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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 4 sept. 2025, n° 24/02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02968 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKK4
AUTRES FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DU MANS
01 juillet 2024
RG:
[Z]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE PESTICIDES
Grosse délivrée le 04 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me LAFFORGUE
— Le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE PESTICIDES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Décision du Autres fonds d’indemnisation des victimes du MANS en date du 01 Juillet 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Présent, assisté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE PESTICIDES
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensé de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Une maladie, varicocèle et hydrocèle, a été diagnostiquée le 27 août 2010 chez M. [D] [Z] né le 3 novembre 1998.
Le 24 mai 2024, M. [D] [Z] a déposé une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’Indemnisation des Victimes de Pesticides (FIVP) afin que le dossier soit étudié par la Commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides au motif que sa mère aurait été exposée à des pesticides durant son activité professionnelle.
Par avis du 26 juin 2024, la commission n’a pas retenu de lien de causalité entre la pathologie de M. [D] [Z] «varicocèle et hydrocèle» décrite dans le certificat médical initial établi le 18 mars 2024 et l’exposition au biocide oxyde d’éthylène de sa mère Mme [T] [Z] durant la période prénatale aux motifs suivants :
«- la caractérisation de la maladie qui n’est pas une malformation congénitale des organes génitaux ;
— l’exposition professionnelle de faible à moyenne à l’oxyde d’éthylène de la mère en péri- conceptionnel et durant la grossesse ;
— l’absence de données sur l’exposition professionnelle aux pesticides déclarée par le père pendant la période prénatale.
La commission considère que :
— l’absence de données actuelles de la littérature scientifique sur le lien entre l’oxyde d 'éthylène et la désignée pathologie ne permet pas à la commission de retenir la possibilité d 'un lien de causalité entre la pathologie déclarée et ce biocide. »
Un courrier de refus de prise en charge en date du 1er juillet 2024 a été notifié par le FIVP à M. [D] [Z] le 8 juillet 2024.
M. [D] [Z] a saisi la cour d’appel de Nîmes le 4 septembre 2024 pour contester cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, M. [D] [Z] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la contestation de M. [D] [Z] contre le refus d’indemnisation du Fonds d’Indemnisation des Victimes de Pesticides du 1er juillet 2024 ;
A titre principal,
Constater l’existence d’un lien de causalité entre la maladie contractée par M. [D] [Z] et l’exposition prénatale professionnelle de sa mère à l’oxyde d’éthylène.
En conséquence,
Dire et juger que le FIVP devra indemniser les préjudices subis ;
Ordonner une expertise aux fins d’évaluer les préjudices subis ;
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [D] [Z] ;
Procéder à l’examen médical de M. [D] [Z] ;
Prendre connaissance des observations et pièces communiquées par les parties, notamment la littérature scientifique ;
Caractériser l’exposition de Madame [Z] aux produits phytosanitaires antérieurement à sa grossesse et durant celle-ci ;
Dire si un lien direct peut être établi entre la pathologie dont est atteint M. [D] [Z], à savoir un hydrocèle, et l’exposition de sa mère aux produits phytosanitaires antérieurement à sa grossesse et durant celle-ci ;
Déposer un pré-rapport et permettre aux parties de déposer leurs observations sur celui-ci ;
Présenter toute observation utile à la Cour.
