Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 23/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 14 novembre 2022, N° 22/01242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
[D] [A]
C/
Entreprise [T] [Q] EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE FM AUTO
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
N° RG 23/00101 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDNV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 novembre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 22/01242
APPELANT :
Monsieur [D] [A]
né le 15 Septembre 1979 à [Localité 1] (TURQUIE)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
substitué par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Entreprise [T] [Q] exercant sous l’enseigne FM AUTO inscrit au RCS de DIJON sous le n° 511 729 063, pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
substituée par Me Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026 pour être prorogée au 26 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 20 juillet 2021, M. [D] [A] a acheté auprès de l’entreprise [T] [Q] exerçant sous l’enseigne FM Auto à [Localité 4], un véhicule de marque Audi SI 31 TDI de 190 400 kms au prix de 18'250 euros.
Après cette acquisition, M. [A] a entendu un bruit métallique lorsqu’il roulait et en suite d’une expertise amiable qui s’est tenue le 10 novembre 2021 et selon protocole d’accord du 18 novembre 2021, la société FM Auto s’est engagée à réaliser notamment le remplacement de la distribution et des éléments à l’origine d’une fuite du liquide de refroidissement.
Les réparations ont été confiées à un sous traitant, la société John Auto 21, qui a procédé au remplacement du kit de distribution. Lors d’un essai routier réalisé par un salarié de ladite société, le véhicule est tombé en panne.
L’entreprise FM Auto a confié le véhicule à la société John Auto 21 laquelle a indiqué ne pas pouvoir réaliser les réparations au motif que le véhicule était hors d’usage.
Une nouvelle expertise a été organisée le 1er mars 2022 et a conclu à la nécessité de changer le moteur.
Par acte du 31 mai 2002, M. [A] a fait assigner M. [Q] [T], exerçant sous l’enseigne FM Auto, devant le tribunal judiciaire de Dijon afin de voir prononcer la résolution de la vente et d’obtenir la restitution du prix ainsi que des dommages intérêts.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté M. [A] de ses demandes ;
— condamné M. [A] aux dépens.
M. [A] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 janvier 2023.
Par conclusions d’appelant notifiées le 05 septembre 2023, il demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Et statuant à nouveau :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Audi SI 31 TDI conclu le 20 juillet 2021 entre l’entreprise [T] [Q], exerçant sous l’enseigne FM auto, et lui-même pour le prix de 18'250 euros.
En conséquence,
— condamner M. [Q] [T] à lui payer la somme de 18'250 euros avec intérêts de droit à compter du 20 juillet 2021, date de la vente, lesdits intérêts capitalisés.
— condamner M. [Q] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
— condamner M. [Q] [T] à lui payer la somme de 1 943,84 euros au titre des cotisations d’assurance arrêtées au 31 mars 2023, outre 121,49 euros par mois jusqu’à la résolution de la vente.
— condamner M. [Q] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [Q] [T] aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé notifiées le 13 juillet 2023, M. [Q] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FM Auto, demande à la cour, au visa de l’article 1641 du code civil, de :
— juger que M. [A] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché au sens de l’article précité.
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 novembre 2025.
Sur ce la cour,
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est constant, en l’espèce, que lorsque M. [A] a acquis son véhicule Audi auprès de FM Auto le 20 juillet 2021, il a remarqué 'un petit bruit’ lors du démarrage qui lui a été présenté comme normal par M. [T], celui-ci l’attribuant à la mise en route des injecteurs.
M. [A] devant se rendre en Turquie, il a été convenu entre les parties que le véhicule serait examiné chez Audi à son retour en France.
Le 16 septembre 2021, après avoir parcouru 9 000 kms, il le confie aux établissements Jeanlain qui procédent à une recherche de panne et concluent à la nécessité de remplacer la chaîne de distribution, selon devis de 4 585,75 euros TTC.
M. [T] a contacté l’appelant pour lui proposer de prendre en charge les travaux avec une participation de M. [A] à hauteur de 1 000 euros TTC. Ce dernier a refusé et a fait appel à sa protection juridique.
En suite d’une expertise amiable du 10 novembre 2021, un protocole transactionnel est signé le 18 novembre 2021 entre les parties aux termes duquel M. [T] s’engage à faire réaliser le remplacement de la distribution ainsi que le remplacement des éléments relatifs à l’origine de la fuite de liquide de refroidissement, tandis que M. [A], qui a accepté cette proposition, s’est engagé à prendre en charge les frais d’entretien du véhicule sur présentation de facture estimée à 450 euros TTC environ.
