Confirmation 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er avr. 2025, n° 23/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 février 2023, N° 2022F00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2025
N° RG 23/01415 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFTP
S.A.R.L. IMH INFORMATIQUE
c/
S.A.S. AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2023 (R.G. 2022F00369) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 mars 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. IMH INFORMATIQUE, agissant en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Amin FLISSI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.S. AUDENSIEL TECHNOLOGIES SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jerémie CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
Greffier lors du prononcé : Monsieur François CHARTAUD
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1- La SAS Audensiel Technologies Sud-Ouest (ci-après Audensiel) appartient au groupe Audensiel d’entreprises de services numériques.
La Sarl IMH Informatique est une société de services informatiques.
Le 22 décembre 2020, la société Audensiel a conclu un contrat de sous-traitance avec la société IMH Informatique (ci-après IMH) afin de lui confier la réalisation de prestations de conseil en informatique pour le compte d’un de ses clients, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Le contrat porte sur la période du 22 décembre 2020 au 31 décembre 2021 pour un prix par jour-homme consommé de 183 euros HT. L’annexe 1 prévoit une prestation de 70 jours-homme sur l’année 2021 pour une mission de consultance AMOA (assistance à maîtrise d’ouvrage) confiée par la société IMH à Mme [V] [U] (la consultante).
Des annexes ont été régularisées afin de compléter les missions initiales, sur des périodes successives allant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 prévoyant un total de 192 jours-homme.
Le 6 septembre 2021, la société Audensiel a indiqué à la société IMH son souhait de mettre un terme à leur relation contractuelle et de ne pas renouveler les missions de la consultante. Par courriel du 17 septembre 2021, la société IMH a accepté la résiliation et fait savoir sa volonté de réduire le délai de préavis de sorte que la mission de la consultante s’arrête le 30 septembre 2021, délai accepté par la société Audensiel par courriel du 21 septembre 2021.
Le 27 septembre 2021, la société IMH a mis en demeure la société Audensiel de lui payer une somme au titre d’une clause pénale. La consultante a arrêté sa mission le 30 septembre 2021.
Le 13 décembre 2021 la société IMH a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux à l’encontre de la société Audensiel, qui a donné lieu à une ordonnance d’injonction à Audensiel de régler à IMH la somme de 32 398,50 euros.
La société Audensiel a formé opposition à cette ordonnance le 26 janvier 2022.
Par jugement du 24 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté la société IMH Informatique SARL de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société IMH Informatique SARL à régler à la société Audensiel Technologies Sud-Ouest la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société IMH Informatique SARL aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
2- Par déclaration au greffe du 22 mars 2023, la SARL IMH Informatique a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS Audensiel Technologies Sud-Ouest.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
3- Par conclusions déposées en dernier lieu le 18 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Sarl IMH Informatique demande à la cour de :
Vu les articles du code civil, du code de procédure civile et la jurisprudence citée,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— Infirmer le jugement rendu le 24 février 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Et, statuant à nouveau :
— Condamner la société Audensiel Technologies Sud-Ouest, à payer à la société IMH Informatique, les sommes suivantes :
— Clause pénale : 21 319,50 euros,
— Dommages et intérêts pour résiliation anticipée sans motif légitime : 11 079 euros,
— Intérêts échus au taux d’intérêt légal de 0,76 % à compter du 27/09/2021 :
269,90 euros,
— Frais de Greffe : 35,21 euros,
— Soit un total de : 32 703,61 euros
— Condamner la société Audensiel au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Audensiel aux entiers dépens
— Débouter la société Audensiel de toutes ses demandes
4- Par conclusions déposées en dernier lieu le 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SAS Audensiel Technologies Sud-Ouest demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu le contrat et les annexes,
Vu les développements qui précèdent et les pièces à l’appui,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 février 2023 en sa totalité,
En conséquence :
— Débouter IMH Informatique SARL de sa demande de versement de la somme de 21 319,50 euros au titre de la clause pénale ;
— Débouter IMH Informatique SARL de sa demande de versement de la somme de 11 079,00 euros, en capital, au titre de la résiliation anticipée de la convention ;
— Débouter IMH Informatique SARL de sa demande de versement de la somme de 34,18 euros au titre des intérêts échus au taux d’intérêt légal de 0,76% à compter du 27 septembre 2021,
— Débouter IMH Informatique SARL de sa demande de versement de 35,21 euros au titre des frais de greffe,
A titre subsidiaire :
— Déclarer la demande IMH Informatique SARL concernant l’indemnisation au titre de la résiliation anticipée du contrat comme étant excessive ;
— Condamner Audensiel Technologies Sud Ouest au versement de la somme maximale de 2 190,51 euros correspondant à la perte de marge brute.
En tout état de cause :
— Condamner la société IMH Informatique SARL au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société IMH Informatique SARL aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 février 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
La Sarl IMH poursuit de nouveau devant la cour d’appel sa demande de condamnation de la SAS Audensiel à lui payer, au principal, la somme de 21 319,50 euros au titre d’une clause pénale, et celle de 11 079,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation anticipée sans motif légitime.