En tout état de cause,
Dire qu’en application de l’article R.491-17 du Code de la sécurité sociale, les dépens de la procédure resteront à la charge du Fonds d’Indemnisation des Victimes de Pesticides ;
Condamner le Fonds d’Indemnisation des Victimes de Pesticides à verser à M. [D] [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il expose essentiellement que :
— sa mère a été exposée à un pesticide alors qu’elle travaillait en qualité d’agent de contrôle au sein de la société [17] de 1988 à 2022,
— il a été atteint de varicocèle et souffre d’un hydrocèle qui ne fait pas débat,
— sa mère a été exposée à l’oxyde d’éthylène tout au long de sa carrière professionnelle au sein de [17], y compris lorsqu’elle était enceinte, – la littérature scientifique retient un lien de causalité entre l’exposition à l’oxyde d’éthylène et les malformations congénitales
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de Pesticides, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— Prendre acte de l’accord des parties sur la nature de la pathologie« varicocèle et hydrocèle » déclarée par M. [D] [Z], ainsi que de l’exposition de sa mère Mme [T] [Z] à l’oxyde d’éthylène pendant la période prénatale,
— Constater la caractérisation de la maladie qui se distingue d’une malformation congénitale ;
— Constater l’absence du lien de causalité entre la pathologie «varicocèle et hydrocèle » diagnostiquée chez Monsieur [Z] [D] et l’exposition prénatale à l’oxyde d’éthylène en l’absence de données scientifiques portant sur l’existence d’un lien entre cette pathologie et l’exposition lors de la période prénatale à l’oxyde d’éthylène ;
— Confirmer la décision du refus d’indemnisation du Fonds d’Indemnisation des Victimes de Pesticides concernant Monsieur [Z] [D] du 1er juillet 2024 ;
— Débouter le requérant de sa demande de mise en oeuvre d’une expertise judiciaire ;
— Rejeter la demande de condamnation du Fonds d’Indemnisation des Victimes de Pesticides à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVP fait valoir que :
— pour obtenir l’indemnisation de l’enfant exposé durant la période prénatale trois conditions cumulatives sont requises :
— une exposition professionnelle prénatale d’un ou des deux parents aux pesticides,
— une pathologie médicalement constatée chez l’enfant exposé,
— que la pathologie de l’enfant résulte directement du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des pesticides,
— précisant qu’il n’existe pas de présomption d’imputabilité, elle rappelle qu’en l’espèce la CIEVEP a retenu la caractérisation de la maladie et l’exposition prénatale au biocide oxyde d’éthylène mais n’a pas retenu le lien de causalité entre la pathologie «varicocèle et hydrocèle» développée par M. [D] [Z] et l’exposition prénatale,
— la commission, seule entité compétente pour apprécier l’existence d’un lien de causalité, a estimé qu’aucune étude scientifique ne fait le lien entre le biocide oxyde d’éthylène auquel a été exposé, pendant la période prénatale, la mère de M. [D] [Z] et la pathologie «varicocèle et hydrocèle » développée par ce dernier,
— la pathologie décrite dans le dossier médical de M. [D] [Z] est une pathologie génito-scrotale et n’est pas une malformation congénitale des organes génitaux : les anomalies et malformations congénitales sont des défauts structurels ou fonctionnels d’une partie du corps présents dès la naissance, or la pathologie de M. [D] [Z] a été diagnostiquée au début de l’adolescence à l’âge de 11 ans, aucune anomalie n’était présente à la naissance, il ne s’agit pas d’un «syndrome de dysgénésie testiculaire » (testicular dysgenesis syndrome,TDS) qui est un trouble du développement des testicules pouvant conduire à des malformations congénitales (hypospadias, cryptorchidies) chez le garçon,
— l’exposition prénatale professionnelle rapportée porte sur une seule substance unique l’oxyde d’éthylène (biocide) dans un contexte particulier, la mère de M. [D] [Z] n’a jamais travaillé dans le milieu agricole,
— aucune des littératures scientifiques étudiées ne porte sur l’exposition prénatale à l’oxyde d’éthylène et la pathologie «varicocèle et hydrocèle » développée par M. [D] [Z], plus généralement, aucune littérature dans les études [11] n’étudie ou ne fait de lien entre l’exposition à des pesticides durant la période prénatale et la maladie déclarée par M. [D] [Z],
— les littératures sur l’oxyde d’éthylène produites par M. [D] [Z] de l’INRS ou de Santé Canada décrivent, lors d’une exposition prénatale à l’oxyde d’éthylène des mères, des altérations physiques du foetus, réduction de poids, longueur tête coccyx et de l’ossification, il est également décrit une augmentation du nombre de fausses couches, d’avortements spontanés, de prématurité ou à l’inverse un allongement de la durée de grossesse et que l’oxyde d’éthylène est une substance génotoxique à savoir susceptible de provoquer des anomalies chromosomiques, toutefois, la pathologie développée 11 ans après la naissance de l’assuré ne résulte pas d’une altération chromosomique et est très fréquente dans la population masculine avec près d’un homme sur cinq concerné au cours de sa vie, aucune publication scientifique reconnue ne conclut à l’existence d’une association entre exposition prénatale à l’oxyde d’éthylène de la mère et la pathologie «varicocèle et hydrocèle ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
L’affaire a été fixée au 2 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.491-1 du code de la sécurité sociale
«Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :
1° Au titre des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
a) Les assurés relevant des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles ;
b) Les assurés relevant du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles ;
c) Les assurés relevant du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
2° Au titre de la solidarité nationale :
a) Les assurés non-salariés des professions agricoles mentionnés au b du 1° ou relevant du c du même 1°, pour le complément d’indemnisation mentionné au douzième alinéa ;
b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d’une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732-18 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;
c) Les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que leurs ayants droit.
Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° que si la maladie mentionnée au premier alinéa présente un caractère professionnel.
Sont regardés comme des pesticides, pour l’application du présent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et les antiparasitaires au sens du 13 de l’article 4 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires.
La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du 2° peuvent obtenir un complément d’indemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, par rapport aux règles fixées par les dispositions qui leur sont applicables du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les enfants mentionnés au c du 2° bénéficient, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, d’une indemnité destinée à réparer leurs dommages corporels.
La réparation prévue aux alinéas précédents, qui présente un caractère forfaitaire, ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun».
Le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides institué à l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article qui précède.
Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur l’imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa du même article L. 491-1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d’incapacité permanente du demandeur.
Le Fonds transmet aux caisses primaires d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 211-1, aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 752-4 du présent code, aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et aux caisses d’assurance accidents agricoles mentionnées à l’article L. 761-20 du même code sa décision portant sur les points mentionnés au deuxième alinéa du présent article afin qu’elles procèdent à la liquidation des prestations et indemnités d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, en tenant compte, pour les personnes mentionnées aux a et b du 2° de l’article L. 491-1 du présent code, du complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491-1.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides instruit les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l’article L. 491-1 du présent code et se prononce sur leur droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
Il appartient au demandeur ou à son représentant légal de produire des éléments de nature à établir l’exposition à des pesticides et à justifier de son état de santé.
Le Fonds procède ou fait procéder, afin notamment d’apprécier si le lien de causalité entre l’exposition et la pathologie est établi, à toutes investigations et expertises utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret des affaires. Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation mentionnant l’évaluation retenue pour chacune des prestations auxquelles l’intéressé et ses ayants droit peuvent prétendre. A défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel. Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes et organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des indemnités à la charge de ces personnes.
Le Fonds peut intervenir au soutien du demandeur devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, devant les juridictions de jugement en matière répressive, y compris pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ainsi que devant la juridiction administrative. Il peut intervenir à titre principal et user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi, y compris celles prévues aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du présent code.
Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.
Pour les enfants mentionnés au c du 2° de l’article L. 491-1, le droit à indemnisation par le fonds mentionné à l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
En l’espèce, seul fait difficulté le lien de causalité entre l’exposition prénatale à l’oxyde d’éthylène et la pathologie «varicocèle et hydrocèle » développée par M. [D] [Z].
S’agissant d’une exposition aux pesticides durant la période prénatale, l’article R.491-6 du code de la sécurité sociale prévoit :
«A l’issue des investigations mentionnées à l’article R. 491-5, le fonds saisit, au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la réception du dossier complet de la victime, la commission mentionnée à l’article R. 723-24-18 du code rural et de la pêche maritime. Il lui transmet les éléments constitutifs du dossier mentionné au premier alinéa de l’article R. 491-4 du présent code et les éléments recueillis dans le cadre des investigations mentionnées à l’article R. 491-5. La commission se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie de l’enfant et l’exposition aux pesticides durant la période prénatale du fait de l’activité professionnelle de l’un des parents.
La commission rend son avis dans un délai de quatre mois suivant sa saisine.»
L’article R723-24-18 du code rural et de la pêche dispose :
«La commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides est chargée d’examiner les demandes d’indemnisation relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale. Elle se prononce, en tenant compte des orientations générales mentionnées au 1° de l’article R. 723-24-13 du présent code, sur le lien entre la pathologie de l’enfant et son exposition prénatale du fait de l’exposition de l’un ou l’autre de ses parents à des pesticides.
La commission rend compte de son activité au conseil de gestion.»
Ainsi il appartient à la commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides d’apprécier le lien de causalité entre la pathologie développée et l’exposition au produit.
En l’espèce, par avis du 26 juin 2024, la commission n’a pas retenu de lien de causalité entre la pathologie de M. [D] [Z] «varicocèle et hydrocèle » et l’exposition au biocide oxyde d’éthylène de sa mère Mme [T] [Z] durant la période prénatale aux motifs suivants :
«- la caractérisation de la maladie qui n’est pas une malformation congénitale des organes génitaux ;
— l’exposition professionnelle de faible à moyenne à l’oxyde d’éthylène de la mère en péri- conceptionnel et durant la grossesse ;
— l’absence de données sur l’exposition professionnelle aux pesticides déclarée par le père pendant la période prénatale.
