Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 29 août 2025, n° 24/01674
TGI Saint-Pierre 29 novembre 2024
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 29 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un titre exécutoire

    La cour a jugé que les conditions de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, confirmant ainsi la validité de la procédure de saisie.

  • Accepté
    Interruption de la prescription

    La cour a constaté que la prescription avait été interrompue à plusieurs reprises, permettant ainsi à EOS France de poursuivre la saisie.

  • Accepté
    Créance liquide et exigible

    La cour a confirmé que la créance était bien liquide et exigible, permettant l'ordonnance de vente forcée.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que les dépens de première instance et d'appel devaient être à la charge de M. [V].

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt du 29 août 2025, la SASU EOS France a interjeté appel d'une décision du juge de l'exécution qui avait déclaré sa procédure de saisie immobilière irrecevable et ordonné la radiation du commandement de payer. La cour d'appel a examiné la question de la prescription de la créance, soulevée par M. [V], et a conclu que la créance n'était pas prescrite, en raison de plusieurs interruptions et suspensions du délai de prescription. La cour a infirmé le jugement de première instance, déclarant la procédure de saisie recevable et ordonnant la vente forcée du bien immobilier. Elle a également mentionné le montant de la créance et renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution pour fixer les modalités de la vente.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 août 2025, n° 24/01674
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 24/01674
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, JEX, 29 novembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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