Infirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 août 2025, n° 25/02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02973 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBFO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 22 mai 2025 prise à l’égard de M. [H] [I] né le 21 Février 1999 à [Localité 3] (MAROC) ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Août 2025 à 16h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [H] [I] ;
Vu l’appel interjeté le 06 août 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 10h57, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 06 août 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 05 Août 2025 par de [Localité 2] à l’égard de M. [H] [I] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [X] [W], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [X] [W], interprète en langue arabe, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [H] [I] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] [I], se déclarant de nationalité Marocaine, a été placé en rétention administrative le 22 mai 2025, à la suite d’une mesure de retenue administrative.
La rétention a été prolongée à trois reprises par décisions judiciaires, dont la dernière fois par une décision de la cour d’appel de Rouen en date du 22 juillet 2025.
La préfecture de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour 15 jours supplémentaires.
Suivant ordonnance rendue le 05 Août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la requête de la préfecture recevable, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la remise en liberté de M. [I], lui rappelant qu’il avait l’obligation de quitter le territoire français.
Le procureur de la République de [Localité 2] a interjeté appel le 06 août 2025 de cette décision, avec demande d’effet suspensif, requérant la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a décidé la levée de rétention administrative.
Suivant ordonnance du 06 août 2025, le magistrat d’appel a dit qu’il serait sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 05 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [I] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance.
Le ministère public a requis le maintien en rétention, critiquant la décision du premier juge ayant estimé que le mis en cause ne relevait pas d’une menace à l’ordre public, alors même que la cour d’appel dans ce même cas d’espèce concernant ce même mis en cause a clairement considéré le contraire dans son arrêt rendu le 22 juillet 2025, dont la motivation est par ailleurs reprise in extenso dans la motivation de la décision entreprise.
Le ministère public sollicite que la cour d’appel considère de nouveau que le mis en cause représente une menace pour l’ordre public en conformité avec sa propre jurisprudence.
M. [I], par le biais de son conseil, a soulevé l’absence de justification d’un éloignement à bref délai, ainsi que l’absence de menace à l’ordre public et a conclu à la confirmation de la décision ayant rejeté la demande de quatrième prolongation de sa rétention administrative et l’ayant en conséquence remis en liberté.
Il a également formulé une demande de paiement de frais irrépétibles.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 05 Août 2025 est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai, comme l’a exactement retenu le premier juge, par de justes motifs que la cour adopte.
En revanche, contrairement à l’analyse effectuée par le premier juge au sujet de la menace à l’ordre public, il résulte de l’ordonnance du magistrat d’appel du 22 juillet 2025, figurant dans le dossier d’appel, que M. [I] a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel d’Evry le 13 mars 2025 pour des faits de tentative de vol aggravé et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.
Même si M. [Z] conteste aujourd’hui les faits d’outrage par crachat, il n’a pas interjeté appel de sa condamnation.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le magistrat d’appel estime que l’outrage reproché caractérise une absence de tout respect de l’autorité chargée de faire respecter les règles de droit en France et que ce comportement pénalement répréhensible suffit à lui seul, à caractériser une menace à l’ordre public, sans qu’il ne soit nécessaire de disposer en l’espèce du jugement correctionnel pour déterminer si les autres faits concernaient des faits de tentative de vol avec atteinte aux biens ou à la personne et évaluer ainsi leur degré de gravité.
La décision du premier juge sera donc infirmée, le magistrat d’appel considérant que la condition de menace à l’ordre public permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] est remplie.
La mesure de rétention administrative concernant M. [Z] sera prolongée pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Sur les demandes accessoires
M. [Z], partie succombante, sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 700 euros formulée sur le fondement des articles 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 05 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ,
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Prolonge la mesure de rétention administrative concernant M. [H] [I] pour une durée supplémentaire de quinze jours,
Déboute M. [H] [I] de sa demande formulée sur le fondement des articles 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à [Localité 2], le 08 Août 2025 à 09h00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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