La commission considère que :
— l’absence de données actuelles de la littérature scientifique sur le lien entre l’oxyde d 'éthylène et la désignée pathologie ne permet pas à la commission de retenir la possibilité d 'un lien de causalité entre la pathologie déclarée et ce biocide. »
M. [D] [Z] prétend qu’il peut bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par l’arrêté du 27 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 7 janvier 2022 fixant les règles de réparation forfaitaire des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents, cet arrêté visant (4. Evaluation du taux d’atteinte) les l’hypospadias distal et l’hypospadias proximal, au motif que sa pathologie rejoint ainsi celles visées par l’arrêté du 27 juillet 2022. Or les dispositions de cet arrêté sont d’interprétation stricte et la pathologie de M [Z] «varicocèle et hydrocèle » n’est pas visée par cet arrêté.
En effet sont seules visées les pathologies suivantes affectant l’appareil génital:
Hypospadias :
— hypospadias distal : entre 2 et 5 % ;
— hypospadias distal avec complication (fistule, sténose du méat, désunion, urétrocèle impliquant plusieurs opérations) : entre 5 % et 10 % ;
— hypospadias proximal : entre 5 % et 10 % ;
— hypospadias proximal avec complication (fistule, sténose du méat, désunion, urétrocèle impliquant plusieurs opérations, cripple) : entre 15 % et 20 %.
Ces pathologies sont distinctes de celle présentée par M. [Z] : «varicocèle et hydrocèle ».
Aucune présomption ne peut s’appliquer.
Au soutien de son recours, M. [D] [Z] fait état des études suivantes:
— un rapport de l’Inserm, Pesticides : effets sur la santé, expertise collective, 2013 :
« Les périodes du développement embryonnaire, foetal et de la petite enfance sont particulièrement sensibles aux pollutions environnementales. Les expositions à des toxiques chimiques au cours de ces périodes de vulnérabilité accrue peuvent être responsables de pathologies et de handicaps chez le nouveau-né, chez l’enfant ou durant la vie entière. Les effets sanitaires pouvant résulter de ces expositions sont des événements survenant pendant la grossesse (avortements spontanés, malformations congénitales, diminution du poids de naissance ou de la durée de gestation), des altérations fonctionnelles apparaissant après la naissance et affectent entre autres le systéme reproducteur, le métabolisme et la croissance, le développement psychomoteur et intellectuel et le comportement de l’enfant, ou encore le développement de cancers chez l 'enfant.
[…]
En milieu professionnel, de nombreuses études ont été conduites sur les conséquences d’une exposition aux pesticides non persistants pendant la grossesse, principalement chez des femmes travaillant en milieu agricole ou à l 'entretien des jardins, en milieu horticole, dans des serres ou comme vétérinaires. Ces études ont mis en évidence un accroissement du risque de morts foetales et de malformations congénitales ».
— une étude de 1'association [9] intitulée 'Santé : les pesticides sèment le trouble’ :
«Les autres malformations congénitales des nouveau-nés dont les mamans ont été exposées de manière régulière à des niveaux de pesticides élevés comprennent notamment des problèmes de circulation et du système respiratoire, et des malformations urogénitales et squelettiques ([V] et al. 1996). »,
— une étude de 1'association [8] de 2017 :
«Les hommes et femmes exposés à des détergents, des solvants ou des pesticides auraient trois fois plus de risques de donner naissance à des petits garçons souffrant de malformations génitales. C 'est ce que révèle une étude publiée en juin 2015 et menée dans les CHU de [Localité 14], [Localité 12], [Localité 13] et [Localité 5] par deux professeurs de [Localité 13], un endocrinologue, [C] [S], et un chirurgien pédiatrique, [G] [M]. Ces derniers ont étudié la situation de 600 enfants dont 3 00petits garçons souffrant de malformations »,
— une étude de l’association française de défense de l’environnement précise :
«En France, la cohorte Bretonne «Pélagie » a mis en lumière un accroissement du risque de troubles congénitaux, concernant particulièrement les fentes orales et les hypospadias, chez les mères travaillant en milieu agricole, horticole, dans des serres ou en médecine vétérinaire ([E] C, [K] C, [N] G, et al ,' 2009). Enfin, les mêmes observations ont été faites à [Localité 13] dans un échantillon de 1442 nouveau nés issus de familles d 'agriculteurs. Les anomalies concernées : hypospadias cryptorchidie et micropénis. ([J] L, [O] F, [R] C,et al ,2011).
