Confirmation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 25 juin 2025, n° 24/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
25/06/2025
ARRÊT N°328/2025
N° RG 24/01158 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEKH
SG/IA
Décision déférée du 12 Mars 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
( 23/04093)
S.MOREL
[T], [K], [V] [X]
[D], [M], [I] [O]
C/
[J] [R]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [T] [X]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [O]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [J] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8] France
Représenté par Me Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 août 2022, M. [J] [R] a donné en location à M. [D] [O] et Mme [T] [X] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Adresse 10] [Localité 1], moyennant un loyer actuel de 1 200 euros provision sur charges comprise.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte du 29 juin 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire été délivré.
Par acte du 8 novembre 2023, M. [J] [R] a fait assigner M. [D] [O] et Mme [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail,
— l’expulsion des occupants,
— le paiement solidaire à titre provisionnel de la somme de 12 000 euros représentant l’arriéré de loyers arrêté au 8 novembre 2023,
— la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
— l’allocation de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 mars 2024, le juge des référés a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, dès à présent et par provision, vu l’urgence,
— constaté la résiliation du bail à compter du 29 août 2023,
— condamné solidairement M. [D] [O] et Mme [T] [X] à payer à M. [J] [R] la somme provisionnelle de 12 000 euros représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 2 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— débouté M. [D] [O] et Mme [T] [X] de leur demande de délai faute d’avoir repris le paiement du loyer courant,
— à compter du 29 août 2023, fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à M. [J] [R] par M. [D] [O] et Mme [T] [X] et les y a condamnés solidairement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— ordonné l’expulsion de M. [D] [O] et Mme [T] [X] et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués situés [Adresse 3], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
— condamné solidairement M. [D] [O] et Mme [T] [X] à payer à M. [J] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [D] [O] et Mme [T] [X] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Par actes de commissaire de justice du 29 mars 2024, M. [R] a fait signifier l’ordonnance aux consorts [W], ainsi qu’un commandement de quitter les lieux et un commandement de payer avant saisie-vente.
Par déclaration en date du 5 avril 2024, M.[D] [O] et Mme [T] [X] ont relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
L’affaire a fait l’objet d’une clôture et a été fixée à plaider à l’audience du 16 décembre 2024. Par arrêt rendu le 21 mars 2025, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 09 décembre 2024, ainsi que la réouverture des débats afin que les parties soient informées du fait qu’il sera statué sur les écritures signifiées par M. [J] [R] le 06 décembre 2024 et par M. [D] [O] et Mme [T] [X] le 11 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [O] et Mme [T] [X] dans leurs dernières conclusions en date du 11 décembre 2024, demandent à la cour au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
— infirmer et réformer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail à compter du 29 août 2023,
— infirmer et réformer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné solidairement M. [O] et Mme [X] à payer à M. [R] la somme provisionnelle de 12 000 euros représentant les loyers et indemnités d’occupation au 2 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
— infirmer et réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déboute M. [O] et Mme [X] de leur demande de délais de paiement en l’absence de paiement partiel,
— infirmer et réformer l’ordonnance en ce qu’elle a fixé à compter du 29 août 2023 au montant du loyer et de la provision sur charges, l’indemnité d’occupation, en condamnant M. [O] et Mme [X] au paiement de ladite indemnité jusqu’à leur départ effectif des lieux.
— infirmer et réformer l’ordonnance en ce qu’eIIe a ordonné l’expulsion de M. [O] et Mme [X] et celle de tout occupant des lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 11], et cela avec le concours de la force publique deux mois après le commandement de payer,
— infirmer et réformer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné que le sort des meubles soit reglé conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants et R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer et réformer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [O] et Mme [X] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer et réformer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [O] et Mme [X] au paiement des dépens, en ce compris les frais au titre du commandement de payer,
en conséquence,
infirmant et réformant l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
in limine litis,
— relever l’irrecevabilité de la demande de M. [R] aux fins de résiliation du bail en l’absence de notification conforme à la préfecture en violation de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
en conséquence,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, en ce compris les demandes soutenues dans le cadre de son appel incident,
à titre surabondant,
— relever les trois contestations sérieuses soulevées par les locataires affectant les demandes de résiliation du bail d’habitation, et a fortiori de demande d’expulsion avec le concours de la force publique qui sont irrecevables en référé en application des articles 834 et suivants du code de procédure civile,
— débouter en conséquence M. [R] de ses demandes de résiliation du bail,
— ordonner la réintégration dans les lieux régulièrement loués de M. [O] et Mme [X] sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner M. [R] à régler les préjudices subis du fait de l’exécution forcée illégitime, expulsion justifiée uniquement par la volonté frauduleuse de pouvoir vendre les lieux loués plus cher, ce que M. [R] a caché à la Préfecture pour obtenir le concours de la force publique.
