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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 22 nov. 2023, n° 23/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 44/23
n° RG : 23/0020
A l’audience publique du 22 novembre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [G] [L] [J], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (Royaume-Uni)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7] (Royaume-Uni)
ayant pour avocat Me Samira DENFER, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 8]
élisant domicile en son cabinet
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 octobre 2023 à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 23/00020 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 15 mai 2023, M. [G] [J] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Par jugement rendu par défaut en date du 1er septembre 2016, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré M. [J] coupable des faits de complicité de trafic de stupéfiants et d’association de malfaiteurs et l’a condamné à 6 ans d’emprisonnement, 50.000 € d’amende et interdiction du territoire français. Le tribunal a également ordonné le maintien des effets du mandat d’arrêt européen décerné le 25 février 2016.
Le requérant fait état d’une première période de détention au Royaume-Uni du 19 août au 29 septembre 2016 en exécution de ce mandat d’arrêt.
M. [J] a été appréhendé en Finlande le 17 juin 2022 avant d’être présenté en France le 19 juillet suivant.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, il a été placé en détention provisoire.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lille l’a intégralement relaxé.
Selon M. [J], sa détention a donc duré du 19 août au 29 septembre 2016 (détention au Royaume-Uni), soit pendant 42 jours, puis du 17 juin (date de son interpellation en Finlande) au 23 novembre 2022 (date du jugement de relaxe), soit pendant 160 jours. Il fait donc valoir une durée totale de détention de 202 jours.
Selon l’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public, la seule période de détention indemnisable de M. [J] s’étend du 17 juin (date de son interpellation en Finlande) au 23 novembre 2022 (date du jugement de relaxe), soit pendant 160 jours.
Pour cette détention injustifiée, M. [J] sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 60.000 € en réparation de son préjudice moral,
— 42.450 € en réparation de son préjudice économique,
— 2.400 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 14.000 € et que l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
Dans ses conclusions en date du 4 septembre 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [J] soit indemnisé à hauteur de 12.000 € et s’en rapporte aux conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat s’agissant de l’autre demande.
Au terme des débats tenus le 18 octobre 2023, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 22 novembre 2023.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
JRDP – 23/00020 – 3ème page
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d’appel le 15 mai 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jugement relaxant M. [J] rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 23 novembre 2022.
Figure au dossier un certificat établi par le greffier du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 septembre 2023 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de cette décision.
En conséquence, le jugement est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur la durée de détention indemnisable :
M. [J] fait état d’une première période de détention au Royaume-Uni du 19 août au 29 septembre 2016 en exécution du mandat d’arrêt européen. Il produit aux débats un document intitulé « mémorandun d’une inscription inscrite au registre du central london magistrates cour ». Ce document indique une arrestation en exécution du mandat d’arrêt européen sans préciser les dates de détention.
Le requérant produit aussi aux débats des échanges de mails entre le service d’exécution des peines, le service « mission justice » et l’ambassade de France au Royaume-Uni. Néanmoins, ces échanges ne permettent pas de vérifier les dates de la détention de M. [J] de sorte qu’il n’est pas possible de retenir cette période de détention dans le cadre de la présente procédure.
En revanche, sera retenue la période de détention en Finlande du 17 juin au 18 juillet 2022 ainsi que celle en France du 19 juillet au 23 novembre 2022, soit pendant 160 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d’abord de relever que M. [J] est de nationalité britannique et qu’il était âgé de 58 ans au moment de son incarcération.
Par ailleurs, le bulletin n° 1 de son casier judiciaire porte mention de sept condamnations antérieures à sa mise en détention dont aucune n’a donné lieu à un emprisonnement ferme de sorte qu’il s’agissait d’une première incarcération. Le choc carcéral s’en est donc trouvé majoré.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention entraîne l’isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Le requérant fait valoir que son préjudice s’est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l’éloignement familial. Il est acquis que l’incarcération dans un pays étranger aggrave les conditions de détention, tout comme le fait de ne pas parler français.
M. [J] allègue aussi une aggravation de son état de santé en raison de sa détention. Il produit aux débats la notice individuelle de détention qui indique qu’il avait, au cours de sa détention, des problèmes de santé (diabète de type 2, cholestérol, problème cardiaque). Néanmoins, M. [J] ne
JRDP – 23/00020 – 4ème page
démontre pas une dégradation de son état de santé en raison de la détention ni d’une mauvaise prise en charge au sein de l’établissement pénitentiaire.
Enfin, le requérant soutient que son préjudice s’est trouvé aggravé par l’absence de visites et de subsides durant sa détention. Toutefois, il ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer une impossibilité pour sa famille de lui rendre visite ou de lui fournir ce dont il avait besoin.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [J] la somme de 16.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Au titre du préjudice matériel, M. [J] présente une demande d’indemnisation de ses frais de défense et sollicite l’indemnisation de son préjudice économique consécutif à la perte de revenus.
Sur les frais de défense :
Les honoraires et frais annexes de l’avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu’ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
M. [J] produit aux débats une facture de septembre 2022 d’un montant de 5.400 € couvrant les prestations suivantes :
— déferrement et audience devant le juge des libertés et de la détention suite mandat d’arrêt européen tribunal judiciaire de Lille / 19 juillet 2022 ;
— Tribunal judiciaire de Lille chambre JIRS : 15 septembre 2022 ;
— avec DML judiciaire de Lille / 19 juillet 2022 ;
— tribunal judiciaire de Lille chambre JIRS audience de jugement JIRS : 23 novembre 2022.
L’absence de ventilation des honoraires ne permet pas de distinguer le montant des prestations en lien direct avec la détention.
Dès lors, M. [J] sera débouté de sa demande présentée au titre de ses frais d’avocat.
Sur le préjudice économique :
M. [J] sollicite la somme de 37.050 € au titre de la perte de revenus professionnels.
A l’appui de sa demande, il produit aux débats des bordereaux de paiement d’une société [5], couvrant la période du 3 février au 16 juin 2022 et la période du 29 novembre 2022 au 13 janvier 2023. Néanmoins, cette société est une auto-entreprise lui appartenant et les montants figurant sur les bordereaux sont constitutifs d’un chiffre d’affaires et non de revenus. En l’absence de justifications des revenus des années antérieures, il n’est pas possible d’évaluer le préjudice subi au titre de la perte de revenus professionnels.
M. [J] sera donc débouté de sa demande présentée au titre d’une perte de revenus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [J] sollicite la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M. [J] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
JRDP – 23/00020 – 5ème page
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [G] [J] ;
ALLOUONS à M. [G] [J] la somme de seize mille euros (16.000 €) au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTONS M. [G] [J] de sa demande présentée au titre de ses préjudices matériels ;
ALLOUONS à M. [G] [J] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 22 novembre 2023,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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