(…)
En’n, une équipe Iranienne a quant à elle effectué une revue complète des études sur la toxicité des pesticides. Parmi les 18 études considérées comme pertinentes, on trouve 3 études transversales, 8 cas témoins, 5 cohortes et une étude écologique. Elles associent l’exposition aux pesticides avec diverses malformations congénitales. De manière non exhaustive, on retrouve des effets comme un risque de malformations du tube neural double, presque 2 fois plus de risque de spina bifida, plus de risques de cryptorchidie chez les fils de mères travaillant dans l’horticulture et l’agriculture, plus de risques d '[10] suite à une exposition prénatale à des insecticides (aldicarb, dimethoate, phorate) au DDT ou aux organosphosphorés, plus de risques de gastroschisis, [[L] [P]. Pesticides 1 an update of human exposure and toxicity. Arch
Toxicol (2017) 9l:549'599] ».
— une étude de l’INRS qui conclut que l’oxyde d’éthylène est «susceptible de nuire au foetus »
— un avis de la [6] qui rappelle que l’oxyde d’éthylène était une substance classée comme agent cancérogène, mutagène et reprotoxique (CMR),
— un avis de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) du Québec qui mentionne que l’oxyde d’éthylène est « susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus »,
— une étude de l’INRS qui reconnaît que l’oxyde d’éthylène est une substance génotoxique qui induit des lésions au niveau de l’ADN (mutagenicité) et des chromosomes (clastogenicité).
— les propos du docteur [A] [H] : «L 'association entre pesticides et cancer du pancréas existe. Elle est de faible magnitude, mais robuste, en ce qui concerne les pesticides cumulés et trois substances : le mancozeb, le glyphosate et le souffre en pulvérisation »,
— une étude de l’INRS qui relève que l’oxyde d’éthylène est considéré comme un perturbateur endocrinien potentiel.
Toutefois aucune de ces études ne démontre un lien de causalité entre la pathologie de M. [D] [Z] « «varicocèle et hydrocèle » et l’exposition au biocide oxyde d’éthylène.
Le FIVP rappelle que la CIEVEP est présidée par Mme [B] [X], est composée de trois médecins experts ayant des connaissances particulières dans l’appréciation du risque lié à l’exposition aux pesticides et d’une personne justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine des pathologies liées aux pesticides ainsi que dans le domaine des pathologies infantiles liées au développement in utero qui ont analysé les documents produits par M. [Z].
Le FIVP rappelle également que :
— la pathologie varicocèle peut être définie comme une «dilatation tortueuse des veines testiculaires (plexus veineux pampiniforme) au niveau du cordon spermatique », le réseau veineux se prolonge par les veines génitales, dont la droite se jette dans la veine cave et la gauche dans la veine rénale gauche, il s’agit d’une pathologie courante retrouvée chez environ 15 à 20 % de la population masculine, fréquente et bénigne la plupart du temps, la varicocèle peut toucher les hommes de tout âge,
— l’hydrocèle est definie comme une «accumulation de liquide au sein de la cavité vaginale testiculaire », ses causes, chez l’adulte, résultent d’une sécretion excessive de liquide par la séreuse de la vaginale elle-même, elle est alors parfois réactionnelle à un épisode infectieux, une torsion du cordon spermatique, un traumatisme ou une tumeur,
— la pathologie décrite dans le dossier médical de M. [D] [Z] est une pathologie génito-scrotale et n’est pas une malformation congénitale des organes génitaux : les anomalies et malformations congénitales sont des défauts structurels ou fonctionnels d’une partie du corps présents des la naissance, or la pathologie de M. [D] [Z] a été diagnostiquée au début de l’adolescence à l’âge de 11 ans, aucune anomalie n’était présente à la naissance,
— il ne s’agit pas d’un «syndrome de dysgénsie testiculaire » (testicular dysgenesis syndrome, TDS) qui est un trouble du développement des testicules pouvant conduire à des malformations congénitales (hypospadias, cryptorchidies) chez le garçon,
— l’exposition au biocide oxyde d’éthylène n’est pas connu dans la littérature scientifique comme une cause de la survenue de cette pathologie génito-scrotale développée par le demandeur,
— l’étude de l’INSERM relève une présomption forte entre l’exposition prénatale aux pesticides et certains cancers en particulier les leucémies et tumeurs du système nerveux central, ainsi qu’un lien entre l’exposition prénatale aux pesticides et les troubles du développement neuropsychologique et moteur chez l’enfant exposé mais le 'varicocèle et hydrocèle’ ne sont ni étudiés, ni mentionnés dans ces études,
