Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 avr. 2026, n° 26/02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02976 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3KK
Nom du ressortissant :
[U] [P]
[P]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 03 Juin 1975 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Avril 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 19 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de vingt-quatre mois qui lui avait été notifiée le 12 octobre 2025.
Par ordonnances des 23 février et 20 mars 2026, confirmées en appel les 25 février et 22 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [U] [P] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 17 avril 2026, enregistrée par le greffe le 18 avril 2026 à 15 heures 07, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 avril 2026 à 15 heures a fait droit à cette requête.
[U] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 avril 2026 à 13 heures 03 en faisant valoir une méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et l’absence de diligences nécessaires pour organiser son éloignement.
[U] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 avril 2026 à 10 heures 30.
[U] [P] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [P] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [U] [P], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été incarcéré dès le 13/10/2025, suite à la révocation du sursis probatoire qui lui avait été accordé par le tribunal correctionnel de Lyon le 11/10/2019 et applicable à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable, de vol et d’infraction à la législation relative aux stupéfiants (usage) ;
— pendant cette incarcération, [U] [P] a fait l’objet d’une révocation partielle pour une durée de deux mois du sursis de mise à l’épreuve auquel il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 21/06/2018 pour des faits de récidive de vol ;
— [U] [P] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires marocaines dès le 18/12/2025. En date du 19/12/2025, le consulat général du Maroc faisait part à l’administration de sa volonté d’entendre l’intéressé et il a été présenté au Consul du Maroc le 03/03/2026 mais ce dernier a refusé de coopérer en gardant le silence pendant son audition.
— le 10/03/2026, elle a saisi les autorités centrales afin d’engager une nouvelle procédure d’identification qui ont été relancées le 30/03/2026 et qui l’ont informée en retour de la reconnaissance de l’intéressé en date du 09/04/2026,
— le laissez-passer a été délivré par les autorités consulaires locales le 16/04/2026 et le départ de l’intéressé est programmé dès le 29/04/2026.
Il ressort de ces éléments que l’autorité administrative a engagé toutes les diligences utiles au regard de l’obstruction manifestée par [U] [P].
Il est rappelé que l’absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu’en l’espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [U] [P] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA.
A raison de l’obstruction manifestée par l’intéressé et du départ imminent prévu, le premier juge est approuvé en ce qu’il a prononcé une nouvelle prolongation de la rétention administrative.
Les observations présentées par l’intéressé concernant l’effective mise en oeuvre de la décision d’éloignement sont inopérantes en ce qu’elles ne sont pas susceptibles de conditionner le maintien en rétention administrative et surtout en ce qu’elles relèvent uniquement de la compétence des juridictions administratives.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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