Désistement 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 juin 2026, n° 24/05327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE [K]
R.G : N° RG 24/05327 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYHV
[T] [V]
C/
S.A. [1]
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Mai 2024
RG : F22/00492
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU 10 Juin 2026
APPELANTE :
[J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIETE [1]
RCS de [Localité 2] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
*
* *
Attendu que le 28 JUIN 2024, Madame [J] [T]
a interjeté appel d’un jugement rendu le 30 Mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON dans l’instance l’opposant à S.A. [1] ;
Qu’en l’espèce, Madame [J] [T], par conclusions de son Conseil, la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON en date du 21 mai 2026, , se désiste sans réserve de l’appel interjeté le 28 JUIN 2024 à l’encontre de la décision rendue le 30 Mai 2024, par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON ;
Attendu que, la société [1], partie intimée, par conclusions de son Conseil, Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, en date du 26 mai 2026 , accepte ce désistement ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état,
Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constatons que Madame [J] [T] se désiste de son appel et que la société [1], partie intimée accepte ce désistement .
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Disons que les dépens d’appel seront supportés par la partie appelante.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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