— le condamner à payer à M. [O] 5 000 euros de dommages et intérêts pour perte d’une chance de pouvoir se soigner dans des conditions dignes,
— le condamner à payer à et M. [O] et Mme [X] les frais de gardiennage de meubles et de déménagement indus, représentant une somme totale de 1 100 euros outre 172 euros par mois de frais de gardiennage de meubles jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir, outre 3 000 euros de frais de réaménagement dans les lieux,
— le condamner à payer à M. [O] et Mme [X] une somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral lié à la brutalité de l’expulsion,
à titre subsidiaire,
— suspendre la clause résolutoire dans tous ses effets,
— octroyer des délais de paiement aux locataires sur le passif exigible sur 36 mois en échelonnant le passif restant dû,
— reconnaître les paiements de loyers effectués par les locataires,
— rejeter les décomptes adverses reprenant les sommes reçues compte tenu des fausses allégations les affectant,
— ordonner la suspension des intérêts de retard sur cette période en cas de respect de l’échéancier fixe par l’arrêt à intervenir,
— statuer en équité sur les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’huissier relatif au commandement de payer, de quitter les lieux et tous les actes ultérieurs visant à expulser les locataires, outre les frais de PV de constat d’huissier.
M. [J] [R] dans ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2024, demande à la cour au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 11103 et 1104 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance du 12 mars 2024 en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a :
* constaté la résiliation du bail à compter du 29 août 2023,
* condamné solidairement M. [O] et Mme [X] à payer à M. [R] la somme provisionnelle de 12 000 euros représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 2 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance intervenue,
* débouté M. [O] et Mme [X] de leur demande de délai faute d’avoir repris le paiement du loyer courant,
* condamné solidairement M. [O] et Mme [X] à verser à M. [R] l’indemnité d’occupation jusqu’au départ des lieux des occupants,
* ordonné l’expulsion de M. [O] et Mme [X],
* condamné solidairement M. [O] et Mme [X] à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [O] et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum M. [O] et Mme [X] au paiement de la somme 2 500 euros aux titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que la clôture a été révoquée et la réouverture des débats ordonnée afin que soient prises en compte les écritures signifiées par les consorts [W] le 11 décembre 2024, dans le cadre du respect du principe du contradictoire. Il n’y a pas lieu de prendre en considération les conclusions N°5 signifiées le 28 mars 2025 par les appelants.
1. Sur l’action en résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
L’article 24 III. de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2019 au 29 juillet 2023 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
En l’espèce, les appelants soutiennent que la demande en résiliation du bail est nulle, à défaut pour le bailleur d’avoir saisi le représentant de l’État dans le département par courrier recommandé avec accusé de réception tel que le prévoit le bail.
M. [R] ne saurait utilement soutenir que ce moyen d’irrecevabilité est irrecevable pour être soulevé pour le première fois en cause d’appel alors qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, il s’agit d’une fin de non-recevoir, qui peut être présentée en tout état de cause, ainsi que le prévoit l’article 123 du même code.
C’est cependant à juste titre que M. [R] conteste l’irrecevabilité soulevée par les consorts [W], dans la mesure où il produit un accusé de réception pour justifier que les dispositions de l’article sus-visé ont été respectées par l’huissier instrumentaire, qui a informé le préfet de la Haute-Garonne de la délivrance de l’assignation par le système de communication électronique prévu par la loi à cet effet.