Sur l’application de la clause pénale
Moyens des parties:
5- La Sarl IMH fait valoir que le renouvellement de sa prestation est intervenu 48 h après le terme du dernier contrat, en violation du délai de prévenance de 72 heures prévu par l’article 6 des annexes au contrat de sous-traitance. Elle précise que la clause a pour objet de prévenir le cocontractant à l’avance de la prolongation ou non de sa mission. Elle soutient que le contrat est un contrat d’adhésion, proposé par Audiensiel, qui ne peut être interprété que pour protéger le sous-traitant, partie faible, et précise que la prolongation ne se fait pas par SMS.
6- La SAS Audensiel oppose l’inapplicabilité de la clause pénale, et fait valoir que le contrat n’est pas un contrat d’adhésion, les clauses en étant parfaitement négociables ; que le contrat a été prolongé en conformité avec les stipulations du contrat ; qu’une clause pénale n’a vocation qu’à indemniser forfaitairement l’inexécution de l’obligation contractée, alors que le manquement n’existe pas ici.
Réponse de la cour,
7- Rien ne permet de démontrer les affirmations de l’appelante, selon lesquelles le contrat liant les parties serait un contrat d’adhésion, alors que l’intimée soutient au contraire, sans être utilement contredite, que le contrat a été librement négocié.
8- Aux termes des dispositions de l’annexe 5 au contrat liant les parties (pièce n° 7 IMH), et non annexe 6 selon les dires de IMH ou annexe 4 selon Audensiel,
« AUDENSIEL Technologies Sud-Ouest de son côté, s’engage à prévenir le sous-traitant sous 72H en cas de prolongation confirmée de manière officielle (par le biais d’une commande) par son client final. Tout manquement à ces délais de prévenance serait passible d’une pénalité égale à 50% du nombre de jours de prestations total commandés sur l’ensemble des lots et des avenants, ces jours étant valorisés à 183 Euros HT par jour.»
9- Il en résulte que l’obligation de prévenance de prolongation de 72 h a pour point de départ la confirmation par le client final de la prolongation officielle de la mission. Or, la société IMH ne fournit aucun élément relatif à une confirmation de prolongation par le client final qui aurait fait courir le délai de prévenance.
10- Au surplus, il résulte d’un échange de messages (SMS) du 30 août 2021 (pièce n° 7 Audensiel) une «confirmation» par Audensiel, ce qui apparaît confirmer une prévenance, de la prolongation de la prestation, alors même que cette société établit (ses pièces n° 8 et 9) que la prolongation par SMS est conforme aux usages de la profession, ce que IMH ne peut de bonne foi contester.
D’ailleurs, Audensiel peut affirmer sans être démentie que l’absence de réception invoquée du SMS provenait en réalité du fait que la consultante ne se trouvait plus en France au moment de son envoi.
11- Ainsi, la société appelante n’établit pas que les conditions de prévenance pour une reconduction du contrat n’auraient pas été respectées par son cocontractant dans des conditions qui justifieraient la mise en 'uvre de la clause pénale, pour manquement de la société Audiensel à l’une de ses obligations, de sorte que celle-ci ne trouve pas à s’appliquer.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résiliation anticipée
Moyens des parties:
12- La société IMH soutient que le contrat de prestation n° 1 a fait l’objet d’une résiliation anticipée sans motif légitime. Elle fait valoir que la société Audensiel a résilié le contrat le 6 septembre 2021 de manière anticipée, sans justifier d’un motif légitime.
13- La société Audensiel se prévaut d’une résiliation amiable, et subsidiairement d’une résiliation pour manquements graves et répétés de la consultante dans l’exercice de sa mission.
Réponse de la cour,
14- Il résulte des échanges entre les parties produits aux débats qu’un dialogue s’est installé à l’initiative de IMH, qui soutenait une irrégularité dans la prolongation, irrégularité rejetée ci-dessus et avait émis une « facture de pénalité » qu’elle entendait recouvrer, que la question de l’arrêt des relations commerciales a été posée par IMH dès le 9 juin 2021 (sa pièce n° 14). Il apparaît également que c’est IMH qui a été à l’origine de la dispense d’exécuter le préavis (pièce n° 4 Audensiel), par un courriel du 17 septembre 2021 indiquant d’ailleurs clairement que IMH souhaitait résilier son engagement.
La société Audiensel est donc fondée à invoquer l’existence d’une résiliation amiable, insusceptible de donner lieu à paiement de dommages-intérêts.
15- Ainsi, aucune résiliation sans motif légitime n’est intervenue, et la société IMH est mal fondée dans sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement.
Sur les autres demandes
16- Partie tenue aux dépens d’appel, la Sarl IMH qui succombe, paiera à la SAS Audensiel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 février 2023,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl IMH Informatique à payer à la SAS Audensiel Technologies Sud-Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Sarl IMH Informatique aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Equipements collectifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Annulation ·
- Consentement ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Santé publique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Comités ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Communication de document ·
- Expert ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Rente ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Qualités ·
- Paye ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Inopérant ·
- Appel ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Assignation ·
- Exploitation ·
- Jugement ·
- Carolines
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Site ·
- Véhicule ·
- Région parisienne ·
- Renard ·
- Sinistre ·
- Client ·
- Surveillance ·
- Mission
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Indemnité ·
- Exécution ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prescription ·
- Commandement ·
- Délai ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Créance ·
- La réunion ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Attentat ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Victime ·
- Trouble ·
- Activité ·
- Mari ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Dette ·
- Dividende ·
- In solidum ·
- Associé ·
- Titre ·
- Capital ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.