Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 28 mai 2026, n° 26/03853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 Mai 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/03853 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4YA
Appel contre une décision rendue le 15 mai 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1].
APPELANT :
M. [P] [J]
né le 12 Janvier 1991
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier du VINATIER
Non comparant, représenté par Maître Claude BOUVIER-LE BERRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office,
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
PARTIE INTERVENANTE :
LE PREFET DU RHONE – [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Insaf NASRAOUI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 28 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Albane GUILLARD, Conseillère, et par Insaf NASRAOUI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’arrêté du préfet du Rhône en date du 5 mai 2026, portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L3211-2-2, L3211-12-1 et L3213-1 du code de la santé publique concernant [P] [J],
Vu la décision du préfet du Rhône décidant le maintien en hospitalisation complète de [P] [J] en date du 7 mai 2026,
Vu la requête en date du 12 mai 2026 du préfet du Rhône aux fins de statuer sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [J] depuis le 15 mai 2026 sur le fondement de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 15 mai 2026 autorisant le maintien en hospitalisation complète sans consentement de [P] [J].
Vu le courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 19 mai 2026 par lequel [P] [J] a interjeté appel de cette décision aux motifs suivants:
' Absolument aucun élément inscrit dans cette ordonnance n’est la réalité
Absolument strictement aucun de mes propos ne sont délirants de persécution à thématique paranoïaque envahissante
J’ai agi sur les directives du défenseur des droits contre les abus d’autorité permanent
J’ai également agi sur les directives de l’avocat stipulant très clairement il faut qu’il range sa mort '
Le ministère public, par avis écrit, a requis le 26 mai 2026, la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [W] [R] [I] le 26 mai 2026.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 28 avril 2026.
À cette audience, [P] [J] n’a pas comparu.
Maître [D] a été entendu en sa plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par [P] [J] au greffe de la Cour dans les délais légaux, est recevable conformément aux dispositions de l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours, [P] [J] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement affirmant que les éléments du dossier sont eronnés et qu’il s’agit d’un abus d’autorité.
Il ressort du certificat initial d’hospitalisation que [P] [J] a été adressé aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1] le 4 mai 2026 par la gendarmerie du [Localité 6] suite à une expertise psychiatriques réalisée dans le cadre d’une garde à vue décidée à la suite de violences commises à l’encontre d’une personne âgée du village. A son arrivée, son discours est marqué par des éléments délirants paranoïaques envahissants . L’adhésion au délire est totale avec retentissement comportemental franc et une hétéroagressivité en lien.
De manière continue, l’ensemble des certificats médicaux établis à la suite de cette hospitalisation (24h/72H/Avis motivé du 11 mai 2026) révèle que [P] [J] tient des propos incohérents répétant qu’une famille de son village cherche à lui nuire de façon organisée. Le déni des troubles est massif, l’adhésion aux soins est passive et la nécessité d’une surveillance médicale constante est justifiée dès lors que ses troubles peuvent compromettre la sûreté des personnes et peuvent porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Il est encore attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du docteur [W] [R] [I] que [P] [J] demeure dans la minimisation de ses troubles cherchant à expliquer les faits de violences par de la légitime défense et qu’il demeure par ailleurs fortement logorrhéique dans ce cadre.
Ces éléments médicaux persistent à confirmer que l’état mental de [P] [J] impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance constante justifiant le maintien en hospitalisation complète, ainsi que l’a retenu avec pertinence le premier juge et que cette mesure apparaît proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure, au regard de sa nature, doivent être pris en charge par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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