Dès lors, les consorts [W] ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut d’information du préfet au seul motif que le contrat de bail prévoyait qu’elle devait être délivrée par un courrier recommandé avec accusé de réception alors que les dispositions sus-visées sont d’ordre public et qu’au surplus ils ne démontrent pas en quoi l’usage de la voie électronique par préférence à un courrier postal leur ferait grief, le caractère substantiel de ces dispositions résidant dans l’information donnée au préfet en vue de permettre aux services de l’État compétents d’assurer leur mission de prévention des expulsions et le cas échéant de recherche de solutions de relogement en lien avec les locataires expulsés.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I. al. 10 (et non 21 I. 6° inexistant) de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur jusqu’au 27 juillet 2023 est applicable au présent litige en raison de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 juin 2023. Selon ces dispositions, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Les consorts [W] se prévalent d’une absence d’information du préfet quant à la délivrance de l’assignation. Ils soutiennent que M. [R] ne justifie pas du contenu du signalement de l’huissier au préfet concernant leur situation socio-économique, lequel devait répondre selon eux aux dispositions de l’article 21 I 6° de la loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023. Ils font valoir que le fait que le bailleur n’ait pas adressé à la CCAPEX un signalement conforme à ces dispositions en transmettant les adresses électroniques et numéros de téléphone requis n’a pas permis la réalisation d’un diagnostic social et financier, dont l’absence est imputable exclusivement à M. [R].
Ils en déduisent l’existence de contestations sérieuses lesquelles doivent selon eux conduire la cour à infirmer la décision de première instance quant au constat de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi qu’à ordonner leur réintégration dans les lieux et à réparer le préjudice qu’ils subissent du fait du déménagement qui leur a été indûment imposé, dans la mesure où la mise en vente de l’immeuble immédiatement après leur expulsion traduit la volonté dolosive de M. [R] de vider les lieux loués pour les vendre à un prix supérieur.
M. [R] expose avoir justifié du signalement à la CCAPEX en première instance, ainsi que l’a relevé le premier juge et soutient que l’absence de réalisation du diagnostic social et financier concernant les consorts [W] ne lui est pas imputable, l’erreur d’adresse émanant du conseil départemental.
Il a déjà été dit plus haut que la notification de l’assignation au préfet par courrier recommandé avec accusé de réception n’est affectée d’aucune irrégularité.
La cour observe que tant le commandement de payer visant la clause résolutoire que l’accusé de réception électronique établi par la CCAPEX de la Haute-Garonne le 30 juin 2023 mentionnent l’adresse intégrale des lieux loués, telle qu’elle figure sur le bail et les appelants ne produisent aucun élément qui démontrerait qu’à cette date, l’huissier de justice mandaté par M. [R] aurait eu connaissance de leurs adresses électroniques, de leurs numéros de téléphone, ou d’un quelconque élément socio-économique les concernant.
Le conseil départemental de la Haute-Garonne a adressé aux consorts [W] un courrier portant mention du [Adresse 9] et non du 10 de la même artère, leur fixant rendez-vous le 05 janvier 2024 pour la réalisation du diagnostic social et financier.
Cette erreur d’adressage ne saurait être imputable à M. [R]. Elle n’a en outre causé aucun grief aux appelants, qui produisent une attestation de Mme [N], selon laquelle elle a remis ce courrier à Mme [X] le 24 janvier 2024, soit avant l’audience devant le juge des contentieux de la protection, qui s’est tenue le 02 février 2024 et à laquelle, Mme [X], présente en personne et représentant M. [O], n’a sollicité aucun renvoi en vue de la réalisation du diagnostic.
Ces contestations, qui ne sont pas fondées, ne sauraient faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, qui résulte de la seule absence de paiement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, ainsi que l’a à juste titre retenu le premier juge.
L’ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 août 2023, ordonné l’expulsion des consorts [W], fixé une indemnité d’occupation et statué sur le sort des meubles.
Le dol commis par une partie à un contrat envers l’autre ne concerne que la validité des consentements au stade de la formation du contrat, mais non son exécution, de sorte que les appelants ne sont pas fondés à invoquer un comportement dolosif de la part de l’intimé dans la mise en oeuvre de l’expulsion dans les suites de l’ordonnance entreprise.
À lui seul, le fait que les loyers soient impayés permettait au bailleur d’agir en justice pour qu’il soit mis fin au bail et que l’expulsion des locataires soit ordonnée. La mise en vente du bien suite à sa libération ne saurait présenter un caractère frauduleux, M. [R] ayant retrouvé la faculté d’en disposer du fait de la mise en oeuvre de l’expulsion qui ne présente aucun caractère manifestement irrégulier.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la réintégration sous astreinte dans les lieux litigieux des consorts [W] qui seront déboutés de cette demande. Ces derniers, qui ne sauraient avoir souffert d’aucun préjudice qui résulterait de la mise en oeuvre de l’expulsion qui était légitime, seront également déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour perte d’une chance de M. [O] de pouvoir se soigner dans des conditions dignes, ainsi qu’au titre de frais de gardiennage de meubles et de déménagement indus, de frais de réaménagement dans les lieux et d’un préjudice moral.
2. Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V. de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La somme de 12 000 euros au paiement de laquelle les consorts [W] ont été condamnés solidairement résulte du décompte locatif tel qu’arrêté au 02 février 2024.
À hauteur d’appel, les consorts [W] sollicitent des délais de paiement sur une durée de trois ans, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 V. de la loi du 06 juillet 1989 précité, en mettant en avant des difficultés de santé de M. [O] ayant entraîné des difficultés financières, en soulignant qu’ils poursuivent leurs efforts de relogement et en indiquant que la situation de Mme [X] devrait se régulariser, ce qui devrait leur permettre d’assumer la dette. Ils reprochent au premier juge d’avoir refusé de leur accorder des délais de paiement en faisant application des nouvelles obligations légales imposant aux locataires de reprendre le paiement intégral du loyer courant alors que ces dispositions, qui n’étaient pas en vigueur lors de la délivrance du commandement de payer, n’y figuraient pas.
Devant la cour, M. [R] ne sollicite aucune réactualisation du montant de la dette dont il indique qu’elle s’élève à la somme de 8 362,50 euros arrêtée au 11 novembre 2024. Il s’oppose aux demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, en soulignant que le paiement des loyers courants n’a pas repris. Il estime que la situation financière des appelants reste 'énigmatique’ et rappelle que le premier juge a vérifié que les engagements de paiement pris à l’audience par les locataires n’avaient pas été tenus.
La cour observe que la modification de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 issue de la loi du 27 juillet 2023 était d’application immédiate aux instances découlant d’assignations délivrées postérieurement à cette date s’agissant d’une loi de procédure, de sorte que c’est à bon droit et sans manquer au principe du contradictoire que le premier juge a fait application des dispositions nouvelles à la présente instance, initiée par une assignation délivrée le 08 novembre 2023. Ayant constaté que les consorts [W] n’avaient pas repris le paiement des échéances courantes, ni commencé à apurer leur dette malgré leur engagement en ce sens à l’audience, c’est de façon fondée que le juge des référés les a déboutés de leur demande de délai. Les appelants n’allèguent pas devant la cour qu’ils avaient repris le paiement du loyer courant lorsque l’audience de première instance s’est tenue le 02 février 2024 et ils ont désormais quitté les lieux. Ayant de ce fait perdu la qualité de locataires, ils ne sont pas non plus éligibles à hauteur d’appel à l’octroi de délai de paiement d’une durée de 36 mois sur le fondement de ces dispositions.
Pour les mêmes motifs, ils ne peuvent plus bénéficier d’une suspension de la clause résolutoire prévue par l’article 24 VII. de la loi du 06 juillet 1989.
La décision entreprise doit en conséquence être également confirmée.
3. Sur les mesures accessoires
Perdant le procès en appel, les consorts [W] en supporteront les dépens in solidum.
Il serait inéquitable de laisser à M. [R] la charge des frais qu’il a exposés en appel et il y a lieu de condamner les consorts [W] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [O] et Mme [T] [X] tirée du défaut d’information du représentant de l’État dans le département relatif à l’assignation,
— Confirme l’ordonnance rendue le 12 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Déboute M. [D] [O] et Mme [T] [X] de leurs demandes :
* de réintégration sous astreinte dans les lieux sis [Adresse 3],
* de dommages et intérêts pour perte d’une chance de M. [D] [O] de pouvoir se soigner dans des conditions dignes,
* au titre de frais de gardiennage de meubles et de déménagement indus, de frais de réaménagement dans les lieux
* de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
— Condamne M. [D] [O] et Mme [T] [X] in solidum aux dépens d’appel,
— Condamne M. [D] [O] et Mme [T] [X] in solidum à payer à M. [J] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Exécution déloyale ·
- Secrétaire de direction ·
- Dommages et intérêts ·
- Secrétaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Exemption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Manutention ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Aspiration ·
- Reclassement ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Euro ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Redevance ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Clause resolutoire ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Taxation ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Demande d'aide ·
- Adresses ·
- Reporter ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Recouvrement
- Attentat ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Titre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Décès ·
- Hospitalisation ·
- Préjudice ·
- Scanner ·
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Consorts ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Casier judiciaire ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Condition de détention ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Incompétence ·
- Signification ·
- Compétence exclusive ·
- État
- Sociétés ·
- Indivisibilité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Déclaration ·
- Créanciers ·
- Métropole ·
- Commerce ·
- Personne morale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.