Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 mai 2026, n° 23/03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 mars 2023, N° 21/01186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [H]
RAPPORTEUR
N° RG 23/03129 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5JP
S.A.S. [1]
C/
[C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Mars 2023
RG : 21/01186
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
N° SIRET: 55 318 287 00032
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mickaël PHILIPONA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[B] [C]
née le 21 Avril 1989 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Delphine MONNIER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Camille CHAVAUDRA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [C] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 13 novembre 2017 par la société [2], spécialisée dans la vente et l’achat de produits de décoration, en qualité de responsable relation client.
Elle a démissionné par courrier du 24 septembre 2018 et demandé à être dispensée partiellement de son préavis, ce qui a été accepté par la société [3]. Le contrat a dès lors pris fin le 9 novembre 2018.
La société [4].Com a absorbé la société [2] le 31 décembre 2019.
Saisi par Mme [C] le 5 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 23 mars 2023 :
— condamné la société [4].Com à payer à la salariée les sommes de 13 439,76 euros brut, outre 1 343,97 euros de congés payés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020, au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise à Mme [C] d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la décision dans les 45 jours du prononcé du jugement ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations les sommes retenues par l’huissier devront être supportées par la société [4].Com ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 13 avril 2023, la société [4].Com a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 20123 par la société [4].Com ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2023 par Mme [C] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2026 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu’elle ne peut résulter que d’actes manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer ;
Qu’en cas de renonciation tardive d’une clause de non-concurrence, l’employeur est redevable de la contrepartie financière dans sa totalité, ou à tout le moins pour la période pendant laquelle le salarié respecte la clause ; que le salarié est redevable de l’indemnité compensatrice sans qu’il n’ait à invoquer de préjudice – le versement de l’indemnité étant donc automatique ; que par ailleurs l’indemnité de non-concurrence a la nature d’un salaire et ouvre droit à congés payés ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat de travail de Mme [C] comprend la clause de non-concurrence suivante :
'En cas de rupture du présent contrat, Madame [B] [C] s’engage à ne pas travailler, à quelque titre que ce soit, pour une entreprise concurrente de la Société, ni à collaborer, directement ou indirectement, à la fabrication, au commerce ou toute autre activité pouvant concurrencer l’activité de la Société ou les produits fabriqués par cette dernière.
Les activités mentionnées ci-dessus ne pourront être exercées pendant une période de deux (2) ans à compter de la rupture effective du président contrat, et sur le territoire Français.
En contrepartie de cette interdiction, Madame [B] [C] recevra une indemnité mensuelle égale à 24% du total de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des douze derniers mois de présence dans la Société durant toute la durée de l’interdiction.
La Société peut libérer Madame [B] [C] de cette interdiction de concurrence, sans que ce dernier ne puisse prétendre au paiement d’une indemnité, en notifiant sa décision avant et au plus tard lors de la remise du solde de tout compte.
En cas de violation de ladite clause, la Société se réserve le droit de poursuivre la Salariée
en remboursement de l’intégralité de son préjudice et d’en faire ordonner, sous astreinte, la cessation de l’activité concurrentielle.' ;
Attendu que Mme [C] demande le paiement de la contrepartie financière à sa clause de non-concurrence et que, pour s’opposer à cette réclamation, la société [4].Com prétend avoir renoncé à l’application de cette clause ;
Attendu toutefois que, en application des règles susvisées, la renonciation de l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence ne peut résulter de la simple mention " Madame [C] [B] nous quitte libre de tout engagement ' qu’il avait apposée dans le certificat de travail délivré à la salariée ;
Attendu que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue contractuellement est donc due à Mme [C], qui l’a respectée, la circonstance que le gérant de l’époque était le compagnon de la salariée, que celle-ci a attendu un an et demi pour agir et a retrouvé un emploi dès sa démission ou encore que le montant réclamé représente près de 50% de la totalité des salaires perçus au cours de la relation de travail étant sans incidence ;
Que Mme [C] est dès lors bien fondée à solliciter un rappel d’indemnité d’un montant mensuel de 559,99 euros brut, soit la somme de 13 439,76 euros brut (559,99 euros brut x 24 mois), outre la somme de 1 343,97 euros brut au titre des congés payés y afférents ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, la demande de Mme [C] tendant à se voir remettre un bulletin de paie conforme au présent arrêt est accueillie ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prévoir une condamnation au titre des frais éventuellement engagés en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice et modifié par le décret du 10 mars 2001 dans la mesure où ce texte est abrogé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à dire :
— que les montants alloués au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence produiront intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021,
— que le bulletin de paie rectificatif devra être délivré à Mme [B] [C] dans les 45 jours de la notification du présent arrêt,
— qu’il n’y a pas lieu en l’état de prévoir qu’à défaut de règlement spontané des condamnations les sommes retenues par l’huissier devront être supportées par la société [4].Com,
Ajoutant,
Condamne la société [4].Com à payer à Mme [B] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société [4].Com aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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