M. [T], qui a acheté les pièces nécessaires, a confié les travaux de remplacement à la société John Auto 21 qui, le 24 décembre 2021, a remplacé le kit de distribution pour la somme de 500 euros.
Toutefois, lors d’un essai routier effectué par M. [H], représentant la société John Auto 21, le véhicule est tombé en panne, un claquement moteur ayant été perçu, celui-ci s’étant alors bloqué le temps de le mettre à l’arrêt.
Le véhicule a été transporté dans un garage et le moteur a été désassemblé, sans l’accord du propriétaire.
Si l’absence de mesures conservatoires, le désassemblage du moteur et les conditions de stockage des pièces et du véhicule n’ont pas permis à l’expert, amiable mandaté par l’assureur de l’appelant, de déterminer l’origine précise du désordre, le cabinet cadexa a néanmoins pu émettre deux hypothèses en suite de ses constatations :
— défaut de graissage au niveau des coussinets de bielles et vilebrequin en germe lors de la vente du véhicule,
— malfaçon ou non façon lors du remplacement de la chaine de distribution par les établissements John Auto 21.
Ce faisant, la cour observe que M. [T], exerçant sous l’enseigne FM Auto, est un vendeur professionnel tenu de connaître les vices affectant le véhicule vendu.
Aux côtés de l’appelant, il est constaté que le procès verbal de contrôle technique remis lors de la vente et datant du 5 mai 2021 ne mentionnait aucune défaillance en dehors de l’usure des pneumatiques.
Alors que le vendeur a rassuré M. [A] sur l’état du véhicule, il ne saurait être reproché à ce dernier d’avoir effectué un parcours de 9 000 kms avec ledit véhicule qui n’impliquait avant son retour aucun entretien particulier, le véhicule étant censé avoir été livré en bon état d’entretien le 20 juillet 2021.
Face à la persistance du bruit moteur, les parties se sont accordées sur la nécessité de faire remplacer la chaîne de distribution.
L’attitude du vendeur qui, après diagnostic des établissements Jeanlain et expertise amiable, accepte, dans un protocole transactionnel, de remplacer à ses frais cette pièce, établit, en l’absence d’éléments contraires, l’existence d’un vice caché antérieur à la vente.
En effet, il n’est nullement soutenu que M. [A], profane en la matière, ait pu se convaincre au moment de la vente du vice affectant cette pièce.
Par suite, le vendeur a confié le remplacement de la distribution à un tiers sous sa responsabilité, qui n’a pas été en mesure de réparer le véhicule.
Or, l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée le vendeur de remettre en état de marche le véhicule vendu démontre que le vice, qui n’a pas été réparé, rendait la chose impropre à sa destination.
L’argumentation de l’intimé selon laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une des parties est inopérante.
Ainsi, M. [A] est parfaitement fondé à obtenir la résolution de la vente sur la garantie des vices cachés.
Par réformation totale du jugement déféré, et statuant à nouveau, la cour prononce la résolution de la vente du véhicule Audi SI 31 TDI conclue le 20 juillet 2021 et condamne en conséquence M. [Q] [T] à restituer à M. [A] le prix de vente, soit la somme de 18 250 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, date de l’assignation valant mise en demeure.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Au terme de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
M. [A], à qui le véhicule n’a jamais été restitué, a nécessairement subi un préjudice de jouissance qui sera justement évalué à la somme de 1 000 euros, à laquelle l’intimé est condamné.
Le paiement des cotisations d’assurance étant la contrepartie d’une obligation légale, M. [A] doit être débouté de ses demandes de ce chef.
M. [Q] [T], succombant en appel, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser à M. [A] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de ce chef de demande.
Par ces motifs
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Audi SI 31 TDI conclue le 20 juillet 2021 entre M. [T] [Q], exerçant sous l’enseigne FM auto, et M. [D] [A] pour le prix de 18'250 euros.
Condamne M. [Q] [T] à payer à M. [D] [A] la somme de 18'250 euros avec intérêts légaux à compter du 31 mai 2022.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamne M. [Q] [T] à payer à M. [D] [A] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Déboute M. [D] [A] de ses demandes au titre des cotisations d’assurance.
Condamne M. [Q] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [Q] [T] à payer à M. [D] [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute le premier de ce chef de demande.
Le greffier, Le président,
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