— les études [16] et [7] n’étudient ni la pathologie développée par M. [D] [Z] qui n’est pas un cancer, ni les expositions prénatales aux pesticides de manière générales ou l’oxyde d’éthylène, leurs conclusions mettent en cause la nocivité de substances pesticides identifiées dont l’oxyde d’éthylène ne fait pas partie,
— l’étude [16] a ciblé 345 pesticides et métabolites, dont 29 pesticides organochlorés, et mesuré leur concentration dans les urines et la graisse abdominale de 26 patients adultes atteints d’un cancer du pancréas appariés avec 26 témoins, le Dr [H] indiquait au propos de cette étude qu’il s’agissait d’un début de réponse qui n’établit pas un lien de causalité, qu’au surplus le petit nombre de cas étudiés, en valeur absolue, par rapport au nombre de cancers du pancréas qui rend la force probante de ces résultats fragiles scientifiquement, que rien que pour l’année 2023, 15 991 nouveaux cas ont été diagnostiqués, qu’il s’agit d’exposition sur des personnes adultes et non d’une exposition aux pesticides durant la période prénatale, que cette étude retrouve une contamination aux pesticides organochlorés chez tous les participants avec un surrisque de cancer du pancréas chez ceux contaminés au transnonachlore au cis-nonachlore an mirex et au 4,4 DDE, qu’il n’est donc pas fait mention du biocide oxyde d’éthylène dans les conclusions de cette etude.
— les résultats de l’étude eco[16] réalisée entre 2011 et 2021 présentées aux Journées francophones d’hépato-gastroentérologie et d’oncologie digestive en mars 2024 font l’analyse de la superposition spatiale des cas de cancers et de l’exposition aux pesticides et met en évidence que le soufre pulverisé, le mancozèbe et le glyphosate constituaient les 3 pesticides les plus dangereux.
Le Fonds ajoute que les experts de la CIEVEP ont pris connaissance des données actuelles de la littérature scientifique et de tous les éléments de la demande d’indemnisation déposée par M. [D] [Z] : données sur l’exposition à l’oxyde d’éthylène pendant la période prénatale de la mère, les pièces et comptes-rendus médicaux, les littératures produites et témoignages.
Le Fonds relève justement que l’ensemble des littératures présentées par M. [D] [Z] ont un caractère général et ne permettent pas de retenir un lien de causalité direct entre l’exposition prénatale à l’oxyde d’éthylène (biocide) de Mme [T] [Z] et la pathologie développée à l’adolescence par son fils M. [D] [Z].
Le Fonds constate à juste titre qu’en l’espèce, il n’y a pas été constaté d’anomalie à la naissance de M. [Z], que si certaines études ont reconnu l’oxyde d’éthylène comme substance génotoxique à savoir susceptible de provoquer des anomalies chromosomiques, la pathologie développée 11 ans après la naissance de l’assuré ne résulte pas d’une altération chromosomique et est très fréquente dans la population masculine avec près d’un homme sur cinq concerné au cours de sa vie, qu’aucune publication scientifique reconnue ne conclut à l’existence d’une association entre exposition prénatale à l’oxyde d’éthylène de la mère et la pathologie «varicocèle et hydrocèle », que la faculté qu’une telle exposition prénatale à l’oxyde d’éthylène de la mère puisse causer l’apparition de cette pathologie génito-scrotale chez l’enfant devenu adulte n’a jamais été ni étudiée ni considérée comme une cause possible d’apparition de la maladie par les scientifiques.
Ainsi, s’il apparaît que l’oxyde d’éthylène est suspecté d’être un possible perturbateur endocrinien au même titre que de nombreuses substances (produits d’hygiène, cométiques, médicaments…), cela ne permet pas de présumer d’un lien scientifique, sans aucune publication d’études ou recherches scientifiques sérieuses, avec tous les troubles métaboliques existants. Le FIVP constate que d’après le rapport [15] 2012, près de 800 substances chimiques ont des propriétés perturbatrices endocriniennes avérées ou suspectées.
Il en découle que M. [Z] ne produit aucun élément de nature à établir un lien de causalité entre sa pathologie et l’exposition de sa mère à l’oxyde d’éthylène, la juridiction n’ayant pas à pallier la carence probatoire du requérant, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Les demandes du requérant sont donc en voie de rejet.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du FIVP en application de l’article R491-17 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement :
Déboute M. [D] [Z] de ses prétentions,
Condamne le Fonds d’Indemnisation des Victimes de Pesticides à supporter les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires
- BPR - Règlement (UE) 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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