonnant de procéder à toutes les formalités de mainlevée de cette inscription.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. La société BNP Paribas Personal Finance, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser aux époux [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [E] [O] et Mme [F] [W] épouse [O] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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